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TJ 78646, 29 avr. 2026, RG 26/00146


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Date
29/04/2026
Numéro
26/00146
Lieu / cour
tj78646
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
69f25adecdc6046d47017526

Texte de la décision

4,374 caractères

Pôle social - N° RG 26/00146 - N° Portalis DB22-W-B7K-TXBS

Copies certifiées conformes  délivrées,
le :
à :
- [E] [D],
- MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES
N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE

ORDONNANCE DU PRESIDENT DE LA FORMATION DE JUGEMENT
RENDUE HORS AUDIENCE LE MERCREDI 29 AVRIL 2026

N° RG 26/00146 - N° Portalis DB22-W-B7K-TXBS
Code NAC : 88M

DEMANDEUR :

M. [E] [D],
écrou N°10574 Cellule 103A
détenu : [Localité 1]
CENTRE DE DETENTION
[Adresse 1]
[Localité 2]

DÉFENDEUR :

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES
[Adresse 2]
[Localité 3]

Nous, Madame Catherine LORNE, Vice-présidente, au pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles, agissant en qualité de Président de la formation de jugement, assistée de Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière.
M. [E] [D] a, par courrier expédié le 26 janvier 2026, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester la décision de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Yvelines du 03 juillet 2025 lui refusant l’attribution de l’Allocation adulte handicapée.

Avisée par le greffe de ce recours, par courriel du 06 février 2026, la MDPH des Yvelines a déclaré, par courriel du même jour, que M. [D] n’a pas exercé de Recours administratif préalable obligatoire (RAPO) avant de saisir le tribunal. Elle a précisé que M. [D] a formulé à la place une demande de médiation qui n’était pas possible du fait de son incarcération.

Le greffe a également sollicité les observations de M. [D] qui par courrier en réponse reçue au greffe le 25 mars 2026 a mentionné avoir rexercé un recours préalable “en novembre 2025".

Selon l'article R.142-10-2 du code de la sécurité sociale, « le président de la formation de jugement peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables. ».

Par application de l’article L.142-1, de l’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la date de la décision contestée et de l’article R 241-36 du code de l’action sociale et des familles, le recours contentieux contre les décisions prises par le président de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées auprès de la Maison départementale des personnes handicapées doit être précédé d'un recours administratif préalable obligatoire, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, devant le président de la commission qui est l'auteur de la décision contestée. Le requérant a ensuite deux mois à compter de la notification de la décision rendue consécutivement au recours préalable pour introduire un recours contentieux, étant précisé que l'absence de réponse dans le délai de deux mois vaut rejet implicite.

La procédure préalable présente un caractère obligatoire et constitue une formalité substantielle et d'ordre public de sorte qu'elle ne peut faire l'objet d'une régularisation en cours de procédure devant une juridiction.

En l’espèce, alors que la MDPH, par courriel du 06 février 2026, confirme l’absence de RAPO préalablement à la saisine du tribunal et la demande de médiation, M. [D], ne justifie pas comme il le soutient avoir exercé un RAPO préalablement à la saisine du tribunal et ce, dans le délai de deux mois prévu par les textes.

Dès son recours portant sur la décision de la MDPH en date du 03 juillet 2025 sera déclaré irrecevable.

PAR CES MOTIFS :

Le président de la formation de jugement, statuant par ordonnance rendue en premier ressort, sans débats et selon les dispositions de l'article R.142-10-2 du code de la sécurité sociale :

CONSTATE l’irrecevabilité manifeste du recours de Mme [E] [D] du 26 janvier 2026 et le rejette ;

CONSTATE le dessaisissement de la juridiction et l’extinction de l’instance inscrite sous le RG N° 26/00146 - N° Portalis : DB22-W-B7K-TXBS, opposant M. [E] [D] à la Maison départemental des personnes handicapées des Yvelines ;

DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée.

Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.

La Greffière Le Président de la formation de jugement

Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Catherine LORNE

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