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TJ 13055, 28 avr. 2026, RG 25/00226


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Date
28/04/2026
Numéro
25/00226
Lieu / cour
tj13055
Chambre
Adjudications
Type
other
Id
69f256f1cdc6046d47012f1b

Texte de la décision

5,788 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGE DE L’EXECUTION

SAISIES IMMOBILIERES

JUGEMENT DE DESISTEMENT ET RADIATION DU COMMANDEMENT

Enrôlement :

N° RG 25/00226
N° Portalis DBW3-W-B7J-7ILB

AFFAIRE : Syndic. de copro. DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER LE MASSIF DES ROSES SIS 13013 MARSEILLE 156 AVE DE FRAIS VALLON
C/ M. [U] [P]

DÉBATS : A l'audience Publique du 7 Avril 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président :UGOLINI Laëtitia, Vice-Présidente

Greffier lors des débats : GIL Fabiola, F/F greffier

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 28 Avril 2026

PRONONCE : par mise à disposition au Greffe le 28 Avril 2026

Par Madame UGOLINI, Vice-Présidente

Assistée de Mme GIL, F/F greffier

NATURE DE LA DECISION

contradictoire et en premier ressort

EN LA CAUSE DE

Le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété dénommé “LE MASSIF DES ROSES” sis 156 Avenue de Frais Vallon - 13013 MARSEILLE, agissant par son syndic en exercice la société INTESA IMMOBILIER SARL au capital de 10.000 euros, immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés de MARSEILLE sous le numéro 818 729 642 dont le siège social est situé 348 Avenue du Prado - 13008 MARSEILLE, représenté par son représentant légal en exercice audit siège domicilié

CREANCIER POURSUIVANT

Ayant Me Anne-Cécile NAUDIN pour avocat

CONTRE

Monsieur [U] [P] né le 12 décembre 1981 à MEDINA YORO FOULAH (SENEGAL), agent facilités services, époux en instance de divorce, domicilié et demeurant rue de la Combe-Grieurin 43 à LA CHAUX DE FONDS (2300) en SUISSE

Ayant Me Charlotte GAUCHON pour avocat postulant et Me Irina GUILLOT pour avocat plaidant, avocat au Barreau de Besançon

DEBITEUR SAISI

ET ENCORE :

La société LCL CREDIT LYONNAIS, société anonyme à conseil d’administration au capital social de 2 037 713 591,00 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LYONsous lenuméro 954 509 741, dont le siège est situé 18, rue de la République à LYON (69002), prise ne la personne de ses représentants légaux domicliés en cette qualité audit siège,
- hypothèque conventionnelle publiée le 3 juillet 2023 Volume 2023 V n°7890,
- hypothèque spéciale du prêteur de deniers publié le 3 juillet 2023 Volume 2023 V n°7891,

Ayant Me Thomas D’JOURNO pour avocat

CREANCIER INSCRIT

Le syndicat de copropriétaires de la résidence LE MASSIF DES ROSES 13 013 Marseille poursuit à l’encontre de Monsieur [U] [P], suivant commandement de payer en date du 28 juillet 2025 signifié par Me [Y], Commissaire de Justice associé à Morteau, et publié le 26 septembre 2025 au Service de la Publicité Foncière de Marseille volume 2025 S n° 00217, la vente des biens et droits immobiliers consistant en :

- un appartement de type 3 portant le numéro 18 au 5ème étage du bâtiment A côté gauche (lot n°18), une cave portant le 18 au 1er étage (lot n°44) et un parking portant le numéro 28 (lot n°437), dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété dénommé LE MASSIF DES ROSES situé 156 Avenue de Frais Vallon à MARSEILLE (13013), cadastré Quartier La Rose, Section 886 H n°37,

plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.

Par acte de commissaire de justice du 21 novembre 2025 signifié selon les dispositions de la convention de La Haye du 15 novembre 1965 s’agissant d’une partie domiciliée en Suisse, , le poursuivant a fait assigner Monsieur [U] [P] à l’audience d’orientation du mardi 24 mars 2026.

La procédure de saisie immobilière a été dénoncée le 24 novembre 2025 à la société Crédit Lyonnais qui a déclaré sa créance par acte du 21 janvier 2026 pour un montant de 88 114,53 euros.

Le créancier poursuivant a demandé la condamnation de tout contestant à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 26 novembre 2025.

L’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises.

Par voie de conclusions, le créancier poursuivant a fait savoir qu’il se désistait de son instance et a demandé la radiation du commandement de payer valant saisie.

Il a également sollicité que les frais de procédure et les dépens soient mis à la charge du débiteur, la créance ayant été réglée en cours d’instance.

Le débiteur, par la voix de son Conseil, a accepté le désistement d’instance.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de donner acte au poursuivant de son désistement de la procédure de saisie.

Les frais de la procédure et les dépens sont à la charge du débiteur, le règlement étant intervenu en cours d’instance.

Le commandement de payer sera radié.

Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE, Juge de l’Exécution, siégeant :

Laetitia UGOLINI, Vice-Présidente
Fabiola GIL, F/F Greffière

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

DONNE ACTE au syndicat de copropriétaires de la résidence LE MASSIF DES ROSES 13 013 Marseille de son désistement de la procédure de saisie ;

ORDONNE la radiation :
- du commandement de payer en date du 28 juillet 2025 signifié par Me [Y], Commissaire de Justice associé à Morteau, et publié le 26 septembre 2025 au Service de la Publicité Foncière de Marseille volume 2025 S n° 00217,
aux frais du poursuivant, et de toutes les mentions inscrites en marge ;

DIT que les frais de la procédure de saisie tels que taxés et les dépens sont à la charge de Monsieur [U] [P] ,

DIT n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE LE 28 AVRIL 2026.

F/F LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

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