TJ 61001, 29 avr. 2026, RG 26/00129
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 1]
ORDONNANCE DU VINGT NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
Hospitalisations sous contrainte
29 Avril 2026
N° RG 26/00129 - N° Portalis DBZX-W-B7K-C3OR
Minute n° : 26/129
A l'audience, tenue en audience publique au Centre Psychothérapique de l’Orne, le vingt neuf Avril deux mil vingt six,
Nous Laurence DECIMO-BREANT, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Carole SAINT-MARTIN, Greffière faisant fonction, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [H] [K]
né le 10 Juillet 1986 à [Localité 2] ([Localité 3])
Actuellement hospitalisé au CPO - [Adresse 1]
comparant, assisté de Me Stéphanie LELONG, avocat au barreau d’ALENCON
ET :
DEFENDEUR
Monsieur LE DIRECTEUR DU CPO
demeurant [Adresse 2]
CURATEUR
Organisme SMPM
[Adresse 3]
[Localité 4]
Absent, à faire des observations par écrit
et le ministère public, absent, a pris des réquisitions ;
DÉBATS : A l’audience du 29 Avril 2026, l’affaire a été plaidée en suite de quoi la décision suivante a été rendue :
LE JUGE :
Monsieur [H] [K] Monsieur [H] [K] fait l’objet de soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète sous contrainte depuis l’arrêté préfectoral en date du 23 avril 2021, les décisions successives postérieures ont maintenu cette mesure, le dernier arrêté datant du 23 février 2026 pour une période de six mois expirant le 23 août 2026.
Par courrier en date du 22 avril 2026, Monsieur [H] [K] sollicité la mainlevée de son hospitalisation complète sous contrainte.
Le greffe a convoqué les parties à l’audience du mercredi 29 avril 2026 à 09 heures 30.
Le Directeur du CPO a transmis au greffe des hospitalisations sous contrainte les pièces prévues à l’article R 3211-12 du Code de la santé publique le 22 avril 2026
Le Ministère Public, absent à l’audience, requiert par écrit la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.
A l’audience, Monsieur [H] [K], qui bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie, est assisté de son avocat, et entendu en ses observations.
Monsieur [H] [K] à titre liminaire explique que le préfet lui a attribué la légion d’honneur et produit l’arrêté d’admission en UMD par le préfet chevalier de la légion d’honneur et sollicite un programme de soins, acceptant les soins contraints mais à domicile. Il indique qu’une demande de visite à domicile va être à nouveau posée, celle de mi-avril ayant été rejetée par le préfet.
L’avocate ne soulève pas d’irrégularité de procédure. Elle explique que Monsieur [H] [K] dispose d’un logement à [Localité 5], qu’il souhaite sortir très rapidement et que le psychiatre lui a dit que le passage en UMD n’était plus justifié et qu’il pourrait bénéficier d’un programme de soins.
MOTIVATION
Aux termes de l’article R 3211-30 du Code de la santé publique, dans le cadre d’une demande de mainlevée des soins psychiatriques sans consentement, l’ordonnance du juge est rendu dans un délai de douze jours à compter de l’enregistrement de la requête au greffe. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée.
En l’espèce, la requête en mainlevée de Monsieur [H] [K] reçue au greffe le 22 avril 2026 a été examinée à l’audience du 29 avril 2026. Il sera retenu en conséquence que le juge qui devait statuer au plus tard le 03 mai 2026 sur la requête en mainlevée présentée par Monsieur [H] [K] statue dans les délais légaux.
Par ailleurs, l’avocat ne soulève pas d’irrégularité de la procédure.
Il résulte des dispositions de l'article L 3213-1-I du code de la santé publique que le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté [...] l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
En l’espèce, le certificat médical en date du 27 avril 2026 indique que si les six mois passés à l’UMD ont permis une évolution favorable avec un état psychique stabilisé, néanmoins, l’examen clinique met en évidence la persistance d’une activité délirante enkystée à faible participation affective témoignant d’une stabilisation encore fragile au regard de la gravité des troubles antérieurs et du contexte récent ayant nécessité une prise en charge en UMD.
Dès lors, la demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant par ordonnance contradictoire rendue publiquement et en premier ressort :
Constate que Monsieur [H] [K] bénéficie de l’Aide juridictionnelle Garantie ;
Rejette la demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation présentée par Monsieur [H] [K] en vue d’un programme de soins;
Laisse les dépens à la charge de l'État.
Nous avons informé les parties présentes à l’audience et le conseil de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, qu’en application des articles R 3211-18 et R 3211-19 du Code de la Santé Publique, l’appel peut être interjeté dans les dix jours de la présente notification par déclaration motivée devant Monsieur le Premier Président, transmise au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 6] par tout moyen. Il est précisé que seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Le greffier, Le juge,
Reçu copie le 29 Avril 2026,
La personne hospitalisée (Monsieur [H] [K]),
Reçu copie le 29 Avril 2026
L’avocat (Me Stéphanie LELONG),
Notifié le 29 Avril 2026 au curateur (Organisme SMPM)
Le greffier,
Notifié le 29 Avril 2026 au Directeur du CPO et au PR
Le greffier,
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