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TJ 69123, 29 avr. 2026, RG 23/03855


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Date
29/04/2026
Numéro
23/03855
Lieu / cour
tj69123
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
69f25067cdc6046d4700b645

Texte de la décision

81,644 caractères · tronqué Afficher l’intégral

MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

29 AVRIL 2026

Jérôme WITKOWSKI, président
Hervé BRUN, assesseur collège employeur
Guy PARISOT, assesseur collège salarié

assistés lors des débats par Alice GAUTHÉ, greffière, et du prononcé du jugement par Ymane NACERI, greffière,

tenus en audience publique le 28 Janvier 2026

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 29 Avril 2026 par le même magistrat

Monsieur [M] [N], Association [1], Association [2], Association [3], Association [4] [Localité 1], Association [5], Association [6] 69 C/ CPAM DU RHONE, Caisse Nationale de l’Assurance Maladie

N° RG 23/03855 - N° Portalis DB2H-W-B7H-Y3JZ

DEMANDEURS
Monsieur [M] [N], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne, assisté de Me Laura GANDONOU, avocat au barreau de LYON
Association [1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Laura GANDONOU, avocat au barreau de LYON
Association [2], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Laura GANDONOU, avocat au barreau de LYON
Association [3], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par M. [E] [G] (désigné pour représenter l’association par PV d’assemblée générale extraordinaire du 22/11/2023), assisté de Me Laura GANDONOU, avocat au barreau de LYON
Association [4] [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Laura GANDONOU, avocat au barreau de LYON
Association [5], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Messieurs [A] [O] (ayant pouvoir pour représenter l’association selon PV de délibération du 12/02/2025) et [Q] [B] (ayant pouvoir pour représenter l’association selon PV de délibération du 12/02/2025), assistés de Me Laura GANDONOU, avocat au barreau de LYON
Association [6], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Laura GANDONOU, avocat au barreau de LYON

DÉFENDERESSES
CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Sophie TASSEL, avocat au barreau de PARIS
Caisse Nationale de l’Assurance Maladie, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Sophie TASSEL, avocat au barreau de PARIS

PARTIE INTERVENANTE
Association [7], dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par M. [S] [X] (désigné pour représenter l’association suite au conseil d’administration du 15/10/2025), assisté de Me Laura GANDONOU, avocat au barreau de LYON

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

[M] [N] ; Association [1] ; Association [2] ; Association [3] ; Association [4] [Localité 1] ; Association [5] ; Association [6] ; CPAM DU RHONE ; Caisse Nationale de l’Assurance Maladie ; Association [7] ; Me Laura GANDONOU, vestiaire : 2103 ; Me Sophie TASSEL
Une copie revêtue de la formule exécutoire :

[M] [N]
Association [1]
Association [2]
Association [3]
Association [4]
Association [5]
Association [6]
Association [7]
Une copie certifiée conforme au dossier.

EXPOSE DU LITIGE

[M] [N] (l'assuré), né de sexe féminin, a initié un parcours de transition de genre en 2021.

Le 24 mars 2022, il a reçu l'autorisation de l'officier d'état civil de la commune de Lyon de changer de prénom, puis celle de changer de sexe à l’état civil selon jugement du tribunal judiciaire de Lyon du 12 novembre 2025.

Il a débuté un traitement hormonal à compter du mois de mars 2022 puis, dans la continuité de ce processus, il a déposé auprès de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la CPAM du Rhône), sur invitation de son chirurgien, une demande d'accord préalable pour un acte chirurgical de mastectomie bilatérale prévu le 13 mars 2023 pour un montant de 5305,79 euros.

Le 2 août 2022, le médecin conseil chef de l'échelon local du service médical du Rhône a rendu une décision défavorable motivée comme suit :

" (…) La prise en charge par l'assurance-maladie des actes en rapport avec le transsexualisme est une procédure exceptionnelle. Le protocole mis au point entre le conseil national de l'ordre et le ministère de tutelle doit être respecté, en particulier :

- Le suivi d'au moins deux ans par une équipe spécialisée composée d'un psychiatre, d'un endocrinologue et si possible d'un chirurgien ;

- La rédaction d'un certificat cosigné par ces spécialistes mentionnant le diagnostic, leur accord sans réserve pour les actes chirurgicaux et les motifs médicaux justifiant la réalisation des actes.

Les certificats médicaux des 07/07/2022, 08/06/2022 et 12/07/2022 ne contiennent pas les éléments attendus, particulièrement le suivi d'au moins deux ans par une équipe pluridisciplinaire (…) ".

Le 5 septembre 2022, l'assuré a saisi la commission de recours amiable de la CPAM du Rhône afin de contester la décision de refus de prise en charge.

Par ordonnance de référé du 8 mars 2023, le président du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon a constaté l'existence d'un dommage imminent et, notamment :

Dit que la CPAM du Rhône doit prendre en charge l’intervention de mastectomie bilatérale cotée QEFA019 + QEFA019/2 à la classification commune des actes médicaux prévue le 13 mars 2023 ;Débouté [M] [N] de sa demande de dommages et intérêts à titre provisionnel ;Condamné la CPAM du Rhône à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;Déclaré les demandes des associations [1], [2] et [8] [Localité 1] recevables ;Débouté ces associations de leurs demandes indemnitaires provisionnelles.
L'intervention chirurgicale s'est déroulée le 13 mars 2023 et a été prise en charge par la CPAM du Rhône en exécution de cette ordonnance.

