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TJ 13055, 17 mars 2026, RG 25/04997


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Date
17/03/2026
Numéro
25/04997
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P16 Aud civile prox 7
Type
other
Id
69f253d8cdc6046d4700f525

Texte de la décision

3,369 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 17 Mars 2026
Président : Madame CHAREF, JCP
Greffier : Madame KAOUDJI
Débats en audience publique le : 16 Décembre 2025

GROSSE :

Le 17 Mars 2026
au demandeur

EXPEDITIONS :

N° RG 25/04997 - N° Portalis DBW3-W-B7J-64HJ

PARTIES :

DEMANDERESSE

Organisme [1]
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représenté par Monsieur [K] [Y], [M] (muni d’un pouvoir)

DEFENDEUR

Monsieur [X] [D]
demeurant [Adresse 2]

non comparant

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par courrier recommandé daté du 14 janvier 2025, [2] a informé M. [D] qu’un trop-perçu d’un montant de 3.105,83 euros lui avait été versé au titre des allocations d’aide au retour à l’emploi.
Par courrier recommandé daté du 24 mars 2025, [2] a sollicité auprès de M. [D] le remboursement du trop-perçu.
Le 19 mai 2025, [2] a émis une contrainte d’un montant de 3.117,49 euros.
Par courrier recommandé réceptionné au greffe de la juridiction le 29 août 2025, M. [D] a formé opposition à la contrainte.
Les parties ont été convoquées par le greffe du tribunal judiciaire de Marseille à l’audience du 16 décembre 2025.
[2], représentée par M. [K], muni d’un pouvoir, a sollicité le bénéfice de ses écritures déposées à l’audience et préalablement notifiées à M. [D], aux termes desquelles il demande de condamner ce dernier à lui payer la somme de 3.117,49 euros au titre du trop-perçu d’allocations et frais d’envois postaux, et la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions de [2] pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
M. [D] a été convoqué par courrier recommandé avec accusé de réception revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Le jugement sera rendu par défaut conformément à l’article 473 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Aux termes de l’article R.5426-22 du code du travail, « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ».

En l’espèce, la contrainte a été notifiée à M. [D] par courrier recommandé daté du 19 mai 2025 réceptionné le 30 mai 2025.

L’opposition a contrainte ayant été réceptionné le 29 août 2025 au greffe de la juridiction, il s’ensuit qu’elle n’a pas été formée dans le délai de quinze jours susvisé et est donc irrecevable.

Partant, la contrainte reprend ses pleins effets.

M. [D], qui succombe, sera condamné aux dépens et à payer la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

Déclare M. [X] [D] irrecevable en son opposition à contrainte ;

Dit que la contrainte du 19 mai 2025 conserve ses pleins effets ;

Condamne M. [X] [D] à payer la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles ;

Condamne M. [X] [D] aux dépens ;

Rappelle que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par décision signée les jour, mois et an susdits par le juge et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.

La greffière La juge

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