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TJ 36044, 29 avr. 2026, RG 26/00004


Vérifier : TJ 36044, 29 avr. 2026, RG 26/00004 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/04/2026
Numéro
26/00004
Lieu / cour
tj36044
Chambre
REFERES
Type
other
Id
69f24d32cdc6046d47007b8e

Texte de la décision

13,907 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHÂTEAUROUX


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ du : 29 AVRIL 2026


NAC : 82C
N° du dossier : N° RG 26/00004 - N° Portalis DBYE-W-B7K-EC6L

Le 29 AVRIL 2026,

Nous, Agnès BOISSINOT, Présidente du Tribunal judiciaire de CHÂTEAUROUX, assistée de Françoise TIRTAINE, Greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

M. [V] [S], né le 22 octobre 1981 à LA CHATRE (36)
9 Le Petit Plessis
36330 VELLES
Mme [T] [M] époux [S], née le 18 juillet 1982 à LA CHATRE (36)
9 Le Petit Plessis
36330 VELLES

Représentés par Maître Julio ODETTI, avocat au barreau de CHATEAUROUX

DEMANDEURS,

ET :

S.A.S.U. M-D CONSTRUCTION NEUF ET RENOVATION, immatriculée au RCS de LIMOGES sous le n° 830 098 711
1 place Jourdan
87000 LIMOGES
Représentée par la SCP GRAVAT-BAYARD, avocats au barreau de CHATEAUROUX

DEFENDERESSE

* * *

Après avoir entendu les parties présentes ou leurs représentants à notre audience publique du 01 Avril 2026, audience à laquelle nous avons mis l'affaire en délibéré pour la décision être prononcée le 29 Avril 2026 par mise à disposition au Greffe des Référés, ainsi qu'il suit :

EXPOSE DU LITIGE :

En octobre 2023, suite à des fissurations structurelles liés à des mouvements de terrain sur sol argileux, Madame [T] [M], épouse [S], et Monsieur [V] [S] (ci-après les époux [S]) ont confié à la SASU M-D CONSTRUCTION NEUF ET RENOVATION des travaux de gros œuvre et d'imperméabilité de leur maison d'habitation sise 9, Le Petit Plessis, 36 330 Velles.

Les travaux ont débuté en juin 2024 mais se sont arrêtés en septembre 2024.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 13 décembre 2024, émanant de leur conseil, les époux [S] ont mis la SASU M-D CONSTRUCTION NEUF ET RENOVATION en demeure de les reprendre. La défenderesse a effectué certains travaux, tels que coller le carrelage au sol mais n'a pas terminé l'intégralité de ceux prévus par devis signés des époux [S].

Par acte de commissaire de justice en date du 5 janvier 2026, les époux [S] ont alors fait assigner la SASU M-D CONSTRUCTION NEUF ET RENOVATION devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Châteauroux afin, à titre principal, de voir ordonner une expertise.

L'affaire a été appelée une première fois à l'audience du 21 janvier 2026 avant de faire l'objet de plusieurs renvois successifs et d'être en définitive examinée à celle du 1er avril 2026, en présence des conseils de l'ensemble des parties.

L'affaire a ensuite été mise en délibéré au 29 avril 2026


Dans ses dernières conclusions reprises oralement à l'audience, les époux [S] demandent au juge des référés de :
- Ordonner une expertise judiciaire avec mission suivante :
1° - Décrire les malfaçons, non conformités, inachèvements et dégradations allégués par le maitre de l'ouvrage
2° - En indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition, en rechercher l'origine
3° - S'agissant des inachèvements, chiffrer en pourcentage l'état d'achèvement du chantier :
∙ Préciser si les désordres compromettent la solidité de l'ouvrage ou l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipements, le rendent impropre à sa destination
∙ Donner un avis motivé sur les causes et origines des désordres et malfaçons en précisant s'ils sont imputables à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à l'exécution ou aux conditions d'utilisation ou d'entretien ou dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d'elles
∙ Décrire et évaluer les travaux propres à remédier aux désordres, leurs délais d'exécution, en chiffrer le coût
∙ Dire si des travaux urgents sont nécessaires
4° - Déterminer les responsabilités respectives
- Ordonner à la SASU M-D CONSTRUCTION NEUF ET RENOVATION de leur remettre, sous astreinte de 200 euros par jour et document de retard l'attestation de garantie décennale

Les époux [S] soutiennent disposer d'un motif légitime à l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire en ce que ses conclusions pourraient permettre, au fond, d'engager la responsabilité contractuelle de l'entrepreneur et de demander la résolution judicaire de la relation contractuelle. Ils se prévalent en effet de nombreuses malfaçons et de travaux inachevés.