L'assuré a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par requête réceptionnée par le greffe le 29 décembre 2023, dirigée à l'encontre de la CPAM du Rhône et de la caisse nationale d'assurance maladie (la CNAM), dont dépend l'échelon local du service médical (ELSM) du Rhône.

L'association [1], l'association [4] [Localité 1], l'association [2], l'association [5] et l'association [3] se sont jointes à ce recours.

L'association [6] est intervenue volontairement par voie de conclusions déposées au greffe le 27 mai 2025.

L'association [7] est intervenue volontairement par voie de conclusions déposées au greffe le 26 novembre 2025.

S'agissant des demandes formées par l'assuré :

Aux termes de ses conclusions n° 2 responsives et récapitulatives soutenues oralement lors de l'audience du 28 janvier 2026, [M] [N] demande au tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :

Déclarer ses demandes recevables ;Ordonner à la CPAM du Rhône de prendre en charge tous les soins en lien avec son parcours de transition, y compris les interventions chirurgicales ;Condamner solidairement la CPAM du Rhône et la [9] à lui payer la somme de 10 000 euros nets à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi ;Condamner solidairement la CPAM du Rhône et la [9] à lui payer la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L'assuré expose, en synthèse :

Que la mastectomie bilatérale est un acte inscrit dans la classification commune des actes médicaux (la CCAM) prévue à l’article L.162-1-7 du code de la sécurité sociale ; qu’elle y est classée comme un acte remboursable et non soumis à entente préalable, pourvu qu’il présente un caractère thérapeutique parfaitement démontré en l’espèce, cette classification s’imposant à l’organisme ; Que la décision de refus de prise en charge qui lui a été opposée le 2 août 2022 est exclusivement fondée sur les dispositions d’un protocole élaboré en 1989 par le conseil national de l’ordre et le ministère de tutelle, conditionnant la prise en charge financière des soins liés à la réassignation sexuelle à des conditions surabondantes tenant à la justification d’un suivi d’au moins deux ans par une équipe pluridisciplinaire et l’accord écrit de cette équipe mentionnant le diagnostic, l’accord sans réserve pour les actes chirurgicaux et les motifs médicaux justifiant la réalisation des actes, conditions qui ne sont prévues par aucune disposition légale ou règlementaire ; qu’outre le fait qu’il ne repose sur aucune base légale, ce protocole de 1989 est qualifié d’obsolète aux termes de plusieurs rapports ou décisions émanant de plusieurs autorités ministérielles ou ordinales ;Qu’au mépris de la prise en charge de l’intervention ordonnée par décision du tribunal judiciaire de Lyon statuant en référé le 8 mars 2023, la commission de recours amiable de la CPAM du Rhône a rendu une décision défavorable le 24 novembre 2023, en reprenant la motivation du service médical.
S'agissant de sa demande indemnitaire, [M] [N] se fonde sur les dispositions de l'article 1240 du code civil, considérant que la caisse primaire a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ce que le refus de prise en charge du 2 août 2022, tel qu'il est motivé par l'échelon local du service médical du Rhône, constitue :

D’une part, une atteinte au respect de la vie privée, qui est un droit fondamental consacré par le droit national (article 9 du Code civil, article L.1110-4 du code de la santé publique et 226-13 du code pénal), par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, par le droit de l’Union européenne (articles 7, 8 et 35 de la charte des droits fondamentaux de l’UE et le règlement général sur la protection des données (RGPD) du 27 avril 2016), en ce que l’exigence de justificatifs médicaux complémentaires impose une intrusion injustifiée dans la vie privée de l’assuré, une méconnaissance du secret médical, ainsi qu’une entrave à l’accès effectif aux soins ;
D’autre part, une discrimination fondée sur l’identité de genre, alors que le principe de non-discrimination est protégé par le droit national (les articles 1, 3-2° et 4 de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, l’article L.1110-3 du code de la santé publique, la décision-cadre du Défendeur des droits du 18 juin 2020 et la jurisprudence), par l’article 14 de la convention européenne des droits de l’homme, par le droit de l’Union européenne (l’article 21 de la charte des droits fondamentaux de l’UE et les directives 2004/113/CE et 2000/78/CE), en premier lieu, en ce que les conditions cumulatives posées par le protocole de la Haute autorité de santé de 1989 sont appliquées spécifiquement aux personnes transgenres et ne sont pas requises pour les personnes cisgenres sollicitant une chirurgie mammaire réparatrice ou esthétique pour raisons médicales et, en second lieu, en ce que cette différence de traitement ne répond à aucun objectif légitime et ne repose sur aucun critère pertinent et nécessaire au sens de la jurisprudence de la cour européenne des droits de l’homme et de la CJUE.
Outre la faute de la CPAM du Rhône, [M] [N] invoque la faute de la [9], dont il demande la condamnation solidaire, alléguant d'un manquement persistant de celle-ci aux missions de coordination de l'action sanitaire et sociale des caisses primaires d'assurance maladie d'une part et d'organisation et de direction du contrôle médical d'autre part, qui lui sont confiées aux termes de l'article 221-1 du code de la sécurité sociale. Il dénonce une inégalité de traitement sur le territoire national et au sein même de certaines caisses d'assurance-maladie en fonction de l'agent en charge du dossier s'agissant de la prise en charge des soins nécessaires à la transition de genre, aboutissant à des refus aléatoires complexifiant le parcours de soins des personnes concernées. Il soutient qu'en maintenant le recours à un protocole obsolète, dépourvu de valeur légale et en s'abstenant d'édicter une directive ou une instruction lisible et opposable, la [9] a volontairement laissé perdurer au sein des caisses primaires des pratiques hétérogènes sources d'arbitraire, d'incertitude et de discrimination, privant les assurés transgenres d'un accès équitable et sécurisé à leurs droits.

