TJ 83050, 29 avr. 2026, RG 25/09480
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Texte de la décision
T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 25/09480 - N° Portalis DB3D-W-B7J-K6Z5
MINUTE n° : 2026/ 175
DATE : 29 Avril 2026
PRESIDENT : Madame Laëtitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEUR
Monsieur [F] [L], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Philippe-youri BERNARDINI, avocat au barreau de TOULON
DEFENDEURS
Monsieur [N] [T], domicilié : chez Clinique chirurgicale du [Localité 1], [Adresse 2]
représenté par Me Georges LACOEUILHE, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant) et Me Géraldine JEANNE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant)
Monsieur [Q] [B]-[W], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Josselin BERTELLE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et BELLOC AVOCATS, avocats au barreau de LYON (avocat plaidant)
CLINIQUE CHIRURGICALE DU [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
L’ONIAM, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Valérie COLAS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Ali SAIDJI, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
MSA DU VAR, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 11 Mars 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Philippe-youri BERNARDINI
Me Josselin BERTELLE
Me Valérie COLAS
Me Géraldine JEANNE
2 copies expertises
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci
EXPOSE DU LITIGE
Par actes séparés des 15, 16 et 18 décembre 2025, auxquels il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, Monsieur [F] [L] a fait assigner, le Docteur [N] [T], la S.A.S. CLINIQUE CHIRURGICALE DU [Localité 1], l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM) et la MUTUELLE SOCIALE AGRICOLE (MSA) DU VAR, à comparaître devant la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins d’ordonner une expertise médicale et réserver les dépens.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/09480.
Par conclusions notifiées par RPVA le 13 février 2026, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, le Docteur [N] [T] a sollicité de :
RECEVOIR le docteur [T], en ses écritures, le disant bien fondé ; ORDONNER la jonction de la présente procédure avec la procédure enregistrée sous le numéro de RG 26/01088 ; DONNER ACTE au docteur [T] de ses protestations et réserves, tant sur le principe de la responsabilité du praticien que sur la mesure d’expertise sollicitée ; DESIGNER tel expert compétent en chirurgie viscérale et digestive qu’il plaira ; DIRE que l’expert devra convoquer les parties et leurs conseils par courrier recommandé avec accusé de réception dans un délai minimal de 4 semaines avant l’accédit ; ENJOINDRE à chaque partie de communiquer contradictoirement l’intégralité des pièces dont il adresse copie aux experts, selon bordereau, sans que les parties ne puissent se retrancher derrière le secret médical ; COMPLETER la mission de l’expert de la manière indiquée dans ses conclusions ; DIRE que les frais d’expertise seront à la charge de monsieur [L] ;
DECLARER communes et opposables les opérations d’expertise à intervenir au docteur [B]-[W] ;
LAISSER provisoirement à chaque partie la charge de ses propres dépens. Par acte du 11 février 2026, auquel il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, le Docteur [N] [T] a fait assigner le Docteur [Q] [B]-[W] en intervention forcée devant la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins de :
RECEVOIR le docteur [T] en son assignation en intervention forcée, le disant bien fondé ; JOINDRE la présente instance avec l’instance initiée par Monsieur [L] et enregistrée sous le numéro de RG 25/09480 ; DECLARER communes et opposables les opérations d’expertises à intervenir dans le cadre de l’instance enregistrée sous le numéro RG 25/09480 au Docteur [Q] [B]-[W] ; RESERVER les dépens. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 26/01088.
