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TJ 61001, 29 avr. 2026, RG 25/00368


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Date
29/04/2026
Numéro
25/00368
Lieu / cour
tj61001
Chambre
BAUX-HLM
Type
other
Id
69f24e1acdc6046d47008b39

Texte de la décision

11,335 caractères

N° RG 25/00368 - N° Portalis DBZX-W-B7J-CYNR

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ALENÇON (Orne)

N° RG 25/00368 - N° Portalis DBZX-W-B7J-CYNR

LE VINGT NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT SIX

PRÉSIDENT : Arnaud BRULON, Juge près le Tribunal judiciaire d'Alençon et chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire d'Alençon.

GREFFIER : Hélène CORNIL.


DEMANDEUR

S.A. SEMINOR, dont le siège social est sis [Adresse 1]

Représentée par Me Baba sarr GUEYE, avocat au barreau d'ALENCON

DÉFENDEUR

Madame [D] [G], demeurant [Adresse 2]

Non comparante, représentée par Me Stéphanie LELONG, avocat au barreau d'ALENCON

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-61001-2025-2897 du 09/12/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])


PROCÉDURE
Date de la saisine : 17 Juillet 2025
Première audience : 19 Septembre 2025

DÉBATS
Audience publique du 20 Mars 2026.

JUGEMENT
Nature : contradictoire en premier ressort
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe


Copie exécutoire délivrée le :
à :
N° RG 25/00368 - N° Portalis DBZX-W-B7J-CYNR

EXPOSE DU LITIGE

Le 16 mai 2024, la Société SEMINOR a donné à bail à Madame [D] [G] un local d'habitation, situé [Adresse 3] à [Localité 2], moyennant le versement d’un loyer mensuel d’un montant de 454,92 €, charges comprises, outre le dépôt de garantie pour un montant de 314,03 €.

La Société SEMINOR a fait délivrer le 29 avril 2025 un commandement de payer la somme en principal de 1.093,56 € représentant les loyers impayés arrêtés à la date du 16 avril 2025 et visant la clause résolutoire.

Par acte de commissaire de justice en date du 17 juillet 2025, le bailleur a fait assigner Madame [D] [G] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d'ALENCON aux fins de :

- voir constater la résiliation du bail qui lui a été consenti, par acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le bail,
- voir ordonner son départ, et à défaut son expulsion, avec au besoin l'assistance d'un serrurier et de la force publique,
- être autorisé à transporter les meubles laissés dans les lieux loués aux frais et risques du locataire dans tel garde-meubles désigné par lui ou à défaut par le bailleur,
- la voir condamner à la somme de 1.408,62 €, au titre de l'arriéré des loyers et charges échus, arrêtés à la date du 4 juillet 2025, avec intérêts de droit à compter du 29 avril 2025,
- la voir condamner à une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui seraient dus si le bail s'était poursuivi et en subissant les augmentations légales, et ce jusqu'à la libération effective des lieux,
- la voir condamner à la somme de 150 € au titre de dommages intérêts,
- la voir condamner à une somme de 150 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, incluant notamment le coût du commandement de payer et de l'assignation.

A l'audience du 20 mars 2026, la Société SEMINOR a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, en actualisant sa créance à la somme de 5.309,59 €, arrêtée à la date du 13 mars 2026, terme de février 2026 inclus. Elle s'est opposée à la demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire car il n'y a pas eu de paiement depuis 2024 et car elle ne justifie pas d'une assurance.

A l'audience, Madame [D] [G] a reconnu devoir les sommes qui lui sont réclamées. Elle a indiqué qu'elle souhaitait se maintenir dans les lieux et a sollicité des délais de paiement à raison de 120 euros par mois avec suspension des effets de la clause résolutoire. Elle a déclaré ne pas bénéficier d’un dossier de surendettement. Madame [G] a ajouté qu'elle avait été victime d'un accident du travai le 23 septembre 2025 ce qui a aggravé sa situation financière.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il ressort de l’article 24 II de la Loi du 6 juillet 1989 qu’à compter du 1er janvier 2015, les bailleurs, personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents ou alliés jusqu’au 4ème degré inclus, ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant saisine de la Commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives (CCAPEX) prévue à l’article 7-2 de la loi du 31 mai 1990. Cette saisine est néanmoins réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides (APL), mentionnées à l’article L. 351-2 du Code de la construction et de l’habitation et aux articles l 542-1 et l 831-1 du Code de la Sécurité Sociale. Cette saisine peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par le décret.

Ainsi, la Société SEMINOR justifie avoir saisi au moins deux mois avant l'assignation la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions (CCAPEX) de l'engagement d'une procédure contentieuse à l'encontre de sa locataire, cette dernière ayant réceptionné la notification le 9 mai 2025.

