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TJ 83050, 29 avr. 2026, RG 25/09385


Vérifier : TJ 83050, 29 avr. 2026, RG 25/09385 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/04/2026
Numéro
25/09385
Lieu / cour
tj83050
Chambre
REFERES GENERAUX
Type
other
Id
69f25daecdc6046d4701a894

Texte de la décision

22,750 caractères

T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N


O R D O N N A N C E D E R E F E R E

REFERE n° : N° RG 25/09385 - N° Portalis DB3D-W-B7J-K6AX

MINUTE n° : 2026/ 168

DATE : 29 Avril 2026

PRESIDENT : Madame Laëtitia NICOLAS

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDEUR

Monsieur [H] [X], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jean-christophe BIANCHINI, avocat au barreau de TOULON

DEFENDEURS

POLE DE SANTE DU GOLFE DE [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparant

Mutuelle [B], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante

L’ONIAM, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Valérie COLAS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Ali SAIDJI, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)

Monsieur [S] [G], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Serge DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Diane DELCOURT, avocat au barreau de MARSEILLE (avocat plaidant)

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Jean-michel GARRY, avocat au barreau de TOULON

DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 11 Mars 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à
Me Jean-christophe BIANCHINI
Me Valérie COLAS
Me Serge DREVET
Me Jean-michel GARRY

2 copies expertises
copie dossier

délivrées le

Envoi par Comci à Me Jean-christophe BIANCHINI
Me Valérie COLAS
Me Serge DREVET
Me Jean-michel GARRY

EXPOSE DU LITIGE

Par actes séparés des 28 novembre 2025 et 08, 15, et 17 décembre 2025, Monsieur [H] [X] a fait assigner le Docteur [S] [G], la mutuelle S.A. [B], le POLE SANTE DU GOLF DE [Localité 2], l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM) et la CPAM du VAR à comparaître devant la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins de renvoyer les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, d’ordonner une expertise judiciaire et de voir condamner solidairement le POLE SANTE DU GOLF DE [Localité 2] et Monsieur [S] [G] à lui verser la somme de 15.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel, ainsi que la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Par conclusions notifiées par RPVA le 08 janvier 2026, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, la CPAM du VAR a indiqué ne pas être en mesure de faire connaître sa réclamation définitive et a sollicité de réserver expressément ses droits.

Par conclusions notifiées par RPVA le 26 janvier 2026, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, Monsieur [S] [G] a sollicité la désignation d’un expert aux frais avancés du demandeur, de débouter son adversaire de l’ensemble de ses demandes et de le condamner aux entiers dépens de l’instance.

Par conclusions notifiées par RPVA le 27 janvier 2026, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, l’ONIAM a sollicité à titre principal d’ordonner sa mise hors de cause. A titre subsidiaire, elle sollicite de prendre acte qu’elle formule ses plus expresses protestations et réserves quant au bien-fondé de sa mise en cause et de compléter la mission de l’expertise comme indiqué dans ses conclusions. En tout état de cause, elle sollicite de statuer ce que de droit sur les dépens.

Après renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 11 mars 2026.

Bien que régulièrement assignés à personne morale, la S.A. [B] et le POLE SANTE DU GOLF DE [Localité 2] n’ont pas constitué avocat ni comparu.

Monsieur [H] [X] a été autorisé à déposer son dossier de plaidoirie en cours de délibéré. Ainsi, aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 02 février 2026 et déposées le 12 mars 2026, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, il a maintenu ses demandes et a, en sus, sollicité la mise hors de cause de la S.A. [B].

SUR QUOI

Sur la demande tendant à mettre hors de cause la S.A. [B]

Le demandeur à l’instance sollicite dans ses dernières conclusions la mise hors de cause de la S.A. [B] au motif qu’il s’agit d’une erreur dans la mesure où cette dernière n’est pas une mutuelle mais un organisme de gestion du tiers payant agissant pour le compte d’organismes d’assurance maladie complémentaires, de sorte qu’elle n’a aucun débours propre à faire valoir.

Compte-tenu du fait qu’aucune des parties ne s’oppose à cette demande, la mise hors de cause de la S.A. [B] sera ordonnée.

Sur la demande d’expertise

L'article 145 du code de procédure civile prévoit : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

Il ressort des pièces versées aux débats que le Docteur [S] [G], radiologue exerçant au sein du POLE SANTE DU GOLF DE [Localité 2], a réalisé une IRM cérébrale sur Monsieur [H] [X] le 14 novembre 2024, sur prescription de son médecin généraliste, en raison de symptômes neurologiques de type malaises. Aux termes de cette IRM, le Docteur [S] [G] a conclu à un « bilan rassurant au niveau cérébral, aspect de sinusite solénoïdale droite ».

