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TJ 69123, 28 avr. 2026, RG 21/01707


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Date
28/04/2026
Numéro
21/01707
Lieu / cour
tj69123
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
69f24e97cdc6046d47009548

Texte de la décision

5,860 caractères

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

28 AVRIL 2026

Julien FERRAND, président
Sullivan DEFOSSEZ, assesseur collège employeur
Norah FOREST, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffière

tenus en audience publique le 27 Janvier 2026

jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 28 Avril 2026 par le même magistrat

Madame [F] [Y] C/ CPAM DU RHONE

N° RG 21/01707 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WB3H

DEMANDERESSE

Madame [F] [Y]
[Adresse 1]
comparante en personne

DÉFENDERESSE

CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2] général - [Localité 2] [Adresse 3] [Localité 3]
comparante en la personne de Madame [A] [S], suivant pouvoir

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

[F] [Y]
CPAM DU RHONE
Une copie revêtue de la formule exécutoire :

CPAM DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier du 26 juin 2020, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a notifié à Madame [F] [Y] un indu à hauteur de 135,90 € au titre d’indemnités journalières maladie au motif “ nouvelle affection - jour de carence.”

Madame [Y] a contesté le bien-fondé de l’indu devant la commission de recours amiable, qui a confirmé par décision du 24 mars 2021 le versement à tort des indemnités journalières maladie du 16 au 18 octobre 2019.

Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 30 juillet 2021, Madame [F] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon.

Aux termes de son recours initial et de ses observations formulées à l’audience du 27 janvier 2026, Madame [F] [Y] conteste l’application d’un délai de carence en faisant valoir qu’il y a une confusion entre un arrêt du 2 décembre 2018 qui ne concerne pas une affection longue durée mais une fracture et un arrêt du 15 décembre 2019 qui concerne une affection longue durée.

Elle ajoute que les indemnités journalières pour la période du 16 au 18 octobre 2019 ne lui ont pas été versées et qu’elle produit un relevé d’indemnités journalières qui en atteste.

Aux termes de ses conclusions et de ses observations formulées à l’audience du 27 janvier 2026,
la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône conclut au rejet du recours de Madame [Y] et sollicite reconventionnellement sa condamnation au paiement de la somme de 80,48 €.

Elle fait valoir que l’affection longue durée du 16 octobre 2019 prise en charge n’est pas une prolongation de l’affection longue durée du 2 décembre 2018 mais porte sur une nouvelle affection donnant lieu à l’application d’un délai de carence.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur le bien-fondé de l’indu :

L'article 1302 du Code civil prévoit que tout paiement suppose une dette : « ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ». .

L'article 1302-1 du Code civil dispose que « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu » .

L'article L.133-4-1 du Code de sécurité sociale prévoit notamment que, « en cas de versement indu d'une prestation, hormis les cas mentionnés à l'article L.133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d'un professionnel de santé, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré. Sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas, cet indu, y compris lorsqu'il a été fait dans le cadre de la dispense d'avance des frais, peut être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage ».

En application de l’article R. 323-1 du code de la sécurité sociale, le point de départ de l'indemnité journalière définie par de l'article L. 321-1 est le quatrième jour de l'incapacité de travail. Ce délai ne s'applique, pour une période de trois ans, qu'au premier des arrêts de travail dus à une même affection donnant lieu à application de la procédure prévue à l'article L. 324-1.

Madame [Y] a été prise en charge au titre d’une première affection de longue durée à compter du 2 décembre 2018 jusqu’au 15 octobre 2019, puis pour une affection de longue durée distincte à compter du 16 octobre 2019. En application des dispositions susvisées, un délai de carence doit s’appliquer à compter du 16 octobre 2019 pour la seconde affection, distincte de la première.

Il résulte par ailleurs des décomptes “Image” produits par la caisse qu’elle a versé 5 764,98 € pour la période du 16 octobre 2019 au 7 mai 2020, sans application d’un délai de carence, alors qu’elle aurait dû verser pour la même période 5 629,08 €.

L’indu versé par la caisse s’élève à 135,90 €, sur lequel reste due après retenues sur prestations la somme de 80,48 €.

Il convient dès lors de condamner Madame [Y] à payer la somme sollicitée par la caisse et de rejeter l’ensemble de ses demandes.

Sur les dépens :

Madame [F] [Y] sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,

DÉBOUTE Madame [F] [Y] de sa demande ;

CONDAMNE Madame [F] [Y] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône la somme restant due à hauteur de 80,48 euros au titre des indemnités journalières versées à tort pour la période du 16 octobre 2019 au 18 octobre 2019 ;

CONDAMNE Madame [F] [Y] aux dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Lyon, le 28 avril 2026, et signé par le président et la greffière.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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