TJ 36044, 29 avr. 2026, RG 26/00020
Vérifier : TJ 36044, 29 avr. 2026, RG 26/00020 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [I]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ du : 29 AVRIL 2026
NAC : 72I
N° du dossier : N° RG 26/00020 - N° Portalis DBYE-W-B7K-EDQS
Le 29 AVRIL 2026,
Nous, Agnès BOISSINOT, Présidente du Tribunal judiciaire de [I], assistée de Françoise TIRTAINE, Greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.E.L.A.S. [H] & ASSOCIES, ès-qualités de liquidateur de la société ENTREPRISE GENERALE DE PEINTURE [D], immatriculée au RCS de [I] sous le n° 815 620 539, désignée par jugement du 22 janvier 2025 par le Tribunal de commerce de [I],
14 rue André Lescaroux
36000 CHATEAUROUX
Représentée par Maître Franck LAVOUE de la SELARL JURICA, avocats au barreau de [I]
DEMANDERESSE,
ET :
S.C.I. [Z] [I], immatriculée au RCS de TOURS sous le n° 504 843 251
81 quai des Maisons Blanches
37540 SAINT-CYR-SUR-LOIRE
Représentée par Maître Jérémy DEMONT de la SCP JUNJAUD-LEFRANC-DEMONT, avocat au barreau de [I], avocat postulant et Maître Stéphanie BAUDRY de la SELARL WALTER & GARANCE, substituée à l’audience par Maître DUMONT, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
* * *
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs représentants à notre audience publique du 01 Avril 2026, audience à laquelle nous avons mis l'affaire en délibéré pour la décision être prononcée le 29 Avril 2026 par mise à disposition au Greffe des Référés, ainsi qu'il suit :
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant " acte d'engagement " du 26 août 2024, la SCI [Z] [I] a confié à la SARL ENTREPRISE GENERALE DE PEINTURE [D] des travaux d'aménagement de bureaux dans le cadre de la construction d'un hôpital de jour, sis bâtiment H, Centre Colbert à CHATEAUROUX (36).
Par jugement rendu le 22 janvier 2025, le Tribunal de commerce de [I] a prononcé la liquidation judiciaire de la société [D], et a désigné la SCP [P] [H], ancien nom de la SELAS [H] ET ASSOCIES, comme liquidateur.
Par lettre du 26 février 2025, la SELAS [H] a demandé à la SCI [Z] de lui régler la somme de 30 391,56 euros au titre des impayés. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 avril 2025, la SELAS [H] a mis en demeure la SCI [Z] d'avoir à lui payer cette somme.
Par courriel du 22 avril 2025, la SCI [Z] a indiqué que l'assistant du maître d'ouvrage avait pu procéder à la validation des factures émises par la société [D] et que le paiement a été enregistré avec un règlement à 60 jours. Cependant, le paiement n'a pas été effectué, de sorte que la SELAS [H] a de nouveau mis la SCI [Z] en demeure de s'acquitter de la somme due par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 janvier 2026.
Par courriel du 20 janvier 2026, la SCI [Z] a fait état de difficultés de trésorerie l'empêchant provisoirement de régler les factures.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 janvier 2026, la SELAS [H] & ASSOCIES a fait assigner la SCI [Z] [I] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Châteauroux afin, à titre principal, de la voir condamner à lui verser une provision correspondant aux sommes dont elle lui serait redevable.
L'affaire a été appelée une première fois à l'audience du 4 mars 2026 avant de faire l'objet d'un renvoi et d'être en définitive examinée à celle du 1er avril 2026, en présence des conseils des deux parties.
