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TJ 36044, 29 avr. 2026, RG 26/00030


Vérifier : TJ 36044, 29 avr. 2026, RG 26/00030 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/04/2026
Numéro
26/00030
Lieu / cour
tj36044
Chambre
REFERES
Type
other
Id
69f24d3acdc6046d47007c37

Texte de la décision

13,588 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHÂTEAUROUX


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ du : 29 AVRIL 2026


NAC : 82C
N° du dossier : N° RG 26/00030 - N° Portalis DBYE-W-B7K-EDMC

Le 29 AVRIL 2026,

Nous, Agnès BOISSINOT, Présidente du Tribunal judiciaire de CHÂTEAUROUX, assistée de Françoise TIRTAINE, Greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

S.A. [G], immatriculée au RCS de CHATEAUROUX sous le n° 815 620 463
14-16 rue Saintt Luc
36000 CHATEAUROUX
Représentée par Maître Sébastien ROBIN de la SCP ROUET-HEMERY/ROBIN, avocat au barreau de CHATEAUROUX, avocat postulant et Maître Georges HEMERY de la SCP ROUET-HEMERY/ROBIN, avocat au barreau de POITIERS, avocat plaidant

DEMANDERESSE,

ET :

S.A.R.L. 4D, immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le n° 752 933 796
115 boulevard de la Millière
13001 MARSEILLE
Représentée par Maître Annick GUY, avocat au barreau de CHATEAUROUX, avocat postulant et Maître Velen SOOBEN de la SELARL PIOS AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant

S.A.R.L. FISCHI CHRISTIAN INGENIERIE DECONSTRUCTION (FCID), immatriculée au RCS de SAINT NAZAIRE sous le n°449 577 451
5 rue de l’étoile du matin Aprolis 4
44600 SAINT NAZAIRE
Non représentée

SCOP ENTREPRISE MARTIN SCOP, immatriulée au RCS de CHATEAUROUX sous le n° 321 674 707
Zone de Beauvais
36360 LUCAY LE MALE
Représentée par Maître Eliane CALVEZ de la SELARL AVELIA AVOCATS, avocat au barreau de CHATEAUROUX, avocat postulant et Maître Anne-Sophie LERNER du cabinet ARCOLE, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant

S.A. SMA SA, ès-qualité d’assureur de la Société 4D, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 332 789 296
8 rue Louis Armand
75015 PARIS
Représentée par Maître Florence CHAUMETTE de la SELARL SELARL FLORENCE CHAUMETTE ET BRICE TAYON, avocats au barreau de CHATEAUROUX

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, immatriculée au RCS de LE MANS sous le n° 775 652 126
160 rue Henri Champion
72100 LE MANS
Représentée par Maître Eliane CALVEZ de la SELARL AVELIA AVOCATS, avocat au barreau de CHATEAUROUX

DEFENDERESSES

* * *

Après avoir entendu les parties présentes ou leurs représentants à notre audience publique du 01 Avril 2026, audience à laquelle nous avons mis l'affaire en délibéré pour la décision être prononcée le 29 Avril 2026 par mise à disposition au Greffe des Référés, ainsi qu'il suit :

EXPOSE DU LITIGE :

La SA [G] a engagé un projet de construction de 47 logements sociaux collectifs, dénommé " ROAD 36 " sis 92, rue des États-Unis à Châteauroux (Indre).

La SARL 4D s'est vu confier la réalisation des travaux de désamiantage et de déconstruction de quatre bâtiments et de serres de culture, situés rue des Etats-Unis, préalablement à la réalisation du projet de construction ci-dessus évoqué.

La SARL FISCHI CHRISTIAN INGENIERIE DECONSTRUCTION (SARL FCID) s'est quant à elle vu confier la mission de maîtrise d'œuvre pour la déconstruction de quatre bâtiments situés rue des Etats-Unis.

Enfin, la société SCOP ENTREPRISE MARTIN SCOP a fait ouvrir un certain nombre de planches d'essai afin de pouvoir constater les altimétries du sol et la tenue du remblai au droit des anciens bâtiments démolis. Elle est ensuite intervenue dans le cadre de l'exécution des fondations des nouveaux bâtiments à édifier et a facturé à la SA [G] un surcoût que cette dernière impute à de potentiels manquements imputables au lot confié à la SARL 4D.