S'agissant du préjudice moral invoqué, [M] [N] fait valoir que l'intervention chirurgicale s'avérait indispensable dans son parcours de transition, son torse féminin contrastant avec son apparence masculine et l'exposant à des réactions hostiles et des violences transphobes ; qu'il s'est trouvé contraint d'engager une procédure de référé afin de faire valoir l'existence d'un dommage imminent causé par le refus de prise en charge illicite de la CPAM du Rhône ; que le refus de prise en charge a ainsi accentué la charge psychologique déjà éprouvante liée à l'intervention chirurgicale, rendant indispensable un accompagnement thérapeutique renforcé.
Il ajoute qu'au-delà des effets du refus de prise en charge sur le processus de transition, il a ressenti un sentiment d'injustice suscité par la position discriminatoire de la CPAM, censée contribuer à une mission d'intérêt général favorisant l'accès aux soins.

Aux termes de leurs conclusions récapitulatives n°3 soutenues oralement lors de l'audience du 28 janvier 2026, la CPAM du Rhône et la CNAM demandent au tribunal de :

Constater la prise en charge effective de l’intervention de mastectomie du 13 mars 2023 (acte chirurgical, acte d’anesthésie et frais de séjour) ;Débouter [M] [N] de plus amples demandes afférentes à cette intervention ;Débouter [M] [N] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice moral ;Débouter [M] [N] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les caisses exposent en synthèse que la prise en charge par l'assurance-maladie des traitements et interventions chirurgicales liés au transsexualisme a évolué depuis 1989 pour aboutir, à compter du 18 mars 2024, à l'application d'une lettre-réseau du médecin-conseil national de la [9], modifiant pour les personnes majeures les modalités de prise en charge des chirurgies de réassignation de genre par la suppression de l'entente préalable et du certificat tripartite, sauf pour les implants mammaires et les changements d'implants mammaires qui, selon la CCAM, demeurent soumis à une demande d'entente préalable ; que le 17 juillet 2025, ont suivi les recommandations de la Haute autorité de santé, préconisant de répondre aux demandes de chirurgie des personnes transgenres selon les mêmes modalités et dans les mêmes délais que pour les autres demandeurs, sans exigence d'un avis psychiatrique systématique, mais avec délivrance d'une information préopératoire claire loyale et adaptée en vue de recueillir le consentement éclairé du patient.

Les défenderesses confirment qu'en exécution de la décision de référé du 8 mars 2023, la CPAM du Rhône a réglé dès le 18 avril 2023 les sommes afférentes à l'intervention de mastectomie bilatérale subie le 13 mars 2023.

Pour s'opposer à la demande indemnitaire formée par [M] [N] au titre du préjudice moral, les caisses réfutent toute violation du respect de la vie privée dès lors que les documents médicaux requis aux fins de prise en charge n'ont pas été transmis par l'assuré et que le cas échéant, ils auraient été soumis au service médical de la caisse, séparé du service administratif et soumis au secret médical.
Elles réfutent également tout traitement discriminatoire de l'assuré, rappelant que les conditions initialement fixées par le protocole de 1989 ont été édictées dans un but de protection de l'assuré transgenre d'une part et de qualité des soins d'autre part, qui sont des buts légitimes ; que ces conditions avaient vocation à s'appliquer à toutes les personnes transgenres placées dans une situation similaire ; que par ailleurs les assurés cisgenres ne peuvent prétendre à la prise en charge de ce type d'intervention sans motif médical et ne sont donc pas placés dans une situation plus favorable ; que l'assurance-maladie ne saurait être tenue pour responsable de l'absence de modification du protocole de la Haute autorité de santé à la date de sa décision.
Elles contestent par ailleurs toute entrave à l'accès aux soins au détriment de l'assuré, précisant que l'assuré procède d'une confusion entre la notion d'accès aux soins et celle de prise en charge au titre de l'assurance maladie, la première n'emportant pas un droit acquis à la seconde.
Enfin, la [9] réfute avoir manqué à sa mission de coordination des caisses primaires, soulignant que c'est précisément afin d'harmoniser les réponses du service du contrôle médical et dans l'attente des recommandations de la Haute autorité de santé, que le médecin-conseil national a émis une lettre-réseau applicable dès le 18 mars 2024.

S'agissant des demandes formées par les associations intervenantes :

Au terme de leurs conclusions n° 2 responsives et récapitulatives soutenues oralement lors de l'audience du 28 janvier 2026, l'association [1], l'association [4], l'association [2], l'association [5], l'association [3], l'association [6] et l'association [7] demandent au tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :

Juger recevables leurs demandes ;Condamner solidairement la CPAM du Rhône et la [9] à payer à chacune la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;Ordonner à la CPAM du Rhône et à la CNAM de rechercher et d’indemniser les personnes transgenres victimes de la discrimination structurelle de l’assurance maladie par l’application directe ou indirecte du protocole de 1989, en remboursant les soins non pris en charge en lien avec la transition de genre et ce, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 90 jours suivant le prononcé de la présente décision ;Ordonner à la CPAM du Rhône et à la [9] de mettre en place, sous la supervision du Défenseur des droits, un plan de formation et de sensibilisation de leurs agents relatifs à l’accès aux soins des personnes transgenres et à la lutte contre la transphobie, en vue d’harmoniser les pratiques, ce plan étant élaboré, tant sur le fond que sur le choix des intervenant.es, en concertation avec les associations requérantes, dans la limite de leurs moyens, et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 180 jours suivant le prononcé de la présente décision ;Se réserver le droit de liquider l’astreinte ;

