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TJ 59350, 29 avr. 2026, RG 24/03852


Vérifier : TJ 59350, 29 avr. 2026, RG 24/03852 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/04/2026
Numéro
24/03852
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Chambre 04
Type
other
Id
69f24cf7cdc6046d47007705

Texte de la décision

17,539 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 04
N° RG 24/03852 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YHHM

JUGEMENT DU 29 AVRIL 2026

DEMANDERESSE :

Mme [Y] [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Anne laury LEQUIEN, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDEUR :

M. [E] [Z]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Florent MEREAU, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Ghislaine CAVAILLES
Assesseur: Leslie JODEAU
Assesseur: Sophie DUGOUJON
Greffier lors de l'audience : Yacine BAHEDDI
Greffier lors du délibéré : Margaux PRUVOST

DÉBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 19 Mars 2025 ;

A l’audience publique du 02 Février 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 29 Avril 2026.

Leslie JODEAU, juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré

JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 29 Avril 2026, et signé par Ghislaine CAVAILLES, Présidente, assistée de Margaux PRUVOST, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Le 21 novembre 2020, Mme [R] [X] [O] a fait l'acquisition auprès de M. [E] [Z] d'un véhicule Opel de type Antara, immatriculé [Immatriculation 1], pour un prix de 10.000 euros.

Faisant valoir l'existence des désordres graves sur le véhicule, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 22 décembre 2020, Mme [R] [X] [O] a sollicité l'annulation de la vente auprès de M. [E] [Z], ainsi que le remboursement du prix de vente et des frais annexes.

Une expertise amiable a été diligentée par l'assureur protection juridique de Mme [R] [X] [O], la société Juridica, et confiée à la société BCA Expertise.

L'expert amiable a déposé son rapport définitif le 02 mars 2021.

Faute d'un accord intervenu entre les parties, Mme [R] [X] [O] a sollicité et obtenu du juge des référés de [Localité 3] l'organisation d'une expertise confiée à M. [K] [W], suivant ordonnance en date du 16 novembre 2021.

Suivant ordonnance de référé en date du 22 mars 2022, M. [T] [S] a été désigné aux lieu et place de M. [K] [W].

L'expert judiciaire a déposé son rapport d'expertise le 14 juin 2023.

Sur la base de ce rapport, par acte d'huissier de justice en date du 17 octobre 2023, Mme [R] [X] [O] a fait assigner M. [E] [Z] devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés.

L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/096987.

Suivant ordonnance en date du 13 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Lille a ordonné une mesure de médiation entre les parties confiée à l'association Nord Médiation.

Suivant ordonnance en date du 21 février 2024, le juge de la mise en état de [Localité 3] a ordonné le retrait du rôle.

La mesure de médiation ne s'est pas réalisée, faute de consignation par les parties.

Mme [R] [X] [O] a sollicité la réinscription de l'affaire au rôle.

L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/03852.

Les parties ont fait notifier leurs dernières conclusions par voie électronique le 23 août 2024 pour Mme [R] [X] [O] et le 02 septembre 2024 pour M. [E] [Z].

La clôture des débats est intervenue le 19 mars 2025, suivant ordonnance du même jour, et l’affaire a été fixée à l’audience du 02 février 2026.

L'affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2026.

***
Aux termes de ses dernières conclusions, Mme [R] [X] [O] demande au tribunal, au visa des articles 1641 et suivants du code civil, de :

-dire et juger qu'elle est recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
-débouter M. [E] [Z] de ses prétentions ;
En conséquence,
-homologuer le rapport d'expertise de M. [T] [S] en date du 14 juin 2023 ;
-dire et juger que le véhicule de marque Opel, de type Antara, immatriculé [Immatriculation 1], acquis par elle le 21 novembre 2020 était affecté d'un vice caché au moment de sa vente le rendant impropre à sa destination ;
-prononcer la résolution de la vente intervenue entre elle et M. [E] [Z] ;
-condamner M. [E] [Z] à lui restituer la somme de 10.000 euros correspondant au prix de vente, ainsi que le montant de la carte grise fixé à la somme de 496,76 euros, cette dernière devant procéder à la restitution du véhicule en l’état au vendeur lors du paiement de cette somme ;
-condamner M. [E] [Z] à prendre à sa charge les frais inhérents à la restitution du véhicule et à son rapatriement, restitution qui aura lieu au Garage Clara Automobiles, sis [Adresse 4] à [Localité 4] (85) ;
-condamner le même à lui régler la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, (incluant les frais d’avocat pour la procédure de référé), ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire fixée à la somme de 5.700,07 euros en application de l’article 695 du Code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître Anne-Laury Lequien, avocat au Barreau de Lille.

Aux termes de ses dernières conclusions, M. [E] [Z] demande au tribunal de :

A titre principal,

-débouter Mme [R] [X] [O] de sa demande de résolution du contrat de vente du véhicule OPEL ANTARA, immatriculé [Immatriculation 1] ;

A titre subsidiaire, si un vice caché devait être retenu et la résolution prononcée,

-dire qu'il ne sera tenu qu’à la restitution du paiement du prix de vente, soit la somme de 10.000 euros ;
-débouter Mme [R] [X] [O] de sa demande de remboursement de carte grise et des frais inhérents à la restitution du véhicule ;
-condamner Mme [R] [X] [O] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile outre aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise.

