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TJ 01053, 28 avr. 2026, RG 26/00112


Vérifier : TJ 01053, 28 avr. 2026, RG 26/00112 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/04/2026
Numéro
26/00112
Lieu / cour
tj01053
Chambre
Référés
Type
other
Id
69f25cffcdc6046d47019b6b

Texte de la décision

12,731 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 28 AVRIL 2026

N° RG 26/00112 - N° Portalis DBWH-W-B7K-HJZJ

Dans l’affaire entre :

Monsieur [I] [P]
né le 27 Juin 1983 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Guillaume GOSSWEILER, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 8

DEMANDEUR

et

S.A.R.L. CH8 AUTOS
inscrite au RCS de [Localité 2] sous le numéro 503 828 766
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Isabelle JUVENETON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 265

S.A.R.L. [J] [W]
inscrite au RCS de [Localité 3] sous le numéro 538 194 663
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Me Laurent CORDIER, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 32 substitué par Me Guillaume ANGELI, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 34 (postulant)
représentée par Me Myriam KORT-CHERIF, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES, vestiaire : (plaidant)

Monsieur [S] [Q]
exerçant sous l’enseigne [S] Automobile care and services, entrepreneur individuel, inscrit au RCS de [Localité 3] sous le numéro 422 991 828
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Eric ROZET, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 4

DEFENDEURS

* * * *

Magistrat : Madame CARDONA,

Greffier : Madame CORMORECHE,

Débats : en audience publique le 17 Mars 2026

Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2026

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon facture en date du 20 mars 2025, M. [I] [P] a acquis auprès de la société CH8 Auto, un véhicule de marque Dodge type challenger, immatriculé [Immatriculation 1], au prix de 60 874,76 euros.

Peu de temps après la vente, M. [P] a constaté l’existence de plusieurs avaries affectant le véhicule, se manifestant par une fumée anormale, une vibration importante du moteur et un dégagement d’eau/d’huile des échappements.

Le vendeur a été informé de la situation et a conseillé à M. [P] de déposer son véhicule auprès de M. [Q], exerçant sous l’enseigne [S] Automotive Care & Services, lequel a procédé à plusieurs réparations.

Le véhicule a ensuite été restitué à M. [P] mais les désordres ont persisté, conduisant celui-ci à confier sa voiture à la société [J].

Malgré de nouvelles réparations, le véhicule a du être confié au garage Get’s motors, lequel a constaté une casse du moteur.

Plusieurs expertises amiables et contradictoires ont été réalisées, sans permettre de déterminer les responsabilités susceptibles d’être engagées.

En l’absence de règlement amiable du litige, M. [P] a, par actes de commissaire de justice des 6, 16 et 18 février 2026, assigné la société CH8 Autos, la société [J] [W] et M. [S] [E] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, afin qu’une expertise judiciaire soit ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.

A l’audience des référés du 17 mars 2026, la société CH8 Autos a formulé protestations et réserves et a sollicité un complément de la mission d’expertise.

La société [J] [W] et M. [Q] [S] ont formulé toutes protestations et réserves d’usage.

MOTIFS

Sur la demande d’expertise

L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

En l’espèce, la réalité des désordres affectant le véhicule de M. [P] apparaît suffisamment plausible au regard des éléments versés aux débats, en particulier la facture établie par la société Get’s Motors le 30 juin 2025 ainsi que les rapports d’expertise amiables et contradictoires.

Le rapport d’expertise établi par la société Adexauto le 10 juillet 2025 relève notamment que :
- le moteur présente des dommages mécaniques,
- plusieurs intervenants ont procédé à des réparations sur ce véhicule, nécessitant qu’il soit conservé en l’état afin de procéder aux démontages nécessaires pour déterminer la cause de l’avarie et établir les responsabilités.

Par ailleurs, la société BCA Expertise, mandatée par l’assureur de M. [P], a également organisé plusieurs réunions d’expertise, à l’issue desquelles elle a déposé son rapport.
Il en ressort que le remplacement du moteur et du système d’injection serait nécessaire pour remédier à l’ensemble des désordres constatés.

Les responsabilités n’étant pas déterminées et M. [Q] ainsi que la société [J] [W] étant intervenus sur le véhicule pour y effectuer des réparations, leur responsabilité ne peut être exclue, à l’instar de celle du vendeur, la société CH8 Autos.