Dans ses dernières conclusions oralement reprises à l'audience, la SELAS [H] & ASSOCIES, demande au juge des référés de :
- Condamner la SCI [Z] [I] à lui payer, à titre de provision, la somme en principal de 30 391,56 euros avec intérêts de retard au taux légal à compter du 14 avril 2025, date de la première mise en demeure
- Condamner la SCI [Z] [I] aux dépens
- Condamner la SCI [Z] [I] à payer, à titre de provision, la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile
Elle estime être bien fondée en sa demande en ce que la dette de la SCI [Z] [I] ne serait pas sérieusement contestable. Répondant au moyen développé par la défenderesse, elle fait observer que cette dernière n'a pas déclaré au passif de la société [D] la créance qu'elle invoque au titre de la compensation de créances connexes, de sorte qu'elle ne disposerait pas d'une contestation sérieuse à faire valoir.
Dans ses conclusions, oralement reprises à l'audience, la SCI [Z] [I] demande principalement au juge des référés de :
- Constater que les demandes de la SELAS [H] & Associés, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [D], se heurtent à des contestations sérieuses,
- Juger qu'il n'y a lieu à référé sur les demandes formulées par la SELAS [H] et Associés dans le cadre de la présente instance,
A défaut,
- Autoriser la mise en place d'un délai de paiement
A titre reconventionnel,
- Ordonner la compensation entre les créances connexes de la SARL [D] et de la SCI [Z] [I],
- Fixer au passif de la SARL [D], la créance de la SCI [Z] [I] d'un montant de 18.812,26 €, après compensation,
- Condamner la SELAS [H] et Associés, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [D] à payer à la SCI [Z] [I], la somme de 250 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la SELAS [H] et Associés, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [D] aux dépens de l'instance.
La SCI [Z] oppose principalement à la SELAS [H] l'existence de contestations sérieuses issues de pénalités de retard dues par la SARL [D], privée de toute possibilité de terminer les travaux auxquels elle s'était engagée du fait de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire. De plus, la SCI [Z] estime que l'inexécution par la SARL [D] de ses obligations contractuelles lui a causé un préjudice qu'il y a lieu d'indemniser, cette créance étant elle aussi connexe à celle invoquée par la SELAS [H]. Elle soutient que la compensation de ces créances, même si elles ne sont pas toutes liquides et exigibles, aboutit en sa faveur à une somme de 18 812,26 euros qu'il y a lieu de fixer au passif de la société [D].
Subsidiairement et pour justifier de sa demande de délais de grâce, la SCI [Z] évoque des difficultés financières liées au non-paiement des loyers par le preneur à bail des locaux, lequel vient de cesser son activité.
L'affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
S'agissant de la demande de provision et la demande reconventionnelle en compensation de créances
En application des dispositions de l'article 835 du code de procédure civile, " le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ".
Aux termes de l'article L 622-7 I alinéa 1 du code de commerce relatif à l'ouverture d'une procédure d'observation à l'égard d'une entreprise en difficulté, " le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes " (---)
L'article L.641-3 du même code dispose " le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire a les mêmes effets que ceux qui sont prévus en cas de sauvegarde par les premier et troisième alinéas du I et par le III de l'article L. 622-7, par les articles L. 622-21 et L. 622-22, par la première phrase de l'article L. 622-28 et par l'article L. 622-30 ".
L'article L. 622-21 du Code de commerce prévoit que le jugement d'ouverture d'une liquidation judiciaire interrompt ou interdit toute action en justice de la part des créanciers tendant " 1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; 2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent ".
Si l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile ne prive pas la juridiction des référés du pouvoir d'apprécier si l'éventualité d'une compensation entre créances réciproques est de nature à rendre sérieuse ou non la contestation de l'obligation invoquée par la partie qui demande une provision et, dans la négative, prononcer la condamnation au versement d'une provision, encore faut-il que la créance invoquée à l'encontre de la société en liquidation judiciaire ait fait l'objet d'une déclaration de créance au passif de ladite société. En procédures collectives, la compensation ne peut être invoquée par le créancier dont la créance est née avant le jugement d'ouverture qu'à la condition qu'il l'ait déclarée.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la SARL [D] a réalisé des travaux qu'elle a facturés à la SCI [Z], laquelle dispose par conséquent d'une créance à son encontre.