Subsidiairement :
Dire et juger que l’issue du litige est subordonnée à l’interprétation du droit de l’Union européenne et que, faute d’une interprétation préalable par la Cour de justice de l’Union européenne, le tribunal ne peut statuer sur les demandes dont l’objet est d’assurer l’application de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives à l’encontre de pratiques discriminatoires de la CPAM du Rhône et de la CNAM basées sur l’identité de genre ;
En conséquence :
Renvoyer le litige devant la Cour de justice de l’Union européenne, par la voie du renvoi préjudiciel prévu à l’article 267 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, des questions suivantes :
1) L'application, en droit français, du principe de réparation intégrale du préjudice prévu par l'article 1240 du Code civil, selon lequel l'auteur d'un dommage ne peut être condamné qu'à réparer le seul dommage personnellement subi par la victime, doit-il être interprété comme contraire à l'article 21 de la Charte des droits fondamentaux consacrant le principe de non-discrimination, de l'article 17 de la directive 2000/78/CE et de l'article 14 de la directive 2004/113/CE, exigeant des sanctions effectives, dissuasives et proportionnées, en cas de discriminations structurelles et répétées fondées sur l'identité de genre, à l'allocation de sommes d'argent dérisoires au regard du nombre de victimes non identifiées, de l'enrichissement tiré des pratiques discriminatoires, de leur inscription dans la durée, sans possibilité d'adjoindre des mesures complémentaires telles que le dégorgement des profits, l'injonction d'identifier et d'indemniser l'ensemble des victimes, ou des mesures prises pour faire cesser la discrimination et la réitération impliquant une modification des pratiques et une formation du personnel ?

2) L'article 21 de la Charte des droits fondamentaux, l'article 17 de la directive 2000/78/CE et l'article 14 de la directive 2004/113/CE doivent-ils être interprétés en ce sens que, dans un cas de discrimination fondée sur l'identité de genre, le principe d'une sanction effective, proportionnée et dissuasive est respecté lorsque l'auteur de la discrimination n'est condamné qu'à indemniser les seuls préjudices personnels des victimes directes, sans qu'aucune autre sanction ne remette en cause l'avantage économique substantiel tiré de pratiques discriminatoires répétées sur plusieurs décennies à des victimes non identifiées?

3) Dans l'hypothèse où une indemnisation strictement personnelle s'avère insuffisante au regard de l'ampleur et de la durée des discriminations en raison de l'identité de genre, l'article 21 de la Charte des droits fondamentaux, l'article 17 de la directive 2000/78/CE et l'article 14 de la directive 2004/113/CE doivent-ils être interprétés en ce sens qu'ils imposent aux juridictions nationales de pouvoir ordonner des mesures complémentaires telles que le dégorgement des profits tirés de la pratique discriminatoire, l'injonction sous astreinte d'identifier et d'indemniser l'ensemble des victimes, ou encore des mesures de publicité et de prévention, afin d'assurer une sanction effective, proportionnée et dissuasive au sens desdites directives ?

4) L'impossibilité, en droit français, d'imposer une sanction civile sous la forme d'une amende dans des cas de discriminations répétées et structurelles, ayant affecté de nombreuses victimes pendant plusieurs années, est-elle contraire à l’article 21 de la Charte des droits fondamentaux, l’article 17 de la directive 2000/78/CE et 14 de la directive 2004/113/CE, qui exigent que les sanctions en cas de discrimination soient effectives, proportionnées et dissuasives ?

Condamner solidairement la CPAM du Rhône et la [9] à payer à chacune la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
S'agissant de la recevabilité de leurs demandes, les associations précitées précisent oralement lors de l'audience agir sur le fondement des dispositions de l'article 6 alinéa 1er de la loi du 1er juillet 1901 et de l'article 31 du code de procédure civile et non sur le fondement de l'article L.1263-1 du code de procédure civile. Elles soutiennent avoir qualité et intérêt à agir en défense de l'intérêt collectif de leurs membres devant toute juridiction nationale, sans qu'il soit besoin que leurs statuts le prévoient, dès lors que l'action engagée présente un lien direct avec leur objet statutaire. Elles précisent qu'elles ont toutes un objet social incluant explicitement la lutte contre les discriminations fondées notamment sur l'identité de genre ainsi que la défense des droits des personnes LGBT+, en lien direct avec la cause défendue.

S'agissant de leurs demandes indemnitaires, les associations se fondent, comme l'assuré, sur les dispositions de l'article 1240 du code civil, considérant que la CPAM du Rhône et la [9] ont commis des fautes de nature à engager leur responsabilité (cf. supra). Sur le préjudice subi, elles soutiennent en synthèse que les refus de prise en charge discriminatoires opposés aux personnes transgenres, dont [M] [N], nécessitent la mobilisation de leurs bénévoles et alourdit leur charge de travail (information et accompagnement des personnes transgenres concernant les démarches administratives et judiciaires), outre que de tels refus portent atteinte à l'image et à la crédibilité de leurs actions. Elles ajoutent enfin que le quantum sollicité est justifié par un préjudice collectif lié au maintien pendant plusieurs décennies d'un protocole discriminatoire qui a conduit l'assurance maladie à s'enrichir indûment de près de 20 millions d'euros entre 1989 et 2024 en refusant de prendre en charge des soins de transition et vise à satisfaire l'exigence européenne d'une sanction effective, proportionnée et dissuasive tirée de l'article 17 de la directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000 et de l'article 14 de la directive 2004/113/CE du 13 décembre 2004.