Par conclusions notifiées par RPVA le 26 février 2026, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, le Docteur [N] [T] a repris les demandes qu’il avait formulé dans le cadre de l’affaire référencée sous le numéro RG 25/9480 :
RECEVOIR le docteur [T], en ses écritures, le disant bien fondé ; ORDONNER la jonction de la présente procédure avec la procédure enregistrée sous le numéro de RG 26/01088 ; DONNER ACTE au docteur [T] de ses protestations et réserves, tant sur le principe de la responsabilité du praticien que sur la mesure d’expertise sollicitée ; DESIGNER tel expert compétent en chirurgie viscérale et digestive qu’il plaira ; DIRE que l’expert devra convoquer les parties et leurs conseils par courrier recommandé avec accusé de réception dans un délai minimal de 4 semaines avant l’accédit ; ENJOINDRE à chaque partie de communiquer contradictoirement l’intégralité des pièces dont il adresse copie aux experts, selon bordereau, sans que les parties ne puissent se retrancher derrière le secret médical ; COMPLETER la mission de l’expert de la manière indiquée dans ses conclusions ;DIRE que les frais d’expertise seront à la charge de monsieur [L] ; DECLARER communes et opposables les opérations d’expertise à intervenir au docteur [B]-[W] ; LAISSER provisoirement à chaque partie la charge de ses propres dépens. Par conclusions notifiées par RPVA le 10 mars 2026, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, le Docteur [Q] [B]-[W] a sollicité de :
DIRE recevable et bien fondé le Docteur [Q] [B]-[W] dans ses explications ;DONNER ACTE au Docteur [Q] [B]-[W] de ce que, sans aucune approbation de la demande principale, mais au contraire sous les plus expresses protestations et réserves, en fait et en droit, tant sur la recevabilité que sur le bien-fondé, il ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée ;DIRE que le Docteur [Q] [B]-[W] pourra produire les éléments, pièces, y compris médicales, nécessaire à sa défense dans le cadre des opérations d’expertise à intervenir, sans que les règles du secret médical ne puisse lui être opposées ; DESIGNER tel Expert chirurgien viscéral et digestif, qu’il plaira au Juge des Référés ; DIRE que la mission de l’expert sera complétée de la manière indiquée dans ses conclusions ; DIRE que les frais d’expertises seront à la charge de Monsieur [L] ; RESERVER les dépens. Par conclusions déposées à l’audience du 11 mars 2026, l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM) a sollicité de :
PRENDRE ACTE de ce que l’ONIAM formule ses plus expresses protestations et réserves quant au bien-fondé de sa mise en cause au regard des dispositions des articles L. 1142-1 et L. 1142-1-1 du code de la santé publique ; COMPLETER la mission d’expertise comme indiqué dans ses conclusions ; STATUER ce que de droit sur les dépens.
Les deux affaires ont été appelées à l’audience du 11 mars 2026, à laquelle les parties présentes ont maintenu leurs demandes.
La S.A. CLINIQUE CHIRURGICALE DU [Localité 1] et la MSA DU VAR n’ont pas constitué avocat ni comparu.
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées de la mise en délibérée de la décision au 29 avril 2026.
SUR QUOI
Sur la mise en cause du Docteur [B] et la jonction des deux procédures
Aux termes des articles 367 et 368 du code de procédure civile prévoit : « Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs.
Les décisions de jonction ou disjonction d'instances sont des mesures d'administration judiciaire ».
Au vu de la nature du litige, le Docteur [Q] [B]-[W] ayant été mis en la cause en sa qualité de chirurgien viscéral et digestif dans l’instance enregistrée sous le RG n°26/01088, pour avoir, le 27 octobre 2018, réalisé une reprise chirurgicale de l’opération entreprise par le Docteur [N] [T] et dont il est discuté dans le cadre de l’instance enregistrée sous le RG n°25/09480, la jonction entre les deux instances susmentionnées apparaît conforme à une bonne administration de la justice, de sorte qu’elle sera ordonnée et que l’ordonnance à intervenir lui sera déclarée commune et opposable.
Sur la demande d’expertise
L'article 145 du code de procédure civile prévoit : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Au terme de ses dernières conclusions, Monsieur [F] [L] indique avoir consulté le Docteur [N] [T] sur recommandation de son médecin traitant, le Docteur [Z], en raison d’une douleur invalidante de la hanche droite apparue en 2016 qui serait, selon examens médicaux, consécutive à la présence de micro-polypes pariétaux au niveau de la vésicule biliaire et d’un petit polype du côlon droit.
Il ressort des pièces versées aux débats que le Docteur [N] [T], chirurgien digestif et viscéral exerçant au sein de la S.A.S. CLINIQUE CHIRURGICALE DU [Localité 1], a réalisé une intervention chirurgicale le 15 octobre 2018 sur Monsieur [F] [L], consistant en une cholécystectomie sous coelioscopie (c’est-à-dire en une ablation de la vésiculaire biliaire), pour la prise en charge d’une lithiase vésiculaire symptomatique et une hernie ombilicale.
Aux termes des conclusions produites par le Docteur [N] [T], rien n’indique qu’une faute a été commise lors de l’intervention chirurgicale subi par Monsieur [F] [L], qu’il n’aurait pas délivré des soins conformes aux données acquises de la science et que sa prise en charge est contraire aux règles de l’art.