Pour l’exposé des moyens du demandeur, il sera fait application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et procédé au visa des conclusions précitées.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la garantie des vices cachés :

Aux termes de l’article 1641 du Code civil, « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminue tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’ils les avait connus ».

L’article 1642 de ce même code précise que « le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même ».

L’acquéreur doit ainsi rapporter la preuve d’un défaut grave, compromettant l’usage de la chose, non apparent et antérieur à la vente.
Il est rappelé qu’en matière de vente de véhicules d’occasion, un vice d'une particulière gravité est exigé pour mettre en œuvre la garantie prévue à l'article 1641 du Code civil, l'acheteur devant s'attendre en raison même de l'usure dont il est averti, à un fonctionnement de qualité inférieure à celui d'un véhicule neuf, ce qui explique qu’un véhicule d’occasion subisse une décote importante avec le temps et le kilométrage.

Sur l'existence de vices cachés

A titre liminaire, il convient de rappeler que, au stade de l'appréciation de l'existence même d'un vice caché affectant le véhicule, il importe peu de déterminer si M. [E] [Z] avait connaissance de ce vice. Cette connaissance ne joue qu'au stade des effets de la résolution, seul le vendeur ayant connaissance du vice étant tenu, en outre, des dommages et intérêts. S'il ignorait le vice, la résolution de la vente est néanmoins encourue.

Sur ce, il est constant que Mme [R] [X] [O] a fait l'acquisition le 21 novembre 2020 auprès de M. [E] [Z], d'un véhicule d'occasion de marque Opel modèle Antara, immatriculé [Immatriculation 1], avec un kilométrage de 71.730 km (PC demandeur 1 et défendeur 1)

Il est établi à la lecture du procès-verbal de contrôle technique daté du 27 octobre 2020, l'existence uniquement de défaillances mineures, à savoir une mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard (PC demandeur 2 et défendeur 3).

Néanmoins, il est justifié que, postérieurement à la vente, le véhicule a présenté une panne pour laquelle a été établi un devis le 09 décembre 2020 (PC demandeur 4).

Il ressort de l'expertise de la société BCA Expertise, mandaté par l'assureur de Mme [R] [X] [O], les défauts suivants (PC demandeur 8) :

-la chaîne de distribution du véhicule est rompue et présente des impacts sur les maillons,
-le carter de distribution est cassé en partie inférieure au niveau de l'arbre de vilebrequin,
-plusieurs linguets de soupapes sont rompus suite à la désynchronisation du moteur,
le radiateur de refroidissement présente une détérioration importante en partie supérieure,
-une absence de liquide de refroidissement dans le vase d'expansion et une projection de liquide sur le ventilateur de radiateur.

Ces éléments sont corroborés par les conclusions de l'expert judiciaire (PC demandeur 13), lequel a constaté notamment la rupture de la chaîne de distribution à deux endroits.
Il en déduit que ce désordre a entraîné la détérioration d'éléments mécaniques moteurs tels que les culbuteurs, les poussoirs et le carter de distribution.

Il conclut de ce fait que le véhicule présente des dysfonctionnements qui ne permettent pas une utilisation normale et affectent le fonctionnement du moteur.

Il ajoute que la rupture de la chaîne de distribution était en germe avant l'acquisition du véhicule par Mme [R] [X] [O].

En effet, selon lui, ce défaut, à savoir la rupture de la chaîne de distribution, provient d'un manque d'entretien régulier du moteur, aucune information sur les suivis des vidanges moteur n'ayant été retrouvée sur le carnet d'entretien entre le 27 mai 2013 et le 12 février 2019, et peut également provenir d'une utilisation inadaptée du véhicule à tracter une remorque, constatant en effet sur le véhicule la présence d'un crochet de remorquage pouvant entraîner des contraintes sur la chaîne de distribution (PC demandeur 13, page 11 et 27).

M. [E] [Z] fait valoir que le défaut est dû à un mauvais usage de la demanderesse, qu'il a toujours procédé aux entretiens du véhicule et qu'il n'a jamais tracté de remorque.

Mme [R] [X] [O] n'a parcouru que 1.058 km avec le véhicule avant la rupture de la chaîne de distribution survenue 9 jours après l'achat (le compteur du véhicule indiquant au jour de l'expertise judiciaire un kilométrage de 72.788 km) et rien ne permet d'établir qu'elle aurait fait un mauvais usage du véhicule qui aurait entraîné la rupture prématurée de la chaîne de distribution.

Pour le reste, il importe peu d'établir si le vendeur a correctement entretenu le véhicule ou s'il a commis une faute en tractant le véhicule, ces causes possibles du désordre pouvant être antérieures à sa propre acquisition en février 2019.

