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TJ 01053, 28 avr. 2026, RG 26/00070


Vérifier : TJ 01053, 28 avr. 2026, RG 26/00070 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/04/2026
Numéro
26/00070
Lieu / cour
tj01053
Chambre
Référés
Type
other
Id
69f25ceacdc6046d470199aa

Texte de la décision

4,033 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 28 AVRIL 2026

N° RG 26/00070 - N° Portalis DBWH-W-B7K-HJSF

Dans l’affaire entre :

Monsieur [E] [D]
né le 18 Juin 1967 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Michel DESILETS, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, vestiaire : T 786

S.C.I. LA MORDOREE
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°388 940 678
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Michel DESILETS, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, vestiaire : T 786

Situation :

DEMANDEURS

et

Société EYVALONN II
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°414 104 216
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Jacques BERNASCONI, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 4

DEFENDERESSE

* * * *

Magistrat : Madame CARDONA,

Greffier : Madame CORMORECHE,

Débats : en audience publique le 17 Mars 2026

Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2026

EXPOSÉ DU LITIGE

Par ordonnance du 30 janvier 2024 (RG n°23/00605) et par arrêt de la Cour d’appel de Lyon du 29 octobre 2025 (RG n°25/05931), une expertise judiciaire a été ordonnée à la demande des sociétés Sunrise Canyon et Société Immobilière des Dombes, dénonçant des problèmes de dérivations d’eau et d’impacts environnementaux suite à l’édification par M. [E] [D] et la SCI La Mordorée d’un ouvrage hydraulique.

Par acte de commissaire de justice du 3 février 2026, M. [D] et la SCI La Mordorée ont fait citer devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse la société Eyvalonn II aux fins de lui voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise confiées à M. [I] [Q].

La société Eyvalonn II a formulé protestations et réserves d’usage.

MOTIFS

Il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé, s’il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.

En l’espèce, il ressort du compte-rendu n°1 de l’expert judiciaire qu’il apparaît nécessaire pour la poursuite de l’expertise de mettre en cause le propriétaire de la parcelle ZP 1.

Dès lors, il existe un motif légitime d’attraire à la procédure la société Eyvalonn II, propriétaire de ladite parcelle.

Il sera donc fait droit à la demande en intervention forcée à l’encontre de la société Eyvalonn II, ce qu’elle ne conteste pas.

Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de M. [D] et la SCI La Mordorée, demandeurs à l’extension de l’expertise.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Déclare communes et opposables à la société Eyvalon II, les opérations d’expertise confiées à M. [I] [Q] ;

Dit en conséquence que les opérations d’expertise se poursuivront désormais en présence de cette partie dûment appelée, ainsi que son conseil ;

Dit que M. [E] [D] et la SCI La Mordorée devront consigner la somme complémentaire de 2 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans les deux mois de la présente décision ou de sa signification ;

Condamne M. [E] [D] et la SCI La Mordorée aux dépens.

La greffière Le juge des référés

copie à :
Me Jacques BERNASCONI
Me Michel DESILETS

EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,

A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,

AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D'Y TENIR LA MAIN ;

A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 3] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU'ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.

EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER

LE GREFFIER

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