Dans ces conditions, il existe un motif légitime justifiant d’ordonner l’expertise sollicitée à l’égard de l’ensemble des parties, cette demande ne se heurtant à aucune contestation sérieuse.

- Sur la demande de complément de mission

La société CH8 Autos sollicite que la mission d’expertise soit complétée afin que l’expert :

“- détermine si le diagnostic et les interventions du garage [S] a été réalisés dans les règles de l’art,
- en cas de manquement, détermine l’incidence sur la panne finale et les coûts afférents pour la réparation des conséquences,
- détermine l’incidence d’un sur niveau d’huile du moteur lors du fonctionnement du véhicule, puis lors du dépannage,
- détermine si le dépannage du garage [J] a été réalisé dans les règles de l’art, notamment au regard d’un moteur déficient à l’enlèvement et la rupture/éclatement du moteur lors de la dépose finale.”

Il est rappelé que le juge des référés est libre de choisir la mission donnée et n'est pas tenu par les propositions des parties, l’expertise ayant pour objectif d’éclairer le juge du fond sur des questions de fait, sans que l’expert puisse se prononcer sur des appréciations d’ordre purement juridique.

La mission de l’expert sera fixée au dispositif de la présente ordonnance, en reprenant l’essentiel des éléments sollicités, classiquement prévus dans le cadre d’une expertise automobile.

Il sera en conséquence fait droit à la demande d’expertise aux frais avancés de M. [P], dans l’intérêt duquel l’expertise est ordonnée.
Les responsabilités n’étant pas établies à ce stade, les dépens seront laissés à la charge de M. [P].

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Ordonne une expertise ;

Désigne pour y procéder :

M. [D] [T]
expert près la cour d'appel de Lyon
demeurant [Adresse 5]
[Localité 4]

avec mission de :

Procéder à l’examen du véhicule de marque Dodge type challenger, immatriculé [Immatriculation 1]
Décrire l’état de ce véhicule et, le cas échéant, ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation ; dire s’il présente les anomalies et griefs allégués dans l’assignation et dansles rapports d’expertise amiables ; le cas échéant, les décrire et préciser notamment s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ;Déterminer les causes des désordres constatés et rechercher s’ils étaient apparents lors de la vente ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas indiquer s’ils pouvaient être décelés par un automobiliste non averti et si celui-ci pouvaient en apprécier la portée ; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition ; Décrire les interventions réalisées par les différents professionnels, notamment par M. [E] et par la société [J] [W] ou décrire celles qui auraient pu être réalisées ;Déterminer si ces interventions et diagnostics ont été réalisés dans les règles de l’art et en cas de manquement, déterminer l’incidence sur l’état actuel du véhicule ;Décrire si possible l’historique du véhicule, son état de vétusté au moment de l’achat ; ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et, le cas échéant, vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;Décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule ;Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ;Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner telles que privation ou limitation de jouissance ;
Dit que pour procéder à sa mission l’expert devra :

Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Prendre connaissance de tous documents utiles ;Recueillir les observations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit ;
Ordonne aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;

Dit que :

l’expert devra commencer ses opérations dès que le versement de la consignation aura été porté à sa connaissance ;
en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances ;l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de l’accomplissement de sa mission ;l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties, étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ;l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ;au terme de ses opérations, l’expert devra, sauf exception dont il justifiera dans son rapport, adresser aux parties un document de synthèse, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de 6 mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
Dit que les frais d’expertise seront avancés par M. [I] [P] qui devra consigner la somme de 2000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans le mois de la présente décision ou de sa signification étant précisé que :

à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
la/les personne(s) ci-dessus désignée(s) sera/seront dispensée(s) de consignation au cas où elle(s) serait/seraient bénéficiaire(s) de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus ;
Commet Mme Emmanuèle Cardona, présidente du tribunal, et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
Condamne M. [I] [P] aux dépens.
La greffière Le juge des référés

copie à :
Me Laurent CORDIER
Me Guillaume GOSSWEILER
Me Isabelle JUVENETON
Me Myriam KORT-CHERIF
Me Eric ROZET

EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,

A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,

AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D'Y TENIR LA MAIN ;

A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 5] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU'ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.

EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER

LE GREFFIER

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