Concernant la remise de document, ils avancent que l'attestation de garantie décennale doit, en principe, être remise avant l'ouverture du chantier et que cette remise permettra d'apprécier les suites à donner à la relation contractuelle.


Pour sa part, la société MD CONSTRUCTION NEUF ET RENOVATION demande au juge des référés de :
- Dire et juger la demande d'expertise judiciaire et d'astreinte irrecevable
- Débouter les époux [S] de leurs demandes
Subsidiairement,
- Si une expertise judiciaire est ordonnée, dire et juger qu'elle présente toutes protestations et réserves d'usage

La défenderesse avance que l'expertise serait tardive puisque les travaux ont débuté il y a 28 mois et que les demandeurs ne démontreraient pas de motif légitime à son organisation. De plus, elle soutient que la production de l'assurance décennale n'est pas justifiée car il est fait état de dégradations ou de travaux non achevés, ce qui mobiliserait la garantie de parfait achèvement, non celle dont l'attestation est demandée.

MOTIFS DE LA DECISION :

S'agissant de la recevabilité de l'action

Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, " Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ".

En l'espèce, tout en invoquant l'irrecevabilité de la demande des époux [L], la société MD CONSTRUCTION NEUF ET RENOVATION n'invoque aucune fin de non-recevoir, étant précisé que l'application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile n'est pas soumise au respect d'un délai au-delà duquel la demande d'expertise judiciaire ne pourrait plus être formulée.

L'action des époux [S] doit par conséquent être déclarée recevable.

S'agissant de la demande d'expertise

En vertu des dispositions de l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, le juge des référés peut ordonner une mesure d'instruction légalement admissible.

L'application de ce texte n'implique aucun préjugé sur les chances de succès du procès susceptible d'être engagé ; il suffit de constater qu'un tel procès est possible, non manifestement voué à l'échec, qu'il a un objet et un fondement juridique suffisamment déterminables, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.

En l'espèce, suite à des fissurations structurelles liés à des mouvements de terrain sur sol argileux, les époux [S] ont fait appel à la SASU M-D CONSTRUCTION NEUF ET RENOVATION pour réaliser des travaux. Ceux-ci consistaient en des travaux d'imperméabilité sur les quatre faces de la maison, tels que prévus sur la facture en date du 17 janvier 2023. Par la suite, d'autres travaux de gros oeuvre ont été confiés à la société MD CONSTRUCTION NEUF ET RENOVATION sans être jamais terminés.

Le conseil des époux [S], par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 décembre 2024, a mis en demeure la société MD CONSTRUCTION de reprendre les travaux dans les plus brefs délais. Au 1er octobre 2025, ils n'étaient toutefois toujours pas terminés.

Dans un procès-verbal de constat en date du 26 novembre 2025, le commissaire de justice mandaté par les époux [S] a constaté, à l'occasion de sa venue sur les lieux, des fissures sur le crépi de la maison, lesquelles auraient dû être reprises lors des travaux. D'autres malfaçons ou inachèvements ont été constatés au niveau des trottoirs de la maison, de la terrasse arrière ainsi que de l'évacuation des eaux. Le commissaire de justice a également constaté l'absence de travaux pourtant prévus tel qu'une bordure devant séparer le chemin menant au portail et le jardin. Enfin, des éclaboussures de béton ont été retrouvées sur le muret d'entrée et la porte arrière de la maison.

Au regard de l'ensemble de ces constats, les époux [S] disposent d'un intérêt légitime à l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire qui sera ordonnée à leurs frais avancés et selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.

S'agissant de la production de document sous astreinte

En vertu des dispositions de l'article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

Selon l'article 1792 du Code civil et l'article L243-1 du Code des assurances, tout professionnel intervenant sur un chantier doit fournir l'attestation de garantie décennale avant le début des travaux. Les artisans doivent joindre leur attestation aux devis adressés aux clients.