S'agissant de leurs demandes d'injonction de rechercher et d'indemniser les victimes de la discrimination dite " structurelle " depuis l'application du protocole de 1989 et de former et sensibiliser les agents des deux organismes à l'accès aux soins des personnes transgenres et à la lutte contre la transphobie, les associations se fondent sur ces mêmes directives et la même nécessité de sanction effective, proportionnée et dissuasive des organismes auteurs de la discrimination dénoncée.

Enfin, les associations fondent leur demande subsidiaire de renvoi préjudiciel sur l'article 267 du traité fondateur de l'Union européenne, donnant compétence à la Cour de justice de l'Union européenne pour statuer, à titre préjudiciel, sur l'interprétation du droit originaire ou dérivé. Elles s'interrogent en synthèse sur la compatibilité du principe de réparation intégrale applicable en droit français, conduisant à une indemnisation dérisoire au regard des moyens financiers et des économies réalisées par l'auteur des discriminations d'une part, avec l'exigence de réparation effective, proportionnée et dissuasive prévue par les directives susvisées d'autre part. Elles soutiennent que les pratiques discriminatoires en cause se sont prolongées durant de nombreuses années, qu'elles ont concerné un nombre élevé de personnes, qu'elles persistent encore malgré l'ouverture du contentieux et qu'elles émanent d'un organisme de sécurité sociale gérant plusieurs dizaines de milliards d'euros de cotisations sociales dont l'affectation sous forme de prestations doit répondre au principe d'égalité.

Aux termes de leurs conclusions récapitulatives n°3 soutenues oralement lors de l'audience du 28 janvier 2026, la CPAM du Rhône et la [9] demandent au tribunal de :

Déclarer irrecevables les demandes des associations [1], [4] [Localité 1], [2], COLLECTIF [10], [3], [6] et [7] ;
Subsidiairement :
Les débouter de leurs demandes d’indemnisation et d’injonctions de faire ;Les débouter de leur demande subsidiaire tendant au renvoi préjudiciel devant la Cour de justice de l’Union européenne ;Les débouter de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civileÉcarter le bénéfice de l’exécution provisoire ;
Pour conclure à l'irrecevabilité des demandes formées par les associations, les caisses font valoir en synthèse que ces dernières ne justifient pas soit qu'elles étaient régulièrement déclarées au Répertoire national des associations à la date d'introduction de l'instance le 29 décembre 2023 ; soit que l'action vise effectivement à défendre l'intérêt collectif de leurs membres, conformément à leur objet social respectif ; soit que l'action a été mise en œuvre conformément aux prévisions de leurs dispositions statutaires respectives ; soit qu'elles sont déclarées depuis au moins cinq ans à la date d'introduction de la demande, comme exigé aux termes de l'article 1263-1 du code de procédure civile.

Pour conclure au rejet de la demande indemnitaire formée par chacune des associations, les caisses font valoir que l'évaluation de leur préjudice est excessive dans son quantum et en tout état de cause prescrite, puisqu'elle est calculée depuis 1989, soit sur une période de 36 ans ; qu'au demeurant, les associations n'ont pas vocation à récupérer des sommes provenant d'un prétendu " enrichissement indu " constitué des refus de remboursement opposés aux assurés, en ce qu'elles ne peuvent se substituer aux assurés prétendument lésés sans leur consentement, en application du principe selon lequel " nul ne plaide par Procureur ".

Pour s'opposer à la demande d'injonction de rechercher et d'indemniser les victimes de discrimination, les défenderesses invoquent le même principe et soutiennent que les associations ne peuvent se substituer à des tiers à la présente procédure, au surplus non dénommés et non identifiés, ni former en leur nom et à leur insu des demandes tendant à enjoindre la mise en place d'un dispositif indemnitaire. Elles soutiennent également que la prescription s'oppose à ce qu'il soit recherché de prétendues victimes de discrimination depuis 1989, soit 36 ans.

Pour s'opposer à la demande d'injonction de mise en œuvre d'un plan de formation de leurs agents, elles soutiennent que les associations n'ont pas vocation à s'immiscer dans le fonctionnement des organismes sociaux. Elles font en outre valoir qu'afin d'améliorer la qualité de prise en charge, un service administratif dédié aux assurés transgenres a d'ores et déjà été mis en place par l'assurance-maladie, offrant à ces derniers des interlocuteurs sensibilisés à ces questions ainsi qu'un référent médical par région.

Enfin, les caisses s'opposent à tout renvoi préjudiciel devant la cour de justice de l'Union européenne au motif que les conditions posées par l'article 267 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ne sont pas remplies. Elles soutiennent d'une part qu'un tel renvoi ne peut avoir pour objet d'interpréter des dispositions du droit national (questions 1 et 4), ni à faire examiner une éventuelle incompatibilité d'une décision défavorable rendue à l'égard du demandeur avec les dispositions communautaires (questions 2 et 3). Elles soulignent que le renvoi préjudiciel présente un caractère facultatif lorsque les décisions de la juridiction nationale sont susceptibles de faire l'objet d'un recours interne et qu'en tout état de cause, il n'est pas démontré que la réponse aux questions posées soit nécessaire au prononcé de la décision.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

I. SUR LES DEMANDES FORMEES PAR L'ASSURE

1. Sur la recevabilité des demandes de l'assuré

Selon les articles L.142-4 et R.142-1 du code de la sécurité sociale, les recours contentieux formés dans les matières relevant du contentieux de la sécurité sociale sont précédés d'un recours préalable soumis à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme.

