TJ 62119, 29 avr. 2026, RG 26/00074
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Texte de la décision
MINUTE N° 26/00126
ORDONNANCE DU:
29 Avril 2026
ROLE:
N° RG 26/00074 - N° Portalis DBZ2-W-B7K-I5D5
[H] [O]
C/
[K] [G]
Grosse(s) délivrée(s)
à Me [Localité 1]
Copie(s) délivrée(s)
à Me [Localité 1]
Me [G]
Service Expertises
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
Ce jour, vingt neuf Avril deux mil vingt six, en la salle des audiences du Tribunal judiciaire de BETHUNE
Jean-François LE POULIQUEN, Premier Vice-président, assisté de Laëtitia WEGNER, Cadre greffier, en présence lors des débats de [R] [J], Greffier stagiaire et [R] [P], Adjoint administratif stagiaire,tenant l’audience des référés.
Dans la cause entre :
DEMANDEUR
Monsieur [H] [O]
né le 27 Mars 1971 à [Localité 2] (SEINE-MARITIME), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sylvie FONTAINE, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEUR
Monsieur [K] [G], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Eric DEVAUX, avocat au barreau de BETHUNE, substitué par Me Lynda PEIRENBOOM, avocat au barreau de BETHUNE
A l’appel de la cause ;
A l’audience du 25 Mars 2026 ;
Après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, il a été indiqué que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 29 Avril 2026;
Sur quoi, le Président, Juge des référés a rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant déclaration de cession d’un véhicule le 20 janvier 2025, M. [H] [O] a acquis un véhicule d’occasion de marque et modèle Volkswagen T5 California, immatriculé [Immatriculation 1], auprès de M. [K] [G], moyennant le prix de 31 500 euros versé les 9 et 17 janvier 2025.
Un procès-verbal de contrôle technique en date du 5 septembre 2024 lui a été remis à l’occasion de la vente, lequel fait apparaître quelques défaillances mineures.
En outre, M. [H] [O] et M. [K] [G] ont signé, le jour de la vente, un « formulaire de décharge de responsabilité pour l’achat d’un véhicule ».
M. [O] indique que M. [G] a agi en qualité de vendeur particulier mais qu’il gère, à titre professionnel, un garage automobile.
M. [O] expose qu’il a constaté, cinq jours après la cession du véhicule, l’affichage d’un « voyant alerte au combiné d’instrumentalisation couplé à des pertes de puissance moteur », et qu’il a confié le véhicule, le 4 mars 2025, à la société Vikings auto. Il allègue que la société a relevé une reprogrammation du calculateur de gestion moteur.
Par courrier du 23 mai 2025, M. [H] [O] a sollicité de [K] [G] qu’il reprenne le véhicule dans un délai de 8 jours courant à compter de la présente et lui restitue la totalité du prix versé, ou qu’il lui restitue une partie du prix versé, ou encore qu’il prenne en charge les frais de remise en état.
La protection juridique de M. [O] a fait diligenter une expertise extra-judiciaire du véhicule, à laquelle étaient notamment présents M. [H] [O] et Mme [E] [Q] en qualité de propriétaires du véhicule, et un expert mandaté par la protection juridique de M. [G].
L’expert [T] [W], diligenté par la protection juridique de M. [O] et Mme [Q], indique, aux termes de son rapport du 17 septembre 2025, qu’il a constaté « la non-conformité des paramètres du calculateur de gestion moteur, ainsi que des dysfonctionnements affectant son système de suralimentation et des développements de corrosion sur les éléments constitutifs des trains roulants du véhicule ». L’expert relève qu’un « formulaire de décharge de responsabilité » a été rédigé entre les parties le jour de la vente. Il relève également que M. [G] a accepté de « prendre en charge les frais de remise en état du système de suralimentation, ainsi que ceux en lien avec la remise en conformité du calculateur de gestion moteur », à l’exception des désordres en lien avec la corrosion, ce qui a été explicitement refusé par le propriétaire souhaitant l’annulation de la vente.
