TJ 36044, 29 avr. 2026, RG 25/00258
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHÂTEAUROUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ du : 29 AVRIL 2026
NAC : 82C
N° du dossier : N° RG 25/00258 - N° Portalis DBYE-W-B7J-ECT2
Le 29 AVRIL 2026,
Nous, Agnès BOISSINOT, Présidente du Tribunal judiciaire de CHÂTEAUROUX, assistée de Françoise TIRTAINE, Greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
M. [Y] [B], né le 08 mars 1963 à CHATEAUROUX (36)
1 chemin du pré des gouttes
36270 EGUZON CHANTOME
Représenté par Maître Julio ODETTI, avocat au barreau de CHATEAUROUX
DEMANDEUR,
ET :
Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP)
8 rue Louis Armand
75015 PARIS
Représentée par Maître Florence CHAUMETTE de la SELARL SELARL FLORENCE CHAUMETTE ET BRICE TAYON, avocats au barreau de CHATEAUROUX
M. [P] [W], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne l’EIRL CHEMINEO, immatriculée SIREN 834 791 998
158 avenue de verdun
36000 CHATEAUROUX
Non représenté
INTERVENTION VOLONTAIRE :
SA SMA SA, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 332 789 296
8 rue Louis Armand
CS 71201
75738 PARIS CEDEX 15
Représentée par Maître Florence CHAUMETTE de la SELARL SELARL FLORENCE CHAUMETTE ET BRICE TAYON, avocats au barreau de CHATEAUROUX
DEFENDEURS
* * *
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs représentants à notre audience publique du 01 Avril 2026, audience à laquelle nous avons mis l'affaire en délibéré pour la décision être prononcée le 29 Avril 2026 par mise à disposition au Greffe des Référés, ainsi qu'il suit :
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [Y] [B] a fait appel à Monsieur [P] [W], exerçant sous l'enseigne EIRL Chemineo, pour l'installation d'un poêle " granulé bois " dans sa maison d'habitation sise 1, chemin du pré des gouttes, 36 270 Eguzon-Chantôme, le 10 janvier 2025.
Depuis l'installation, Monsieur [B] est confronté à de nombreux dysfonctionnements. En effet, la ventilation du poêle est inefficace, le poêle est trop puissant, la tirette du poêle n'a aucune influence sur les flammes.
L'entreprise est intervenue à son domicile le 2 avril 2025. Depuis lors, le matériel est inutilisable.
La protection juridique de Monsieur [B] a mis Monsieur [W] en demeure d'effectuer les réparations nécessaires ou, à défaut, de remplacer intégralement le poêle, par courrier du 2 mai 2025 demeuré sans succès.
Après avoir tenté une conciliation qui s'est terminée par un procès-verbal de carence en date du 20 juillet 2025, Monsieur [B] a, par actes de commissaire de justice en date du 27 novembre et 3 décembre 2025, fait assigner Monsieur [W] et la SMABTP dont il estimait qu'il s'agissait de son assureur, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Châteauroux afin, à titre principal, de voir ordonner une expertise.
L'affaire a été appelée une première fois à l'audience du 7 janvier 2026 avant de faire l'objet de plusieurs renvois successifs et d'être en définitive examinée à celle du 1er avril 2026, en présence des conseils de la SMABTP et de la SAM SA, intervenue volontaire à la procédure. Monsieur [W] n'était quant à lui ni présent ni représenté.
Monsieur [B], reprenant oralement ses demandes lors de l'audience, demande au juge des référés de :
- Ordonner une expertise judiciaire avec mission suivante :
1° - Visiter les lieux
2° - Relever et décrire les désordres affectant le matériel litigieux
3° - Dire si les désordres sont de nature à rendre l'ouvrage impropre à l'usage auquel il était destiné ou s'ils en compromettent la solidité
4° - Détailler la cause de chaque désordre et leurs conséquences
5° - Fournir tous éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie de statuer sur les responsabilités encourues
6° - A partir notamment du devis d'entreprises fournis par les parties, donner son avis sur les solutions appropriées pour remédier aux désordres
7° - Evaluer le coût des travaux nécessaires et la durée prévisible de ceux-ci
8° - Donner son avis sur l'existence d'éléments de préjudice distincts en termes de perte ou de troubles de jouissance ainsi que de dépenses induites par les désordres
En effet, il soutient que les dysfonctionnements constatés sur le poêle à bois le prive de toute possibilité de l'utiliser et il estime nécessaire une expertise judiciaire afin d'en déterminer l'origine, d'évaluer le coût des réparations ou du remplacement et de permettre d'établir les responsabilités en présence.
Au regard des pièces fournies, il se désiste en revanche de ses demandes formées à l'encontre de la SMABTP, laquelle n'est pas l'assureur de Monsieur [W] et de la SMA SA, les désordres constatés ne relevant pas de la garantie décennale.
La SMABTP demande pour sa part sa mise hors de cause puisqu'elle affirme ne pas être l'assureur de Monsieur [W].
La SMA SA demande au juge des référés de :
- Constater qu'elle intervient volontairement à la procédure
- Constater l'absence de motif légitime exigé par les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile,
Les deux sociétés d'assurance demandent ensuite au juge des référés de débouter Monsieur [B] de son action dirigée à leur encontre et de le condamner à leur payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
La SMA SA rappelle à titre principal que les éléments d'équipement d'un ouvrage ne relèvent pas de la garantie décennale.
Monsieur [W] n'était pas représenté lors de l'audience et n'a ainsi formulé aucune demande.
L'affaire a ensuite été mise en délibéré au 29 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
En l'absence de Monsieur [W], la présente ordonnance sera réputée contradictoire en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.