Selon l'article R.142-6 du code de la sécurité sociale, l'absence de décision de la commission de recours amiable à l'expiration d'un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.

Selon l'article L.142-1-A du code de la sécurité sociale, s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande.

Toutefois, l'action en responsabilité dirigée contre un organisme de sécurité sociale n'est pas soumise à l'exigence d'un recours préalable.

En l'espèce, [M] [N] ne formule pas de demande tendant au bénéfice de prestations, confirmant que suite à l'ordonnance de référé du 8 mars 2023, l'intervention s'est déroulée le 13 mars 2023 et a été prise en charge par la CPAM du Rhône en exécution de cette ordonnance.

A l'occasion de la présente instance au fond, il formule uniquement une demande indemnitaire dispensée de recours administratif préalable et pouvant être formée directement devant la juridiction du contentieux de la sécurité sociale.

En conséquence, les demandes formées par [M] [N] sont recevables.

2. Sur la demande de prise en charge de tous les soins en lien avec le parcours de transition de [M] [N], y compris les interventions chirurgicales

Selon l'article 162-1-7 du code de la sécurité sociale :

" I.- La prise en charge ou le remboursement par l'assurance maladie de tout acte ou prestation réalisé par un professionnel de santé, (…) est subordonné à leur inscription sur une liste établie dans les conditions fixées au présent article (…) ".

Cette liste est appelée classification commune des actes professionnels (CCAM).

Ainsi, la prise en charge ou le remboursement d'un acte médical est conditionné par la reconnaissance de son caractère thérapeutique d'une part et son inscription sur la liste CCAM d'autre part étant précisé que certains actes sont pris en charge sous réserve d'accord préalable de l'organisme.

Le tribunal ne peut faire droit à la demande de [M] [N] tendant à la prise en charge de tous les soins futurs en lien avec son parcours de transition, y compris les interventions chirurgicales, dès lors que la prise en charge de ces soins dépendra d'une part, de l'appréciation, par le médecin traitant, de leur caractère thérapeutique et d'autre part, de leur inscription à la CCAM, le cas échéant sous réserve de l'accord préalable requis.

Dans l'hypothèse où [M] [N] se verrait refuser la prise en charge d'un acte ou d'un traitement qu'il estime nécessaire à son parcours de transition, il lui appartiendrait de former un recours amiable puis, le cas échéant, un recours contentieux afin qu'il soit statué sur sa demande en considération des motifs invoqués au soutien du refus contesté.

3. Sur l'action en responsabilité formée à l'encontre de la CPAM du Rhône et de la [9]

Selon l'article 1240 du Code civil, " Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ".

Quel que soit le cadre juridique de son action, un organisme de sécurité sociale peut voir sa responsabilité engagée sur ce fondement en raison des fautes commises par ses services.

Conformément au droit commun, la responsabilité de l'organisme suppose que soit rapportée par le demandeur la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice.

3.1. Sur les fautes reprochées à la CPAM du Rhône et à la [9]

Sur le non-respect allégué des conditions tenant au remboursement d’une intervention inscrite sur la liste CCAM
Selon l'article 162-1-7 du code de la sécurité sociale :

" I.- La prise en charge ou le remboursement par l'assurance maladie de tout acte ou prestation réalisé par un professionnel de santé, (…), est subordonné à leur inscription sur une liste établie dans les conditions fixées au présent article (…) ".

Cette liste est appelée classification commune des actes professionnels (CCAM).

Ainsi, la prise en charge ou le remboursement d'un acte médical est conditionné uniquement par la reconnaissance de son caractère thérapeutique d'une part et son inscription sur la liste CCAM d'autre part.

Il est constant qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'interdit la prise en charge d'actes médicaux figurant sur la CCAM (ex-NGAP) pour la raison qu'ils sont liés au transsexualisme (Cass. 2ème civ., 27 janvier 2004, n° 02-30613).

En l'espèce, la mastectomie totale est inscrite sur la CCAM et y est codifiée QEFA019 ; cet acte y est mentionné comme étant remboursable et n'étant pas soumis à une entente préalable (pièce A du demandeur).

En dépit de cette classification, [M] [N] a sollicité l'accord préalable de l'organisme d'assurance maladie sur incitation de son chirurgien lors de la remise du devis de l'intervention (pièce n° 2-6 du demandeur).

Au lieu de lui indiquer que cet acte n'était pas soumis à entente préalable et de se contenter de rappeler la nécessité de l'indication thérapeutique de l'intervention, la CPAM du Rhône a opposé à l'assuré un refus de prise en charge le 2 août 2022, au motif que " la prise en charge par l'assurance-maladie des actes en rapport avec le transsexualisme est une procédure exceptionnelle ", faisant référence à un "protocole mis au point avec le conseil national de l'ordre et le ministère de tutelle " diffusé par une lettre ministérielle du 4 juillet 1989, habituellement désigné " protocole de 1989 " (pièce B du demandeur).

Les organismes précisent que ce protocole a été établi par la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) afin de définir les règles de prise en charge des interventions pelviennes et mammaires réalisées au bénéfice des personnes transgenres par une équipe spécialisée du Professeur [Z] de l'Hôpital [Etablissement 1] relevant de l'Assistance Publique-Hôpitaux de [Localité 2] afin "d'entourer les interventions (…) des meilleures garanties médicales" (page 3 des écritures des défenderesses).

