TJ 15014, 28 avr. 2026, RG 25/00027
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Texte de la décision
Jugement N° : 26/00020
du 28 Avril 2026
N° RG 25/00027 - N° Portalis DBW7-W-B7J-CETA
Nature de l’affaire : 26J0A
AFFAIRE :
Mme [H] [V] [W] [R] NEE [O]
M. [M] [J] [R]
JUGEMENT D'ADOPTION SIMPLE
CCC : (LRAR)
[H] [V] [W] [R] NEE [O]
[M] [J] [R]
CCC :
Ministère Public
Copie :
Dossier
COUR D’APPEL DE RIOM
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AURILLAC
[Adresse 1]
[Adresse 1]
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CHAMBRE DU CONSEIL
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JUGEMENT D'ADOPTION SIMPLE
l’an deux mil vingt six, le vingt huit Avril
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. [...] [...], Président, Vice-Président au Tribunal judiciaire d'Aurillac
Madame [...] [...], Juge,
Madame [...] [...], Juge,
Assistés de Madame [...] [...], greffier, qui a signé le présent jugement avec le Président.
—
REQUÉRANTE
Madame [H] [V] [W] [R] Née [O]
née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 1]
de nationalité Française
Comparante en personne
Mariée le [Date mariage 1] 1991 à [Localité 2] avec :
Monsieur [B] [R]
Père de l’enfant à adopter
né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 3]
de nationalité Française
Comparant en personne
Demeurant ensemble au [Adresse 2]
[Adresse 2]
ENFANT CONCERNE
Monsieur [M] [R]
né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Non comparant
Vu les réquisitions écrites de Madame [I] [T], Substitute du Procureur près le Tribunal Judiciaire d’Aurillac ;
[Motifs de la décision occultés]
MOTIFS DE LA DÉCISION
La demande d’adoption relève de la procédure gracieuse relevant d'un échange de consentement préalable à la procédure judiciaire devant le Tribunal judiciaire ; elle est soumise au contrôle du juge, compte tenu de l'avis écrit ou oral du Procureur de la république. L'adopté majeur est partie à la procédure. L'adopté mineur doit être entendu.
Selon l'article 353 du code civil, l'adoption est prononcée à la requête de l'adoptant par le tribunal qui vérifie dans un délai de six mois à compter de la saisine du tribunal si les conditions de la loi sont remplies et si l'adoption est conforme à l'intérêt de l'enfant.
En l'espèce, les conditions de la loi relatives notamment à l'âge de l'adopté, la différence d'âge entre adoptant et adopté, sont remplies.
En outre, l'adoption paraît conforme à l'intérêt de l’adopté.
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Par conséquent, les conditions de la loi étant remplies et l'adopté exprimant son accord, l'adoption étant en outre conforme à l'intérêt de l'adopté, le tribunal prononce l'adoption sollicitée.
PAR CONSEQUENT,
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, après débats en chambre du conseil, en matière gracieuse :
PRONONCE l'adoption simple de [M], [J] [R] né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 4], de sexe masculin,
par [H], [V], [W] [O] épouse [R] née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 1],
DIT que l'adoption produira ses effets à compter du 26 septembre 2025, jour du dépôt de la requête au secrétariat greffe du tribunal ;
DIT que l’adopté conservera son nom ;
ORDONNE la transcription du jugement sur les registres de l'État civil de la commune de [Localité 4] en marge de l’acte de naissance de l’adopté ;
ORDONNE la transcription du jugement sur les registres de l'État civil de la commune de [Localité 5] en marge de l’acte de mariage de l’adopté ;
DIT que les dépens sont à la charge des adoptants ;
FAIT par le Tribunal, composé des Magistrats qui en ont délibéré et prononcé conformément aux articles 450 à 453 du Nouveau Code de procédure civile, à AURILLAC,l’an deux mil vingt six, le vingt huit Avril, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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