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TJ 69123, 28 avr. 2026, RG 21/01723


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Date
28/04/2026
Numéro
21/01723
Lieu / cour
tj69123
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
69f24f1acdc6046d47009fa8

Texte de la décision

5,513 caractères

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

28 AVRIL 2026

Julien FERRAND, président
Sullivan DEFOSSEZ, assesseur collège employeur
Norah FOREST, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffière

tenus en audience publique le 27 Janvier 2026

jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 28 Avril 2026 par le même magistrat

Madame [R] [V] C/ CPAM DU RHONE

N° RG 21/01723 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WB7O

DEMANDERESSE

Madame [R] [V]
[Adresse 1]
comparante en personne

DÉFENDERESSE

CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2] général - [Localité 2] [Adresse 3] [Localité 3]
comparante en la personne de Madame [B] [Q],suivant pouvoir

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

[R] [V]
CPAM DU RHONE
Une copie revêtue de la formule exécutoire :

CPAM DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier du 1er juillet 2020, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a notifié à Madame [R] [V] un indu à hauteur de 1 966,86 € au titre d’indemnités journalières maladie versées du 13 février 2020 au 20 juin 2020 sur la base d’un montant erroné.

Par décision notifiée par courrier du 24 juin 2021, la commission de recours amiable a refusé la remise partielle ou totale de la dette.

Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 30 juillet 2021, Madame [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon.

Aux termes de son recours, Madame [V] sollicite l’annulation de la dette.

Comparante à l’audience du 27 janvier 2026, elle expose être en situation de précarité, enchaînant depuis novembre 2020 divers petits contrats à durée déterminée avant d’être placée au chômage en février 2021.

Elle indique que sa situation ne lui permet pas de rembourser le trop perçu, étant en fin de droits aux allocations chômage, ayant déposé une demande de revenu de solidarité active estimée à 600 € et vivant seule avec trois enfants dont un à charge.

Elle sollicite l’établissement d’un échéancier et fait valoir qu’il n’incombe pas à ses enfants de régler sa dette.

Aux termes de ses conclusions et de ses observations, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône conclut au rejet des demandes, sollicite reconventionnellement la condamnation de Madame [V] au paiement de l’indu d’un montant de 1 966,86 € et des frais de citation en justice, et déclare ne pas s’opposer à la mise en place d’un échéancier.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale : “ A l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manoeuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.”

L’indu réclamé par la caisse n’est pas contesté.

La commission de recours amiable a refusé la remise “au vu des éléments de solvabilité qui lui ont été communiqués” mais qui n’ont pas été produits.

Madame [V] a joint à son recours un récapitulatif de sa demande de RSA formulée le 28 juillet 2021, qui fait état d’allocations de chômage variant de 780 € à 835 € d’avril à juin 2021 et d’une pension alimentaire de 100 € en juin 2021. Séparée, elle vit avec ses trois enfants, dont l’aînée [N] percevait à la même période un salaire de 1 450 €. Elle est propriétaire de son logement à [Localité 4] et rembourse un prêt immobilier.

A l’audience, elle produit un récapitulatif actualisé de ses droits s’élevant à 814 par mois d’octobre à décembre 2025, puis à 498 € à compter de janvier 2026.

Elle déclare n’avoir plus qu’un enfant mineur à charge, les deux autres étant autonomes et n’ayant pas à participer au règlement de la dette selon elle.

Au vu de ces éléments qui permettent de caractériser la précarité de sa situation, il convient d’octroyer une remise partielle de la dette à hauteur de 1 000 €.

Il sera fait droit à la demande de la caisse à hauteur du reliquat, soit 966,68 €.

Il appartiendra à Madame [V] de solliciter la mise en place de délais de paiement auprès de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône.

Madame [V] sera condamnée au paiement des frais de citation qui s’élèvent à 55,15 €.

Elle sera également condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,

ACCORDE à Madame [R] [V] une remise partielle de l'indu notifié le 1er juillet 2020 à hauteur de 1 000 € au titre des indemnités journalières maladie versées pour la période du 13 février 2020 au 20 juin 2020 ;

CONDAMNE Madame [R] [V] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône la somme de 966,68 € au titre des indemnités journalières versées à tort pour la période du 13 février 2020 au 20 juin 2020 ;

CONDAMNE Madame [R] [V] au paiement des frais de citation d’un montant de 55,15 € ;

CONDAMNE Madame [R] [V] aux dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Lyon, le 28 avril 2026, et signé par le président et la greffière.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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