Arguant avoir subi une détérioration de son état de santé le 13 janvier 2025, et notamment une baisse d’acuité visuelle accompagnée d’un flou visuel, de céphalées postérieures, d’épisodes d’instabilité et de déformations faciales passagères, Monsieur [H] [X] a consulté le 20 janvier 2025 le Docteur [O] [J], ophtalmologue, qui a conclu à un « examen ophtalmologique rassurant : pas d’argument de névrite optique ou WhitesDots donc gène plutôt de surface avec fluctuation visuelle ».

Toutefois, Monsieur [H] [X] indique avoir de nouveau subi un épisode de malaise aigu le 24 janvier 2025 l’ayant conduit à se rendre immédiatement aux services d’urgences de l’Hôpital d’instruction des armes [Localité 3] de [Localité 4] où il a été hospitalisé du 24 janvier au 03 février 2025.

Aux termes des conclusions produites par le Docteur [S] [G], rien n’indique qu’une faute a été commise dans le diagnostic radiologique de Monsieur [H] [X], qu’il n’aurait pas délivré des soins conformes aux données acquises de la science et que sa prise en charge est contraire aux règles de l’art.

Toutefois, au vu du compte-rendu d’hospitalisation, la relecture des résultats de l’IRM pratiquée le 14 novembre 2024 a permis de mettre en évidence un AVC ischémique pontique paramédian gauche, compatible avec un AVC semi-récent (15 jours - 3 semaines). Les examens médicaux réalisés sur place ont quant à eux révélé de « multiples AVC ischémiques semi-récents dans le territoire vertébro-basilaire avec AVC bi occipitaux (…), un spot ischémique au niveau du thalamus droit et un infarctus (…) au niveau du splénium du corp calleux postérieur et cérébelleux bilatéraux d’allure embolique ». En conséquence, Monsieur [H] [X] présente une « amputation ++ du champ visuel suite aux AVC postérieurs (…), a du mal à distinguer les détails dans la pièce, ne peut pas lire ou regarder la TV, oubli 3 mots/3 en rappel différé : troubles mnésiques. Calcul mental impossible : réussi seulement 1 épreuve /3 ». De plus, il doit être accompagné par un tiers dans ses déplacements afin de l’aider dans l’orientation.

Par suite, Monsieur [H] [X] a été hospitalisé dans le service de rééducation de l’Hôpital [Localité 5] [Localité 6] du 03 février au 28 février 2025 pour des séquelles liées à une cécité corticale incomplète et un trouble de l’encodage en mémoire antérograde. Il a ainsi bénéficié de séances de kinésithérapie (travail de l’équilibre et de la marche malgré les troubles visuels), d’ergothérapie (pour compenser les troubles visuels), d’orthophonie (rééducation du langage), de neuropsychologie (bilan de la mémoire et rééducation de l’attention et de la praxie), et de psychomotricité (travail de l’orientation spatiale malgré le déficit visuel).

En conséquence, Monsieur [H] [X] justifie d’un motif légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise, qui aura notamment pour but de rechercher si une faute médicale a été commise, en vue de la résolution du litige opposant praticien et patient, toute action en ce sens n’étant pas manifestement vouée à l’échec.

S’agissant de la spécialité de l’expert judiciaire, il convient de désigner un expert spécialisé en neurologie qui pourra d’adjoindre tout sapiteur de son choix en tant que de besoin.

L’expertise sera ordonnée aux frais avancés de Monsieur [H] [X], qui supportera également la charge des dépens, eu égard à la nature de la mesure ordonnée dans son seul intérêt.
Il est en outre rappelé que la détermination de la mission de l’expert relève du seul pouvoir d’appréciation du Juge du fond.

Sur la demande tendant à mettre hors de cause l’ONIAM

L’ONIAM sollicite dans ses dernières conclusions sa mise hors de cause, sur le fondement de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, au motif que l’examen des pièces versées aux débats exclut toute hypothèse d’accident médical non fautif ainsi que toute infection nosocomiale ou affection iatrogène susceptible d’ouvrir droit à réparation au titre de la solidarité nationale.
Toutefois, la présente expertise ayant précisément vocation à déterminer si une faute médicale a été commise par le Docteur [S] [G], la mise hors de cause de l’ONIAM apparaît prématurée à ce stade de la procédure, de sorte que la demande sera rejetée.

Sur la demande provisionnelle

L’article 835 du code de procédure civile prévoit : « …Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il (le président statuant en référé) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».

Aux termes de l'article L.1142-1 du code de la santé publique : « I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.
Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère ».

Il se déduit de ce texte qu'il appartient au patient de rapporter la preuve de la faute du praticien dont il recherche la responsabilité.