Or, ce protocole ne repose sur aucune base légale ou règlementaire, ainsi que l'a reconnu la Haute autorité de santé dans un rapport consacré à la situation et aux perspectives d'évolution de la prise en charge médicale du transsexualisme en France en novembre 2009, concédant que " cette absence totale de base juridique rend très fragiles les refus délivrés par la caisse nationale pour la prise en charge de l'opération de réassignation sexuelle " (pièce D du demandeur). Ce protocole est par ailleurs "unanimement considéré comme obsolète " aux termes d'un rapport de l'inspection générale des affaires sociales déposé en décembre 2011, compte tenu notamment du fait que depuis un décret n° 2010-125 du 8 février 2010, les troubles précoces de l'identité de genre ne figurent plus parmi les affections psychiatriques de longue durée (pièce E du demandeur). Tirant les conséquences de ces constats, un rapport relatif à la santé et aux parcours de soins des personnes transgenres remis au ministre des affaires sociales et de santé en janvier 2022 préconisait d'abandonner définitivement l'application de ce protocole (pièce G-1 du demandeur).

Pour autant, le 2 août 2022, le médecin conseil chef de l'échelon local du service médical du Rhône a refusé la prise en charge de l'intervention au motif que [M] [N] ne justifiait pas, ainsi que le prévoit ce protocole, d'un suivi d'au moins deux ans par une équipe spécialisée composée d'un psychiatre, d'un endocrinologue et si possible d'un chirurgien, ainsi que la rédaction d'un certificat co-signé par ces spécialistes mentionnant le diagnostic, leur accord sans réserve pour les actes chirurgicaux et les motifs médicaux justifiant la réalisation des actes.

Ce faisant, le médecin conseil chef de l'échelon local du service médical du Rhône a soumis la prise en charge de l'intervention à des conditions surabondantes que l'article 162-1-7 du code de la sécurité sociale et la CCAM ne prévoyaient pas, continuant de se fonder sur un protocole dont l'absence de base légale et l'obsolescence étaient dénoncées depuis plus d'une dizaine d'années aux termes de plusieurs rapports, ce qui constitue un manquement fautif de l'organisme.

Sur l’atteinte alléguée à la vie privée de l’assuré et à la protection de ses données personnelles
Selon l'article 8 de la convention européenne des droits de l'Homme :

" Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.

Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme, la notion de vie privée est une notion large, non susceptible d'une définition exhaustive. Ainsi, l'identité de genre est l'un des aspects les plus intimes de la vie privée de l'individu (CEDH, 11 juillet 2002, Goodwin c. Royaume-Uni) et comporte un droit à l'autodétermination, dont la liberté de définir son identité de genre qui s'analyse comme l'un des éléments les plus essentiels (CEDH, 12 juin 2003, Van Kück c. Allemagne, n° 73).

Selon l'article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications ".

En droit national, l'article 9 du code civil dispose que " chacun a droit au respect de sa vie privée ".

Selon l'article 9 du Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016, dit règlement général sur la protection des données (RGPD), le traitement des données à caractère personnel concernant la santé ou la vie sexuelle d'une personne physique est en principe interdit, sauf lorsque, notamment :

b) ce traitement est nécessaire aux fins de l'exécution de l'exercice des droits propres à la personne concernée en matière (…) de droit de la sécurité sociale et de la protection sociale, dans la mesure où ce traitement est autorisé par le droit de l'Union, par le droit d'un Etat membre ou par une convention collective conclue en vertu du droit d'un Etat membre qui prévoit des garanties appropriées pour les droits fondamentaux et les intérêts de la personne concernée ;

h) ce traitement est nécessaire aux fins de la (…) prise en charge sanitaire ou sociale, de la gestion des systèmes de services de santé ou de protection sociale sur la base du droit de l'Union, du droit d'un état membre ou en vertu d'un contrat conclu avec un professionnel de la santé et soumis aux conditions et garanties visées au paragraphe 3.

Selon l'article 8 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, " toute personne a droit à la protection des données à caractère personnel la concernant. Ces données doivent être traitées loyalement, à des fins déterminées et sur la base du consentement de la personne concernée ou en vertu d'un autre fondement légitime prévu par la loi (…) ".

En droit national, l'article L.1110-4 du code de la santé publique dispose que : " I.-Toute personne prise en charge par un professionnel de santé, un établissement ou service, un professionnel ou organisme concourant à la prévention ou aux soins dont les conditions d'exercice ou les activités sont régies par le présent code (…) a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant (…).

Le partage, entre des professionnels ne faisant pas partie de la même équipe de soins, d'informations nécessaires à la prise en charge d'une personne requiert son consentement préalable, recueilli par tout moyen, y compris de façon dématérialisée, dans des conditions définies par décret pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ".

En l'espèce, le refus de prise en charge contesté est expressément motivé par l'absence de production, par l'assuré, des documents médicaux requis en application du protocole de 1989, tendant à justifier d'un suivi d'une durée d'au moins deux ans par une équipe pluridisciplinaire spécialisée, outre la rédaction d'un certificat cosigné par ces spécialistes mentionnant le diagnostic, leur accord sans réserve pour les actes chirurgicaux les motifs médicaux justifiant la réalisation des actes.