La SA [G] a alors mis la SARL 4D en demeure de l'indemniser des préjudices qu'elle estime consécutifs à ces manquements.

Cette mise en demeure étant restée sans effet, la SA [G] a, par actes de commissaire de justice en date des 27, 28 et 29 janvier ainsi que des 2 et 10 février 2026, fait assigner la SARL 4D, la SARL FISCHI CHRISTIAN INGENIERIE DECONSTRUCTION, la SA SCOP ENTREPRISE MARTIN , la SMA SA et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Châteauroux afin, à titre principal, de voir ordonner une expertise.

L'affaire a été une première fois appelée à l'audience du 4 mars 2026 avant de faire l'objet d'un renvoi et d'être en définitive examinée à celle du 1er avril 2026, en présence des conseils des parties. Seule la SARL FCID n'était pas représentée.

L'affaire a ensuite été mise en délibéré au 29 avril 2026.


La SA [G], reprenant oralement ses prétentions lors de l'audience, demande à titre principal au juge des référés de :
- Ordonner une expertise, et désigner tel expert qu'il plaira à votre juridiction, hors M. [O] [N], avec mission de :
1° - Prendre connaissance de l'intégralité des pièces du dossier, et solliciter des parties la communication de toutes pièces utiles à la solution du litige ;
2° - Entendre tout sachant, et plus particulièrement les représentants des entreprises défenderesses, et de la SC SCOP ENTREPRISE MARTIN.
3° - Décrire les non conformités, malfaçons, désordres manquements imputables aux sociétés 4D et FCID dans l'exécution des marchés de travaux et de services qui leur ont été confiés ;
4° - Décrire les " travaux de reprise " réalisés par la SC SCOP ENTREPRISE MARTIN, et dire s'ils paraissent justifiés dans leur principe et leur quantum ;
5° - Se rendre en tant que de besoin sur place, 92 rue des Etats-Unis à CHATEAUROUX
- Dire que 1'expert devra fournir de façon générale tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis, notamment en répondant aux dires et observations des parties, formulés dans les délais qui leur auront été impartis.
- Dire que 1'expert fera connaître sans délai son acceptation, qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime il sera pourvu aussitôt à son remplacement, par ordonnance sur requête.
- Dire que l'expertise sera organisée aux frais avancés de SCALIS.
- Dire que 1' expert commencera ses opérations dès qu'il sera averti par le greffe de la consignation de la provision.
- Dire que 1' expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix afin de mener à bien sa mission, en demandant préalablement 1' autorisation au magistrat chargé du contrôle des expertises, à charge pour lui de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport.
- Dire que 1' expert devra adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat.
- Désigner le magistrat en charge du contrôle des expertises pour surveiller les opérations d'expertise,
- Condamner provisoirement [G] aux dépens de la présente instance.
- Débouter les défendeurs de l'intégralité de leurs demandes plus amples et/ou contraires.

Répondant à l'exception d'incompétence soulevée par la SARL 4D, la SA [G] admet oralement, à titre subsidiaire, la compétence du tribunal de commerce pour connaître du litige l'opposant aux sociétés qu'elle a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire.

Si le juge des référés du tribunal judiciaire retenait néanmoins sa compétence matérielle, elle soutient que les conditions fixées par l'article 145 du code de procédure civile sont en l'espèce remplies puisqu'il existe bien un procès " en germe " et non manifestement voué à l'échec, alors que, seule, une expertise judiciaire permettrait en l'espèce de décrire les désordres constatés et d'en déterminer l'origine afin de permettre ultérieurement de retenir les responsabilités en présence.


Pour sa part, la SCOP ENTREPRISE MARTIN SCOP demande au juge des référés de :
- Renvoyer les parties à se pourvoir comme elles aviseront.
- Débouter la société [G] et toute autre partie de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.
- Prononcer purement et simplement la mise hors de cause de la SCEA ENTREPRISE MARTIN SCOP.
- Condamner la société [G] au payement à la SCEA ENTREPRISE MARTIN SCOP d'une somme de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens.