Si les pièces versées aux débats peuvent permettre d’envisager un lien temporel entre l’IRM pratiquée par le Docteur [S] [G] et l’existence de la gêne, la preuve de la faute du praticien ne peut résulter de ce seul fait objectif, les éléments à prendre en compte pour l’établir ayant aussi trait à des considérations techniques et médicales impliquant l’analyse du geste pratiqué, les risques et antécédents du patient ainsi que la conduite de ce dernier après ladite IRM à laquelle l’expert devra se livrer pour conclure ou non à son existence.

L’obligation à indemnisation du Docteur [S] [G] pouvant être sérieusement contestable dans l’attente de cette analyse, il n’y a lieu à référé sur la demande de provision.

Sur les demandes accessoires

Le défendeur à une demande fondée sur l’article 145 du code de procédure civile n’étant pas une partie perdant au procès, au sens de l’article 700 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu à application de ce texte.

PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,

ORDONNONS la mise hors de cause de la S.A. [B] ;

ORDONNONS une expertise et COMMETTONS pour y procéder :

Docteur [T] [I]
[Adresse 7]
Tel : [XXXXXXXX01]
Mail : [Courriel 1]
Qui aura pour mission de :

- convoquer Monsieur [H] [X], avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ;
- se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc...) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la MSA ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté ;
- disons qu'en cas de besoin et sans que le bénéfice du secret professionnel puisse lui être opposé, l'expert pourra se faire directement communiquer par tous les tiers concernés (médecins, établissements hospitaliers, établissements de soins, patriciens ayant prodigué des soins) toutes les pièces qui ne lui auront pas été produites par les parties dont la production lui apparaîtra nécessaire à l'accomplissement de sa mission ; à charge pour lui de communiquer aux parties les pièces directement obtenues, afin qu'elles en aient contradictoirement connaissance ;
- interroger le Docteur [S] [G] et recueillir les observations contradictoires des parties;
- relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite de ce dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés ;
- examiner la victime ;

1 - circonstances de la survenue du dommage :
- préciser les motifs et les circonstances qui ont conduit à l’acte de diagnostic, de prévention ou de soins mis en cause ;
- prendre connaissance des antécédents médicaux ;
- décrire tous les soins dispensés, investigations et actes annexes qui ont été réalisés, et préciser dans quelles structures et, dans la mesure du possible, par qui ils ont été pratiqués ;

2 - analyse médico-légale :
- dire si les soins, investigations et actes annexes ont été conduits conformément aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque où ils ont été pratiqués, en particulier et le cas échéant :
* dans l’établissement du diagnostic, dans le choix, la réalisation et la surveillance des investigations et du traitement ;
* dans la forme et le contenu de l’information données au patient sur les risques courus, en précisant, en cas de survenue de tels risques, quelles auraient été les possibilités et les conséquences pour le patient de se soustraire à l’acte effectué ;