L'exigence de communication de ces documents médicaux oblige l'assuré transgenre à subir de manière prolongée les troubles liés à sa dysphorie de genre et emporte, de fait, un contrôle de la poursuite de son processus de transition par le service médical de la caisse ainsi qu'une entrave, pour une durée d'au moins deux ans, à la liberté de définir son identité de genre protégée par l'article 8 de la CEDH.

Quand bien même cette ingérence, au sens de l'article 8 alinéa 2 de la CEDH précité, constituerait, comme le soutiennent les caisses dans leurs écritures, une mesure nécessaire à la protection de la santé et poursuivrait un but légitime de " protection de la personne transgenre en encadrant médicalement et de façon pluridisciplinaire la décision de recourir à une intervention dont les conséquences sont en tout état de cause irréversibles ", cette mesure repose uniquement sur le protocole de 1989, totalement dépourvu de base légale (cf. supra). Or, il n'appartient pas aux caisses de se substituer au Législateur pour définir, le cas échéant sous conditions, les actes médicaux et traitements auxquels les personnes transgenres peuvent recourir pour opérer les modifications corporelles liées à leur transition de genre.

Par ailleurs, si l'organisme social, ayant vocation à prendre en charge certains frais médicaux engagés au bénéfice de ses assurés, peut apparaître légitime à se prévaloir d'une dérogation à l'interdiction de traiter les données médicales de ces derniers, c'est à la double condition :

Que le recueil de ces données, tendant en l’espèce à justifier du diagnostic de la dysphorie de genre et d’un suivi médical associé, soit strictement nécessaire à l’exercice des droits propres de l’assuré en matière de prise en charge ou de remboursement au titre de l’assurance maladie d’une part ;Que ce recueil des données médicales soit prévu et encadré par le droit national ou le droit de l’Union européenne, conformément aux exigences de l’article 9 du RDPD précité.
Or, à nouveau, pour apprécier le bienfondé de la demande de prise en charge de l'intervention envisagée par [M] [N], les organismes ont fondé la demande de communication des données médicales de l'assuré sur le protocole de 1989, dépourvu de toute base légale (cf. supra).

Le refus de prise en charge du 2 août 2022 est donc indirectement attentatoire à la vie privée de l'assuré et à la protection de ses données personnelles et constitue une faute de l'organisme social susceptible d'engager sa responsabilité.

Sur la discrimination alléguée en considération de l’identité de genre de l’assuré
L'article 14 de la Convention européenne des droits de l'Homme pose le principe de l'interdiction de toute discrimination, la Cour européenne des droits de l'Homme ayant précisé que " la transsexualité est une notion qui est couverte, à n'en pas douter, par l'article 14 de la Convention " (CEDH, P.V. c. Espagne, 30 novembre 2010, 35159/09, n°30).

L'article 21 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne pose également le principe de non-discrimination.

L'article 35 de cette même Charte prévoit que : " toute personne a le droit d'accéder à la prévention en matière de santé et de bénéficier de soins médicaux dans les conditions établies par les législations et pratiques nationales ".

En droit interne, la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations prévoit en son article 1 que :

" Constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement (…) de son identité de genre, une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne l'aura été dans une situation comparable " ;

" Constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d'entraîner, pour l'un des motifs mentionnés au premier alinéa, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d'autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés ".

L'article 2 de cette même loi prévoit que :

" 3° Toute discrimination directe ou indirecte fondée sur un motif mentionné à l'article 1er est interdite en matière de protection sociale, de santé, d'avantages sociaux, d'éducation, d'accès aux biens et services ou de fourniture de biens et services.

Ce principe ne fait pas obstacle à ce que des différences soient faites selon l'un des motifs mentionnés au premier alinéa du présent 3° lorsqu'elles sont justifiées par un but légitime et que les moyens de parvenir à ce but sont nécessaires et appropriés ".

L'article 4 de cette même loi prévoit, s'agissant de la charge de la preuve, que :

" Toute personne qui s'estime victime d'une discrimination directe ou indirecte présente devant la juridiction compétente les faits qui permettent d'en présumer l'existence. Au vu de ces éléments, il appartient à la partie défenderesse de prouver que la mesure en cause est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ".

L'article 1110-3 du code de la santé publique prévoit qu" aucune personne ne peut faire l'objet de discriminations dans l'accès à la prévention ou aux soins ".

En l'espèce, le refus de prise en charge du 2 août 2022 est explicitement motivé par le fait que " la prise en charge par l'assurance maladie des actes en rapport avec le transsexualisme est une procédure exceptionnelle ". Ainsi, le traitement différencié de [M] [N] du fait de sa dysphorie de genre y est clairement affirmé.

La procédure dérogatoire à laquelle le praticien conseil fait référence prévoit la production, par l'assuré transgenre exclusivement, des documents médicaux requis en application du protocole de 1989, tendant à justifier d'un suivi d'une durée d'au moins deux ans par une équipe pluridisciplinaire spécialisée, outre la rédaction d'un certificat cosigné par ces spécialistes.

Or, il n'est pas contesté par les caisses que ces deux conditions cumulatives ne sont pas exigées pour une assurée cisgenre susceptible de devoir subir la même intervention de mastectomie totale du fait, par exemple, d'une hypertrophie mammaire responsable de dorsalgies et de retentissements psychologiques (exemple tiré de la décision du Défenseur des droits du 24 juillet 2023, p.7 - pièce H-3 du demandeur). Il n'est pas davantage contesté que ladite intervention présente un caractère thérapeutique certain pour une personne transgenre née de sexe féminin et se déterminant au masculin.

Ainsi, [M] [N] présente des faits qui permettent de présumer

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