Il n'est pas davantage contesté que l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire a privé la SARL [D] de la possibilité de terminer ces travaux, que le contrat entre les deux sociétés prévoyait des pénalités de retard dans l'hypothèse d'un non-respect de leur délai d'exécution et que la SCI [Z] a dû recourir à une autre société, le tout entraînant pour la défenderesse un préjudice qu'il y avait lieu d'évaluer. La SCI [Z] dispose par conséquent elle aussi d'une créance à l'encontre de la SARL [D], la connexité de ces deux créances n'étant pas, elle non plus, contesté.
Cependant, la SCI [Z] ne justifie pas de ce qu'elle a déclaré sa créance au passif de la société [D] et ne peut dès lors se prévaloir d'une quelconque compensation entre cette créance et celle qui lui est opposée par le mandataire liquidateur.
Il s'en déduit qu'elle ne peut valablement faire valoir une contestation sérieuse et qu'il y a lieu de la condamner à payer à titre de provision, à la SELAS [H] et Associés, ès-qualités de liquidateur de la SARL [D] la somme non contestée dans son montant de 30 391,56 euros TTC, avec intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 janvier 2026.
A défaut d'avoir déclarer sa créance au passif de la société [D], la SCI [Z] doit en outre être déboutée de sa demande reconventionnelle en compensation de créances.
Concernant la demande de délai de paiement
L'article 1343-5 du Code civil dispose " le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ".
Au regard des difficultés de paiement de la société [Z], telles qu'elles apparaissent à la procédure et en considération de sa possibilité de s'acquitter de sa dette dès lors que le preneur à bail des locaux commerciaux aura pu s'acquitter de la sienne, il y a lieu d'accorder à la défendresse, selon les modalités définies au dispositif de la présente décision, des délais de paiement d'une durée d'un an, cette durée tenant compte de la procédure de liquidation judiciaire de la société [D], laquelle implique un paiement relativement rapide de sa créance.
S'agissant des dépens et des frais irrépétibles
Conformément aux dispositions de l'article 491 du code de procédure civile, le juge statuant en référé doit nécessairement statuer sur les dépens. Principale partie perdante à la présente procédure, la société [Z] doit être déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles et condamnée aux dépens ainsi qu'à verser à la SELAS [H] & ASSOCIES la somme de 700 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Agnès BOISSINOT, Juge des Référés, assistée de Françoise Tirtaine, Greffière, statuant par mise à disposition au Greffe, par ordonnance contradictoire, et en premier ressort,
CONDAMNONS la SCI [Z] [I] à payer à titre provisionnel à la SELAS [H] & ASSOCIES, ès-qualités de liquidateur de la SARL Entreprise Générale de Peinture [D], la somme de 30 391,56 euros TTC, avec intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 janvier 2026,
ACCORDONS à la SCI [Z] [I] un délai de paiement d'une année suivant la signification de la présente ordonnance, assorti de l'obligation de s'acquitter de l'intégralité de la dette en 11 mensualités de 2 500 euros chacune, outre une dernière mensualité venant solder la dette en principal, intérêts et frais,
RAPPELONS que pendant ce délai, les procédures d'exécution, tendant au recouvrement des sommes dues, sont suspendues, et les majorations et intérêts ou les peines encourues à raison du retard cessent d'être dues,
DISONS qu'à défaut d'acquittement des sommes dues, l'intégralité des sommes restantes dues deviendra immédiatement exigible après une ultime mise en demeure d'avoir à respecter l'échéancier adressé,
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNONS la SCI [Z] [I] aux dépens.
CONDAMNONS la SCI [Z] [I] à payer à la SELAS [H] & ASSOCIES, ès-qualités de liquidateur de la SARL Entreprise Générale de Peinture [D] la somme de 700 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le Juge des Référés et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
F. TIRTAINE A. BOISSINOT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.