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TJ 13055, 29 avr. 2026, RG 25/04766


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Date
29/04/2026
Numéro
25/04766
Lieu / cour
tj13055
Chambre
Référés Cabinet 2
Type
other
Id
69f256aacdc6046d4701299b

Texte de la décision

2,276 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE

Référés Cabinet 2

ORDONNANCE DU : 29 Avril 2026
Président : Madame VOYTEL, Vice-Présidente
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 18 Février 2026

N° RG 25/04766 - N° Portalis DBW3-W-B7J-7BKN
Expédition délivrée le
À
-
-

Grosse délivrée le 29/04/2026
À
-Maître Stephane COHEN
-Maître Mickael NAKACHE
-
-

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [K] [D], née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Stephane COHEN de la SELAS CHICHE COHEN, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

BUREAU CENTRAL FRANÇAIS
dont le siège social est sis [Adresse 2]
pris en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Mickael NAKACHE de la SARL MN AVOCAT - MICKAËL NAKACHE, avocats au barreau de MARSEILLE

CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE
Dont le siège social est sis [Adresse 3]
pris en la personne de son représentant légal

non comparante

ORDONNANCE

A l'audience de ce jour, la partie demanderesse a déclaré se désister de son instance et ce, sans opposition de ses adversaires qui doivent donc être considérés comme ayant accepté ce désistement implicitement.

Il convient de constater ce désistement et de le déclarer parfait.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés,

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Constatons que la partie demanderesse s'est désistée de son instance,

Disons qu'elle conservera la charge des dépens.

AINSI ORDONNE ET PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE DES REFERES AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 29 AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX

LE GREFFIER LE PRESIDENT

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 2] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

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