En outre, l'assignation a été régulièrement dénoncée le 29 juillet 2025 au représentant de l’État dans le département, par voie électronique avec accusé de réception plus de six semaines avant l'audience, conformément à l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989.

L'action visant à la constatation de la clause résolutoire est dès lors recevable.

***

L'article 24 I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d'habitation dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d'effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire prévoyant qu'à défaut de paiement des loyers ou charges échus ou du dépôt de garantie, et 6 semaines après la délivrance d'un commandement resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.

Par acte de commissaire de justice du 29 avril 2025, la Société SEMINOR a fait délivrer à Madame [D] [G] un commandement de payer reproduisant les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et celles de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990, et visant la clause résolutoire pour un montant de 1.093,56 €, au titre des loyers et charges arrêtés à la date du 16 avril 2025.

La locataire n'ayant pas réglé les sommes visées au commandement dans le délai de deux mois, il y a lieu en conséquence de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 10 juin 2025.

La demande de délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire sera rejetée car Madame [G] n'a pas repris le paiement du loyer courant. En effet, la dette ne cesse de croître et le décompte ne mentionne aucun versement de la locataire depuis septembre 2024.

En conséquence, Madame [D] [G] est occupante sans droit ni titre du logement depuis cette date, ce qui constitue pour la Société SEMINOR un trouble manifestement illicite, auquel il y a lieu de mettre fin. Il convient dès lors d'ordonner son expulsion et de tous occupants de son chef des lieux loués, selon les modalités prévues au dispositif ci-après.

Il y a lieu de la condamner à une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer augmenté des charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi, et ce à compter de l'acquisition de la clause résolutoire et jusqu'à la libération effective des lieux.

Il résulte en outre des pièces versées aux débats (le bail, le commandement de payer et le décompte actualisé de la créance arrêté au13 mars 2026) que le bailleur justifie de sa créance. Par conséquent, il convient de condamner Madame [D] [G] à payer à la Société SEMINOR la somme de 5.209,94 € après déduction de 99,65 euros au titre des frais de commissaire de justice inclus dans les dépens.

Cette somme portera intérêts au taux légal sur la somme de 1.093,56 € à compter du 29 avril 2025 et à compter de la présente décision pour le surplus, conformément à l'article 1231-6 du Code civil.

En l'absence d'un préjudice distinct du retard de paiement des loyers et charges, la Société SEMINOR sera déboutée de sa demande formée au titre de dommages intérêts.

La locataire, qui succombe, supportera les dépens, incluant notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation et des dénonciations à la DDETSPP.

Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il convient de laisser à la charge de la Société SEMINOR les frais irrépétibles de la procédure et de rejeter la demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

En application de l'article 514 du Code de procédures civiles, ce jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE la résiliation du bail conclu le 16 mai 2024 entre la Société SEMINOR et Madame [D] [G], concernant le logement sis [Adresse 3] à [Localité 2], à compter du 10 juin 2025 ;

ORDONNE en conséquence à Madame [D] [G] de libérer les lieux de sa personne et de ses biens, ainsi que tous occupants de son chef, dès la signification du présent jugement ;

A défaut AUTORISE la Société SEMINOR à faire procéder à son expulsion des locaux loués et de toutes personnes s’y trouvant de son chef, le cas échéant avec l’assistance d'un serrurier et de la force publique, et ce à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux conformément à l'article L 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution ;

AUTORISE la Société SEMINOR à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans tout garde-meuble de son choix, aux frais, risques et périls du défendeur ;

CONDAMNE Madame [D] [G] à payer à la Société SEMINOR la somme de 469,24 euros au titre de l'indemnité d'occupation mensuelle due, et ce à compter du 10 juin 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux, cette somme sera révisée annuellement comme l’aurait été le loyer si le bail avait perduré ;

CONDAMNE Madame [D] [G] à payer à la Société SEMINOR la somme de 5.209,94 € au titre des loyers et indemnités d’occupation, selon décompte arrêté au 13 mars 2026, avec intérêts au taux légal sur la somme de 1.093,56 € à compter du 29 avril 2025 et à compter de la présente décision pour le surplus ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

RAPPELLE que ce jugement est de droit exécutoire à titre provisoire,

CONDAMNE Madame [D] [G] aux dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer du 29 avril 2025 , de l'assignation et des dénonciations à la DDETSPP;

DIT que la présente décision sera notifiée par le Greffe du Tribunal à la Préfecture de l'Orne en application de l’article R 412-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.

Le Greffier, Le Président,

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