L’expert mandaté par la protection juridique de M. [G] a rendu un rapport le 9 septembre 2025, lequel relève trois désordres, à savoir : « une programmation du calculateur de gestion moteur qui rend le véhicule non conforme à son homologation », auquel M. [G] accepte de remédier en prenant en charge la remise en conformité du véhicule (soit une reprogrammation, soit le remplacement du calculateur de gestion moteur) ; une « panne fortuite sur le circuit de suralimentation qui nécessite un diagnostic précis, non réalisé à ce jour » et une « corrosion des éléments de soubassement, notamment les éléments de trains roulants avant et arrière ». L’expert relève, s’agissant de la corrosion, que cet élément « était notifié sur le contrôle technique » remis à M. [O], et que ce dernier a négocié le prix « afin de compenser ce désordre et a accepté de signer une décharge de responsabilité pour ce faire ».
Par courrier du 20 octobre 2025, la protection juridique a sollicité de M. [G] l’annulation de la vente et le remboursement de la somme totale de 33 130,85 euros décomposé comme suit : 21 500 euros au titre du prix d’achat du véhicule, 223,76 euros au titre du coût de la carte grise, 160 euros au titre du diagnostic et de la recherche de panne, et 1 247,09 euros au titre des échéances d’assurance, à parfaire jusqu’à l’annulation de la vente.
Par courrier recommandé en date du 24 novembre 2025 avec accusé de réception, la protection juridique de M. [K] [G] a indiqué à la protection juridique de M. [H] [O] que M. [G] acceptait « la remise en état du véhicule afin que celui-ci soit conforme ».
Par acte de commissaire de justice du 4 mars 2026, M. [H] [O] a fait assigner M. [K] [G] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune pour obtenir la désignation d'un expert à l'effet de rechercher la cause et l'origine des défauts de fonctionnement qui affecteraient le véhicule automobile, outre de statuer sur les dépens comme de droit.
En défense, M. [K] [G] a émis protestations et réserves à l’audience du 25 mars 2026.
L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition du greffe à compter du 29 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I) Sur la mesure d’instruction
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
En l'espèce, il résulte des pièces du dossier, notamment des rapports dressés par les experts mandatés par la protection juridique respective des parties, que le véhicule litigieux parait présenter des vices le rendant impropre à l'usage attendu, de sorte qu'il convient d’ordonner une mesure d’expertise – à laquelle M. [G] ne s’oppose pas – selon les termes visés au dispositif de la présente ordonnance.
Les frais d’expertise seront supportés par M. [O], demandeur à la mesure d’instruction judiciaire.
II) Sur les dépens
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
Dans le cadre d’une demande d’expertise fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, le défendeur à une telle demande n’est pas une partie perdante et n’a pas à supporter les dépens (Cass. 2ème Civ, 10 février 2011, n° pourvoi 10-11.774).
Dans ces conditions, il convient de condamner M. [H] [O] aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par décision contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile :
Au principal RENVOIE les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
ORDONNE une expertise au contraditoire de M. [H] [O], d’une part, et de M. [K] [G], d’autre part ;
COMMET en qualité d'expert :
M. [M] [L]
[L] expertise
[Adresse 3]
[Localité 3]
03 20 84 14 36
06 22 87 02 36
[M].cruz@expert-de-justice.org
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 4],
Avec pour mission de :
1° - convoquer les parties et se faire remettre tous documents utiles ; entendre tous sachants qu’il estimera nécessaire, à charge d’en indiquer l’identité dans son rapport ;
2° - examiner le véhicule automobile de marque et modèle Volkswagen T5 California, immatriculé [Immatriculation 1], appartenant à M. [H] [O] ; en décrire les principales caractéristiques ;
3° - rechercher et constater les désordres invoqués par M. [H] [O], par seule référence à l'assignation, aux dernières conclusions, aux pièces jointes à l'assignation et aux débats à l'audience de référés tels qu'éventuellement repris dans la présente ordonnance (sauf accord écrit des parties en application de l'article 238 du code de procédure civile) ;
- en décrire les principales manifestations pour préciser si le véhicule est en mesure de circuler dans le respect de la réglementation en vigueur ; préciser, à l'égard de chacun de ces défauts éventuels, s'ils :
résultent de défauts antérieurs ou postérieurs à la vente ;rendent le véhicule impropre à sa destination ou dans quelle mesure ils diminuent son usage au sens de l’article 1641 du code civil ; donner son avis sur l'éventuelle moins-value en résultant pour chaque poste au regard de l'option ouverte par l'article 1644 du code civil ;