3 - cause et évaluation du dommage :
En fonction des éléments concernant points 1 et 2, après avoir examiné le patient et recueilli ses doléances, l’expert devra :
- décrire l’état de santé actuel du patient,
- dire :
* si cet état est la conséquence de l’évolution prévisible de la pathologie initiale, en prenant en considération les données relatives à l’état de santé antérieur présenté avant les actes de prévention, diagnostic ou soins pratiqués ;
* ou s’il s’agit d’un accident médical, affection iatrogène, infection nosocomiale ;
- dans ce dernier cas, indiquer s’il est la conséquence d’un on respect des règles de l’art, en précisant le caractère total ou partiel de l’imputabilité ou s’il s’agit d’un aléa ; préciser alors en quoi cet accident médical a eu des conséquences anormales au regard de l’évolution prévisible de la pathologie initiale et en préciser le caractère de gravité ;
- interroger le patient sur ses antécédents médicaux et/ou chirurgicaux, afin de déterminer dans quelle mesure il représente un état de vulnérabilité susceptible d’avoir une incidence sur le dommage ;
- procéder à un examen clinique détaillé et retranscrire ses constations dans le rapport d’expertise ;
- procéder à l’évaluation des dommages en faisant la part des choses entre ce qui revient à l’état antérieur, à l’évolution prévisible de la pathologie initiale et aux conséquences anormales décrites :
* gène temporaire, totale ou partielle, consécutive d’un déficit fonctionnel temporaire que le patient exerce ou non une activité professionnelle, prendre en considération toutes les gênes temporaires, totales ou partielles subies dans la réalisation de ses activités habituelles ; en préciser la nature et la durée ;
* arrêt temporaire des activités professionnelles : en cas d’arrêt des activités professionnelles, en préciser la durée et les conditions de reprise ;
* dommage esthétique temporaire :
- décrire, en cas de besoin, le dommage esthétique avant consolidation représenté par l’altération de l’apparence physique du patient, qui aurait eu des conséquences personnelles très préjudiciables, liée à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré ;
* Les aides qui ont permis de pallier les gênes dans la réalisation des activités habituelles :
- préciser si une aide- humaine ou matérielle- a été nécessaire et pendant quelle durée ; en discuter l’imputabilité à l’événement causal ;
* Soins médicaux avant consolidation :
- préciser quels sont les soins consécutifs à l’acte dommageable, indépendamment de ceux liés à la pathologie initiale ;
* fixer la date de consolidation ;
* Atteinte à l’intégrité physique et/ou psychique constitutive d’un déficit fonctionnel permanent :
- chiffrer le taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique et/ou psychique (AIPP) par référence au barème d’évaluation des taux d’incapacité des victimes d’accidents médicaux, d’affections iatrogènes ou d’infections nosocomiales, publié à l’annexe 11-2 du Code de la santé publique (décret n°2003-314 du 4 avril 2003) ; au cas où le barème ne comporte de référence, informer par avis motivé la commission régionale, des références à l’aide desquelles il a été procédé à l’évaluation (article D.1142-3 du Code de la santé publique) ;
* Répercussion des séquelles sur l’activité professionnelle :
- donner un avis médical sur l’éventuelle répercussion des difficultés imputables à l’événement causal sur les activités professionnelles antérieurement exercées ;
- s’il s’agit d’un écolier, d’un étudiant ou d’un élève en cours de formation professionnelle, donner un avis médical sur l’éventuelle répercussion des séquelles imputables à l’événement causal sur la formation prévue ;
* Souffrances endurées :
- décrire les souffrances endurées ; les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
* Dommages esthétique permanent :
- évaluer le dommage esthétique selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
* Répercussion sur la vie sexuelle :
- dire si les séquelles sont susceptibles d’être à l’origine d’un retentissement sur la sexuelle du patient ;
* Répercussion sur les activités d’agrément :
- donner un avis médical sur les difficultés éventuelles de se livrer, pour la victime à des activités de loisir effectivement pratiquées antérieurement ;
* Soins médicaux après consolidation :
- se prononcer sur la nécessité de soins médicaux, paramédicaux, d’appareillage ou de prothèse, après consolidation pour éviter une aggravation de l’état séquellaire ; justifier l’imputabilité des soins à l’acte dommageable, indépendamment de ceux liés à la pathologie initiale, en précisant s’il s’agit de frais occasionnels, c’est à dire limités dans le temps, ou de frais viagers, c’est à dire engagés la vie durant ;
* En cas de perte d’autonomie : aide à la personne et aide matérielle :
- dresser un bilan situationnel en décrivant avec précision le déroulement d’une journée (sur 24H),
- préciser les besoins et les modalités de l’aide à la personne nécessaires pour pallier l’impossibilité ou la difficulté d’effectuer les actes et gestes de la vie courante, que cette aide soit apporté par l’entourage ou par du personnel extérieur ;
- indiquer la fréquence et la durée d’intervention de la personne affectée à cette aide, en précisant, pour ce qui concerne la personne extérieure, la qualification professionnelle éventuelle ;
- dire quels sont les moyens techniques palliatifs nécessaires au patient (appareillage, aide technique, véhicule aménagé) ;
- décrire les gênes engendrées par l’inadaptation du logement, étant entendu qu’il appartient à l’expert de se limiter à une description de l’environnement en question et aux difficultés qui en découlent ;

DISONS que Monsieur [H] [X] devra consigner au greffe de ce tribunal au plus tard le 29 juin 2026 à peine de caducité de la désignation de l’expert, la somme de neuf cents euros (900 euros) à titre de provision sur les honoraires de l’expert, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésor Public ;

DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;

DISONS que, sauf accord contraire des parties, l'expert commis devra adresser aux parties ses pré-conclusions afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI D’UN MOIS ;

DISONS que l'expert procédera à sa mission dès qu'il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d'aide juridictionnelle, et qu'il déposera au Greffe rapport de ses opérations au plus tard le 29 juin 2027, sauf prorogation dûment autorisée ;

DISONS que l'expert devra, en cas de non consolidation de la victime et après dépôt d'un pré-rapport, solliciter une prorogation de délai pour le dépôt de son rapport définitif ainsi que, le cas échéant, une consignation complémentaire ;

DISONS qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;

DISONS que le juge chargé du contrôle des expertises s’assurera de l’exécution de cette mesure d’instruction ;

DISONS n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes principales comme reconventionnelles ;

DISONS n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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