TJ 94028, 26 févr. 2026, RG 24/05254
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Texte de la décision
MINUTE N° : 26/
JUGEMENT : Réputé contradictoire
DU : 26 Février 2026
DOSSIER : N° RG 24/05254 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VJT5 / 7ème Chambre Cabinet F
AFFAIRE : [E] [T] / [D]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame LECARME
Greffier : Mme SEUTCHEU
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [A] [E] [T] épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1] (CAP [Localité 2])
de nationalité Cap-verdienne
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Christophe RIGAL, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 460
DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [I] [D]
né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 4] (PORTUGAL)
de nationalité Portugaise
[Adresse 1]
[Localité 3]
défaillant
1 G + 1 EX Me Christophe RIGAL
Le:
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame LECARME, juge aux affaires familiales, assistée de Madame SEUTCHEU, greffière, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
Se déclare compétente pour statuer,
DIT que la loi française est applicable,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce entre les époux :
Madame [C] [E] [T], née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1] (République de Cabo Verde) selon l’acte de naissance,
[Madame [C] [E] [T], née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1] (Cap [Localité 2]) selon l’acte de mariage]
Et
Monsieur [U] [I] [D], né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 4] (Portugal) selon l’acte de naissance,
[né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 5] (Portugal) selon l’acte de mariage]
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage, si ceux-ci sont détenus par un officier de l’État civil français,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
FIXE au 5 août 2024, date de la demande en divorce et à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,
ATTRIBUE à Madame [C] [E] [T] le droit au bail du logement situé [Adresse 2] à [Localité 6], sous réserve des droits du propriétaire et sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l’autre époux,
RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Sur les mesures accessoires :
RAPPELLE que cette décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice, qu’à défaut, elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
RAPPELLE que cette décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa signification par voie de commissaire de justice, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 7],
CONDAMNE Madame [C] [E] [T] au paiement des dépens.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Créteil, 7EME CHAMBRE CABINET F, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt-six et le vingt-six février, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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