Sur l'intervention volontaire de la SMA SA
En vertu de l'article 330 du Code de procédure civile, l'intervention volontaire est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
En l'espèce, la SMA SA est l'assureur de garantie décennale de Monsieur [W]. Elle a donc intérêt, pour la conservation de ses droits, à intervenir à la procédure.
Il y a lieu, par conséquent, de déclarer son intervention volontaire recevable.
S'agissant du désistement d'instance et d'action
En vertu des dispositions des articles 394 et 395 du Code de procédure civile, le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Pour être parfait, le désistement doit être accepté par le défendeur.
En l'espèce, Monsieur [B] se désiste de ses demandes, tant à l'encontre de la SMABTP que de la SMA SA. Les défenderesses acceptent ce désistement et renoncent à leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il y a donc lieu de donner acte au demandeur de son désistement d'instance et d'action envers la SMABTP et la SMA SA.
S'agissant de la demande d'expertise
En vertu des dispositions de l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, le juge des référés peut ordonner une mesure d'instruction légalement admissible.
En l'espèce, Monsieur [B] se plaint de plusieurs dysfonctionnements affectant le poêle à bois installé par Monsieur [W], lequel n'est pas parvenu à faire cesser les désordres constatés, de sorte que les dysfonctionnements sont toujours existants.
Un procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 24 octobre 2025 le confirme et relève plusieurs points :
- La combustion du bois n'est pas maitrisable et brûle trop vite
- Le poêle est trop puissant
- La tirette du poêle n'a aucune influence sur les flammes
- La ventilation du poêle est inefficace
- La température fumée est trop faible
- Absence d'adaptateur de conduit situé à l'arrière
- La rosace est fixée malgré l'absence de vis dans les trous de fixation.
- La coquille isolante est mal placée par rapport aux solives
- Le poêle ne fonctionne pas aux granulés et la télécommande indique le message d'erreur " AL-01 "
- A l'extérieur sur le toit, il y a un espace important entre le conduit du poêle et le conduit existant.
Au regard des dysfonctionnements confirmés par le procès-verbal de constat, Monsieur [B] dispose par conséquent d'un intérêt légitime à l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire qui sera ordonnée à ses frais avancés et selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
S'agissant des dépens
Conformément aux dispositions de l'article 491 du Code de procédure civile, le juge statuant en référé doit nécessairement statuer sur les dépens. Dans le cas d'un référé probatoire fondé sur l'article 145 du Code de procédure civile, la mesure d'expertise réclamée avant tout procès n'est ordonnée qu'au seul bénéfice de la partie qui la sollicite en vue d'un éventuel procès au fond. Les dépens de la procédure de référé doivent donc être supportés par les demandeurs. Ainsi, il y a lieu, dans l'immédiat, de laisser les dépens de la présente instance à la charge de Monsieur [B].
PAR CES MOTIFS :
Nous, Agnès BOISSINOT, Juge des Référés, assistée de Françoise Tirtaine, Greffière, statuant par mise à disposition au Greffe par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort,
RECEVONS l'intervention volontaire de la SMA SA,
DONNONS ACTE à Monsieur [Y] [B] de son désistement d'instance et d'action à l'encontre de la SMABTP et de la SMA SA,
CONSTATONS que la SMABTP et de la SMA SA se désistent de leurs demandes au titre des frais irrépétibles,
ORDONNONS une expertise technique du poêle présent au domicile de Monsieur [Y] [B] sis 1 chemin du pré des gouttes, 36270 EGUZON CHANTOME.
COMMETTONS pour y procéder : Monsieur [D] [C], 4445 route de Bourges, 18390 OSMOY ; Mèl : laurent.vadeboncoeur@expert-de-justice.org; Tél : 06.50.22.23.12
Avec pour mission, après avoir convoqué les parties selon les dispositions de l'article 160 du Code de Procédure Civile, et en s'entourant de tous renseignements, à charge d'en indiquer la source, en entendant tous sachants utiles et en demandant, s'il y a lieu, l'avis de tout spécialiste de son choix, de :
1° - Visiter les lieux
2° - Relever et décrire les désordres affectant le matériel litigieux
3° - Dire si les désordres sont de nature à rendre l'ouvrage impropre à l'usage auquel il était destiné ou s'ils en compromettent la solidité
4° - Détailler la cause de chaque désordre et leurs conséquences
5° - Fournir tous éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie de statuer sur les responsabilités encourues
6° - A partir notamment du devis d'entreprises fournis par les parties, donner son avis sur les solutions appropriées pour remédier aux désordres
7° - Evaluer le coût des travaux nécessaires et la durée prévisible de ceux-ci
8° - Donner son avis sur l'existence d'éléments de préjudice distincts en termes de perte ou de troubles de jouissance ainsi que de dépenses induites par les désordres
Disons que l'expert fera connaître sans délai son acceptation, qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
Disons que l'expertise sera organisée aux frais avancés de Monsieur [Y] [B], qui devra consigner entre les mains du régisseur du Tribunal Judiciaire de CHATEAUROUX, avant le 29 mai 2026, une provision de 2.500,00 euros à valoir sur la rémunération de l'expert,
Rappelons qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert sera caduque,
Disons que l'expert commencera ses opérations dès qu'il sera averti par le greffe de la consignation de la provision,
Disons que l'expert devra déposer son rapport au greffe du Tribunal avant le 29 octobre 2026,
Rappelons que l'article 173 du Code de Procédure Civile fait obligation à l'expert d'adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat,
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller les opérations d'expertise,
CONDAMNONS Monsieur [Y] [B] aux dépens.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le Juge des Référés et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
F. TIRTAINE A. BOISSINOT
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