La SCOP ENTREPRISE MARTIN SCOP soutient à titre principal que la société [G] ne démontre pas le motif légitime et l'utilité de la mesure prévus par l'article 145 du Code de procédure civile. Elle conteste toute faute dans l'exécution des travaux qu'elle a réalisés et fait observer que certaines des missions potentiellement confiées à l'expert ne relèvent pas de ses compétences.


Pour sa part, la SARL 4D demande au juge des référés de :
- Se déclarer matériellement incompétent au profit du Tribunal de commerce de Châteauroux ;
- Renvoyer la société [G] à mieux se pourvoir devant le Tribunal de commerce de Châteauroux ;
A titre subsidiaire et si par extraordinaire le Tribunal judiciaire de Châteauroux s'estimait compétent pour connaitre des demandes formulées par la société [G] :
- Prendre acte de ce qu'elle ne s'oppose pas à la désignation d'un expert judiciaire et qu'elle se réserve l'ensemble de ses moyens au fond, tant sur le principe que sur le quantum de sa responsabilité ;
En tout état de cause,
- Débouter l'ensemble des parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
- Condamner la société [G] à lui payer la somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner la société [G] aux entiers dépens de la présente instance ;

La SARL 4D avance principalement que, l'ensemble des sociétés concernées par la procédure étant des sociétés commerciales et les contrats conclus entre elles correspondant à des engagements entre commerçants, de sorte qu'ils s'analysent en des actes de commerce, seul le tribunal de commerce est compétent pour connaître de la demande d'expertise judiciaire.

MOTIFS DE LA DECISION :

En l'absence de la SARL FISCHI CHRISTIAN INGENIERIE DECONSTRUCTON, la présente ordonnance sera réputée contradictoire en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.

S'agissant de la compétence matérielle du tribunal judiciaire

L'article L.721-3 du Code de commerce attribue compétence exclusive au Tribunal de commerce pour connaitre des litiges relatifs aux engagements entre commerçants ou aux actes de commerce. Celui-ci dispose que : " Les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l'arbitrage les contestations ci-dessus énumérées "

L'article 2, sous-section 1, section 1, chapitre II de l'ordonnance n°2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique donne compétence au tribunal judiciaire pour connaître des manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par des pouvoirs adjudicateurs des contrats de droit privé ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation.

Cependant, il s'agit de litiges opposant l'une des personnes ayant intérêt à conclure l'un des contrats concernés et la personne morale de droit public ayant passé une commande publique, cette compétence matérielle étant dérogatoire à celle des juridictions administratives compétentes à l'égard des contrats administratifs.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la SA [G], laquelle intervient dans le domaine du logement social, se trouve soumise à la réglementation de la commande publique dans ses relations avec la personne morale de droit public qui en est à l'origine.

Cependant, dans ses relations avec l'ensemble des contractants au marché de travaux, elle a conclu des contrats de droit privé avec des sociétés anonymes (SA) ou des sociétés à responsabilité limitée (SARL). Toutes ces sociétés et la SA [G] elle-même, sont ainsi des sociétés commerciales. Les contrats conclus entre elles s'analysent par conséquent en des actes de commerces.

Le tribunal de commerce est compétent concernant les engagements entre sociétés commerciales.

Par conséquent, il y a lieu de nous déclarer incompétent et de renvoyer l'affaire devant le tribunal de commerce de Châteauroux.

S'agissant des dépens et des frais irrépétibles

Conformément aux dispositions de l'article 491 du code de procédure civile, le juge statuant en référé doit nécessairement statuer sur les dépens.

En l'état, il y a lieu, dans l'immédiat, de laisser les dépens à la charge de la SA [G].

Par ailleurs, l'équité commande de ne pas faire droit aux demandes de la SCOP ENTREPRISE MARTIN SCOP et de la SARL 4D fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Agnès BOISSINOT, Juge des Référés, assistée de Françoise Tirtaine, Greffière, statuant par mise à disposition au Greffe, par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort,

NOUS DECLARONS INCOMPETENT pour connaître de la présente affaire ;

ORDONNONS le renvoi de l'affaire devant le tribunal de commerce de Châteauroux ;

RAPPELONS que le dossier sera transmis par le greffe au tribunal de commerce de Châteauroux ;

CONDAMNONS la SA [G] aux dépens.

DEBOUTONS les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

En foi de quoi la présente décision a été signée par le Juge des Référés et le Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
F. TIRTAINE A. BOISSINOT

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