TJ 61001, 29 avr. 2026, RG 26/00131
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALENÇON
ORDONNANCE DU VINGT NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
Hospitalisations sous contrainte
29 Avril 2026
N° RG 26/00131 - N° Portalis DBZX-W-B7K-C3OU
Minute n° : 26/131
A l'audience, tenue en audience publique au Centre Psychothérapique de l’Orne, le vingt neuf Avril deux mil vingt six,
Nous Laurence DECIMO-BREANT, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Carole SAINT-MARTIN, Greffière faisant fonction, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [C] [Y]
né le 25 Février 1973 à [Localité 1] (LOIRE ATLANTIQUE)
Actuellement hospitalisé au CPO - [Adresse 1]
non comparant, représenté par Me Stéphanie LELONG, avocat au barreau d’ALENCON
ET :
DEFENDEUR
Monsieur LE DIRECTEUR DU CPO
demeurant [Adresse 1]
non comparant ni représenté
CURATEUR
Organisme SMPM
[Adresse 1]
[Localité 2]
Absent, à fait part de ses observations par écrit
et le ministère public, absent, a pris des réquisitions ;
DÉBATS : A l’audience du 29 Avril 2026, l’affaire a été plaidée en suite de quoi la décision suivante a été rendue :
LE JUGE :
Monsieur [C] [Y] fait l’objet de soins psychiatriques sous contrainte depuis le 23 juillet 2024, après mainlevée du juge des libertés et de la détention. Le juge a ordonné la poursuite de cette mesure le 31 juillet 2024 dans le cadre du contrôle à 12 jours et a rejeté les demandes en mainlevée les 21 août 2024, 18 septembre 2024, 13 novembre 2024, 27 novembre 2024, confirmé par arrêt de la Cour d’appel le 05 décembre 2024, le 18 décembre 2024, le 15 janvier 2025, le 05 février 2025, 05 mars 2025, 02 avril 2025, les 14 et 18 mai 2025, 18 juin 2025, 02 juillet 2025, le 23 juillet 2025, le 06 août 2025 confirmé par arrêt de la Cour d’appel le 13 août 2025 et le 27 août 2025 confirmé par arrêt de la Cour d’appel le 27 août 2025, le 24 septembre 2025, confirmé par la Cour d’appel le 08 octobre 2025, le 22 octobre 2025, le 12 novembre 2025, le 24 décembre 2025, le 28 janvier 2026 et le 25 mars 2026.
Par courrier reçu au greffe des hospitalisations sous contrainte le 24 avril 2026, Monsieur [C] [Y] a sollicité la mainlevée de son hospitalisation sous contrainte écrivant: “ ras le cul”.
Le greffe a convoqué les parties à l’audience du mercredi 29 avril 2026 à 09 heures 30.
Le Directeur du CPO a transmis au greffe des hospitalisations sous contrainte les pièces prévues à l’article R 3211-12 du Code de la santé publique;
Le Ministère Public, absent à l’audience, requiert par écrit la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.
A l’audience, Monsieur [C] [Y] qui bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie, est représenté par son avocat, et entendu en ses observations. L’avocat ne soulève pas d’irrégularité.
Monsieur [C] [Y] s’est inscrit à une activité pêche, raison de son absence à l’audience.
MOTIVATION
Aux termes de l’article R 3211-30 du Code de la santé publique, dans le cadre d’une demande de mainlevée des soins psychiatriques sans consentement, l’ordonnance du juge est rendu dans un délai de douze jours à compter de l’enregistrement de la requête au greffe. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée.
En l’espèce, la requête en mainlevée de Monsieur [C] [Y], reçue au greffe le 24 avril 2026, a été examinée à l’audience du 29 avril 2026. Il sera retenu en conséquence que le juge qui devait statuer au plus tard le 05 mai 2026 sur la requête en mainlevée présentée par Monsieur [C] [Y] statue dans les délais légaux.
Par ailleurs, l’avocat ne soulève pas d’irrégularité de la procédure.
L'article L 3212-1-I du code de la santé publique dispose qu'une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L3211-2-1.
En l’espèce, aucune irrégularité de procédure n’a été relevée. En outre le dernier certificat médical mensuel du 24 avril 2026 indique que l’état de Monsieur [C] [Y] est stationnaire, qu’il exprime des idées délirantes de grandeur en pensant avoir gagné un million d’euros à son jeu d’argent,alors que son ticket n’est pas valable.
Dès lors, la demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant par ordonnance contradictoire rendue publiquement et en premier ressort :
Constate que Monsieur [C] [Y] bénéficie de l’Aide juridictionnelle Garantie ;
Rejette la demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation présentée par Monsieur [C] [Y] ;
Laisse les dépens à la charge de l'État.
Nous avons informé les parties présentes à l’audience et le conseil de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, qu’en application des articles R 3211-18 et R 3211-19 du Code de la Santé Publique, l’appel peut être interjeté dans les dix jours de la présente notification par déclaration motivée devant Monsieur le Premier Président, transmise au greffe de la Cour d’Appel de CAEN par tout moyen. Il est précisé que seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Le greffier, Le juge,
Notifié le 29 Avril 2026,
La personne hospitalisée (Monsieur [C] [Y]),
Le greffier,
Reçu copie le 29 Avril 2026
L’avocat (Me Stéphanie LELONG),
Notifié le 29 Avril 2026 au curateur(Organisme SMPM)
Le greffier,
Notifié le 29 Avril 2026 au Directeur du CPO et au PR
Le greffier,
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