4° - rechercher la cause et l'origine de ces défauts, en expliquer le processus d'évolution, et donner tous éléments permettant de déterminer s'il y a un défaut d’origine inhérent au véhicule, ou si au contraire il s'agit de l'usure normale, d'un défaut d'entretien, de mauvaises conditions d'utilisation qui seront précisées, d'une transformation ou modification de l'état d'origine qui seront décrites ou d'une cause extérieure, et notamment d’un choc ; établir une chronologie des interventions éventuellement effectuées sur le véhicule antérieurement et postérieurement à la vente, vérifier si le véhicule a été accidenté, en faisant au besoin toutes recherches auprès des organismes d’assurance qui ont pu en avoir connaissance ;
5° - déterminer le niveau de compétence professionnelle de M. [H] [O] et de M. [K] [G], en matière automobile (profane ou professionnel) ; dire si les éventuels vices présentent lors de la vente un caractère caché ou apparent à l'égard de M. [H] [O] notamment en fonction de ce niveau de compétence ; se prononcer sur l'éventuelle connaissance par M. [K] [G], des vices affectant le véhicule vendu ; consulter, le cas échéant, le fichier national des immatriculations, notamment pour vérifier le nombre et les dates de cessions successives dont le véhicule litigieux a pu faire l’objet ; se prononcer sur le niveau de compétence ; se prononcer sur l'opportunité de tout appel en garantie à l'égard d'un tiers à la présente instance au titre de cessions ou de travaux antérieurs ;
6° - évaluer le coût et la durée de la remise en état de fonctionnement normal, si elle est possible, sinon déterminer la valeur de l'épave ;
7° - donner tous éléments techniques complémentaires permettant à la juridiction saisie d'évaluer le préjudice subi par le propriétaire du véhicule et de déterminer les éventuelles responsabilités encourues ;
8° - répondre, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d'émettre l'avis sur l'évaluation définitive des travaux de réparation, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations l’état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrés concernant les diverses évaluations; rapporter au tribunal l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties ;
9° - plus généralement donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige ;
10° - dresser de l'ensemble de ses investigations un rapport qu'il adressera aux parties, au plus tard dans un délai de six mois à compter de la date de la notification effectuée par le greffe de la présente ordonnance ; et adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération à chacune des parties, conformément aux dispositions de l'article 173 du code de procédure civile ;
PRECISE que l'expert devra mentionner dans son rapport l’ensemble des destinataires à qui il l'aura adressé ;
DIT qu’une consignation d’un montant de 1 500 euros devra être versée par M. [H] [O], à valoir sur la rémunération de l’expert, par chèque libellé à l’ordre du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Béthune et adressé avec les références du dossier (n° RG) au service des expertises de ce tribunal, au plus tard dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, étant précisé que :
- à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités de l'article 271 du code de procédure civile,
- chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l'autre en cas de carence ou de refus ;
DISPENSE M. [H] [O] du versement de la consignation, en fonction de son admission à l’aide juridictionnelle et DIT que la rémunération de l'expert sera dans ce cas pour l'expertise le concernant avancée par le trésor public, conformément à l’article 119 du décret n°91-1966 du 19 décembre 1991 ;
DIT que les opérations d’expertise seront surveillées par le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce tribunal ;
DIT qu'en cas d'empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête par le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent tribunal ;
DIT qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert adressera un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d'insuffisance de la provision allouée demandera, le cas échéant, la consignation d'une provision supplémentaire ;
DIT que l’expert devra solliciter l’autorisation préalable du juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal pour s’adjoindre les services d’un sapiteur d’une spécialité différente et justifier du coût prévisionnel d’une telle adjonction ;
CONDAMNE provisionnellement M. [H] [O] aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction du fond ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Béthune le 29 avril 2026, par ordonnance mise à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES
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