Dès lors, il peut être ainsi retenu, comme le fait l'expert, que le désordre était bien en germe à la vente.

Reste à déterminer si Mme [R] [X] [O] avait connaissance de ce défaut.

Sur ce point, l'expert judiciaire indique que le dysfonctionnement de la chaîne de distribution n'était pas apparent lors de l'acquisition du véhicule et est apparu postérieurement.

Dans ces conditions, il doit être retenu que le vice était caché de l'acquéreur.

La garantie des vices cachés doit donc s'appliquer.

Sur l'action rédhibitoire

L'article 1644 du Code civil dispose qu'en cas de vice caché, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, étant précisé que cette option entre l'action rédhibitoire et l'action estimatoire est ouverte au seul acquéreur, sans qu'il ait à en justifier.

Au sens des articles 1304-3 alinéa 2 et 1304-7 du Code civil, la résolution d'un acte juridique consiste dans l'anéantissement rétroactif des effets de celui-ci et a pour conséquence de remettre les parties dans l'état dans lequel elles se trouvaient à la date de sa conclusion, sans remettre en cause, le cas échéant, les actes conservatoires et d'administration.

L'article 1352 du Code civil dispose que la restitution d'une chose autre que d'une somme d'argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur, estimée au jour de la restitution.

En l'espèce, l'expert judiciaire indique que les frais de réparation pour remettre en état le véhicule s'évaluent à la somme totale de 6.499,16 euros (PC demandeur 13, page 28), outre les montants suivants éventuels en cas de non bon fonctionnement du pot catalyseur, de la vanne EGR et du turbo compresseur, à savoir une somme de 5.882,84 euros, et le remplacement du kit d'embrayage pour un montant de 1.059,75 euros.

Au vu du montant des travaux à envisager, Mme [R] [X] [O] fait le choix de la résolution ce qui est parfaitement justifié.

En conséquence, il y a lieu de prononcer la résolution de la vente intervenue entre Mme [R] [X] [O] et M. [E] [Z] le 21 novembre 2020.

Sur les conséquences de la résolution

Conformément à une lecture combinée des articles 1645 et 1646 du Code civil, seul le vendeur de mauvaise foi qui connaissait les vices de la chose est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur ; dans le cas contraire, il n'est tenu qu'à la restitution du prix et au remboursement à l'acquéreur des frais occasionnés par la vente.

En l'espèce, par suite de la résolution, M. [E] [Z] sera tenu de restituer à Mme [R] [X] [O] le prix de vente, que les parties s'accordent à fixer à la somme de 10.000 euros.

La restitution du véhicule par Mme [R] [X] [O] sera en outre ordonnée, à charge pour M. [E] [Z] de récupérer le véhicule à l'endroit où il se trouve et dans son état, en l'espèce au garage Clara Automobiles, sis [Adresse 4] à [Localité 4] (85).

Les frais d'immatriculation du véhicule à hauteur de 496,76 euros, dont il est demandé le remboursement, sont directement liés à la vente et sont donc dus par le vendeur dès lors qu'il en est justifié, ce qui est le cas en l'espèce (PC demandeur 3 et 14).

Sur les mesures accessoires :

L’article 696 du Code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».

Aux termes de l'article 699 du même code, « les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens ».

Il résulte, en outre, des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».

En l'espèce, M. [E] [Z], qui succombe, sera condamné à supporter les dépens de la présente instance, en ce compris les frais d'expertise à hauteur de 5.700,07 euros (PC demandeur 15) avec distraction au profit de Maître Anne-Laury Lequien, avocat constituée en demande.

L’équité commande de le condamner à payer à Mme [R] [X] [O] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,

Prononce la résolution de la vente intervenue entre Mme [R] [X] [O] et M. [E] [Z] le 21 novembre 2020 portant sur le véhicule Opel de type Antara immatriculé [Immatriculation 1], sur le fondement de la garantie des vices cachés ;

Condamne M. [E] [Z] à verser à Mme [R] [X] [O] la somme de 10.000 euros au titre de la restitution du prix de vente, ainsi que la somme de 496,76 euros au titre des frais d'immatriculation ;

Ordonne la restitution du véhicule Opel de type Antara immatriculé [Immatriculation 1] par Mme [R] [X] [O] à M. [E] [Z] à charge pour ce dernier de récupérer le véhicule à l'endroit où il se trouve, à savoir au garage Clara Automobiles, sis [Adresse 4] à [Localité 4] (85), et dans son état ;

Condamne M. [E] [Z] à payer à Mme [R] [X] [O] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit n'y avoir lieu à aucune autre indemnité au titre des frais irrépétibles ;

Condamne M. [E] [Z] à supporter les entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise à hauteur de 5.700,07 euros ;

Autorise Maître Anne-Laury Lequien à recouvrer directement les dépens dont elle aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Margaux PRUVOST Ghislaine CAVAILLES

Chambre 04

N° RG 24/03852 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YHHM

[Y] [I]
C/
[E] [Z]

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE

à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à

exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République

près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et

officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront

légalement requis.

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