En l'espèce, la SASU MD CONSTRUCTION a réalisé des travaux chez les époux [S]. Ainsi, elle devait remettre dès le début des travaux son attestation de garantie décennale.

Les époux [S] disposent par conséquent d'un intérêt légitime à la production forcée des pièces qu'ils sollicitent, laquelle sera ordonnée selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision et sans qu'il y ait lieu, dans l'immédiat, d'assortir cette injonction d'une quelconque astreinte.

S'agissant des dépens

Conformément aux dispositions de l'article 491 du Code de procédure civile, le juge statuant en référé doit nécessairement statuer sur les dépens. Dans le cas d'un référé probatoire fondé sur l'article 145 du Code de procédure civile, la mesure d'expertise réclamée avant tout procès n'est ordonnée qu'au seul bénéfice de la partie qui la sollicite en vue d'un éventuel procès au fond. Les dépens de la procédure de référé doivent donc être supportés par les demandeurs. Ainsi, il y a lieu, dans l'immédiat, de laisser les dépens de la présente instance à la charge des époux [S].

PAR CES MOTIFS :

Nous, Agnès BOISSINOT, Juge des Référés, assistée de Françoise Tirtaine, Greffière, statuant par mise à disposition au Greffe par ordonnance contradictoire, et en premier ressort,

RECEVONS l'action intentée par Monsieur [V] [S] et Madame [T] [M], épouse [S], à l'encontre de la SASU M-D CONSTRUCTION NEUF ET RENOVATION,

ORDONNONS une expertise technique de l'habitation sis 9 le petit Plessis, 36330 VELLES à la suite de travaux réalisés en ces lieux par la SASU M-D CONSTRUCTION NEUF ET RENOVATION,

COMMETTONS pour y procéder : Madame [E] [I], 1 rue du moulin, 18150 LE CHAUTAY, Mel : laureloyau.expert@orange.fr; Tel : 06.87.00.72.31
Avec pour mission, après avoir convoqué les parties selon les dispositions de l'article 160 du Code de Procédure Civile, et en s'entourant de tous renseignements, à charge d'en indiquer la source, en entendant tous sachants utiles et en demandant, s'il y a lieu, l'avis de tout spécialiste de son choix, de :
1° - Décrire les malfaçons, non conformités, inachèvements et dégradations allégués par le maitre de l'ouvrage
2° - En indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition, en rechercher l'origine
3° - S'agissant des inachèvements, chiffrer en pourcentage l'état d'achèvement du chantier :
∙ Préciser si les désordres compromettent la solidité de l'ouvrage ou l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipements, le rendent impropre à sa destination
∙ Donner un avis motivé sur les causes et origines des désordres et malfaçons en précisant s'ils sont imputables à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à l'exécution ou aux conditions d'utilisation ou d'entretien ou dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d'elles
∙ Décrire et évaluer les travaux propres à remédier aux désordres, leurs délais d'exécution, en chiffrer le coût
∙ Dire si des travaux urgents sont nécessaires
4° - Fournir tous éléments permettant de déterminer les responsabilités respectives

Disons que l'expert fera connaître sans délai son acceptation, qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
Disons que l'expertise sera organisée aux frais avancés de Madame [T] [M], épouse [S], et Monsieur [V] [S], qui devront consigner entre les mains du régisseur du Tribunal Judiciaire de CHATEAUROUX, avant le 29 mai 2026, une provision de 2.500,00 euros à valoir sur la rémunération de l'expert,
Rappelons qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert sera caduque,
Disons que l'expert commencera ses opérations dès qu'il sera averti par le greffe de la consignation de la provision,
Disons que l'expert devra déposer son rapport au greffe du Tribunal avant le 29 octobre 2026,
Rappelons que l'article 173 du Code de Procédure Civile fait obligation à l'expert d'adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat,
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller les opérations d'expertise,

ORDONNONS à la SASU M-D CONSTRUCTION NEUF ET RENOVATION de communiquer à Madame [T] [M], épouse [S], et Monsieur [V] [S], son attestation de garantie décennale,

DISONS n'y avoir lieu, dans l'immédiat, d'assortir cette injonction d'une quelconque astreinte provisoire,

CONDAMNONS Madame [T] [M], épouse [S], et Monsieur [V] [S] aux dépens.

En foi de quoi la présente décision a été signée par le Juge des Référés et le Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
F. TIRTAINE A. BOISSINOT

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