Toutefois, Monsieur [F] [L] conteste la pertinence de l’opération et fait valoir que le Docteur [N] [T] l’a opéré pour « la prise en charge d’une lithiase vésiculaire symptomatique », alors que son compte-rendu opératoire ne fait pas mention de lithiase vésiculaire, ce qui n’a pas permis de soigner ses douleurs abdominales et l’a contraint de réaliser plusieurs examens complémentaires en raison de complications et de la persistance de symptômes.
Il verse aux débats un rapport d’expertise amiable dressé le 13 mai 2024 par le Docteur [U] [P], médecin légiste et expert judiciaire, au terme duquel :
A la suite de son opération, les 16, 17 et 18 octobre 2018, Monsieur [F] [L] a dû être admis au Centre Hospitalier de [Localité 2] en raison d’une douleur persistante de l’hypocondre droit ; Le 24 octobre 2018, le Docteur [J] a confirmé que les voies biliaires étaient alithiasiques ; Le 25 octobre 2018, Monsieur [F] [L] a de nouveau dû être hospitalisé à la S.A.S. CLINIQUE CHIRURGICALE DU [Localité 1] pour une fistule biliaire du moignon cystique où le Docteur [Q] [B]-[W] a effectué le 27 octobre 2018 une reprise chirurgicale, consistant en l’évacuation d’une collection bilieuse abcédée et la fermeture de la fuite du canal cystique ;Le 10 décembre 2018, la prothèse biliaire a été retirée, pour autant les 29 et 30 août 2019, Monsieur [F] [L] a de nouveau été hospitalisé, à l’Institut [Etablissement 1] de [Localité 3], pour une sténose biliaire bénigne post-cholécystectomie ;
Le 06 novembre 2019, le Docteur [D] [Y] lui a préconisé « un traitement au long cours par antibiotiques ».L’expert conclu que « la fistule biliaire est une complication connue de la cholécystectomie, et en tant que telle, peut être considérée comme un aléa thérapeutique mais s’il n’y avait pas d’indication opératoire, l’opération est fautive et tout ce qui en découle feront partie de la faute. La responsabilité civile professionnelle du Docteur [N] [T] semble engagée ».
En conséquence, Monsieur [F] [L] justifie d’un motif légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise, qui aura notamment pour but de rechercher si une faute médicale a été commise, en vue de la résolution du litige opposant praticien et patient, toute action en ce sens n’étant pas manifestement vouée à l’échec.
S’agissant de la spécialité de l’expert judiciaire, il convient de désigner un expert spécialisé en chirurgie viscérale et digestive qui pourra d’adjoindre tout sapiteur de son choix en tant que de besoin.
L’expertise sera ordonnée aux frais avancés de Monsieur [F] [L], qui supportera également la charge des dépens, eu égard à la nature de la mesure ordonnée dans son seul intérêt.
Il est en outre rappelé que la détermination de la mission de l’expert relève du seul pouvoir d’appréciation du Juge du fond.
PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, Vu l’article 145 du code de procédure civile, Vu l’article 700 du code de procédure civile,
PRONONCONS la jonction des instances sous le seul numéro RG 25/09480 ;
ORDONNONS une expertise et COMMETTONS pour y procéder :
Docteur [M] [A]
Institut [Etablissement 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Tel : [XXXXXXXX01]
Fix : [XXXXXXXX02]
Mail : [Courriel 1]
Qui aura pour mission de :
- convoquer Monsieur [F] [L], avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils.
- se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc...) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la MSA ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté ;
- disons qu'en cas de besoin et sans que le bénéfice du secret professionnel puisse lui être opposé, l'expert pourra se faire directement communiquer par tous les tiers concernés (médecins, établissements hospitaliers, établissements de soins, patriciens ayant prodigué des soins) toutes les pièces qui ne lui auront pas été produites par les parties dont la production lui apparaîtra nécessaire à l'accomplissement de sa mission ; à charge pour lui de communiquer aux parties les pièces directement obtenues, afin qu'elles en aient contradictoirement connaissance ;
- interroger le Docteur [N] [T] et le Docteur [Q] [B]-[W] et recueillir les observations contradictoires des parties ;
- relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite de ce dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés ;
- examiner la victime ;
1 - circonstances de la survenue du dommage :
- préciser les motifs et les circonstances qui ont conduit à l’acte de diagnostic, de prévention ou de soins mis en cause ;
- prendre connaissance des antécédents médicaux ;
- décrire tous les soins dispensés, investigations et actes annexes qui ont été réalisés, et préciser dans quelles structures et, dans la mesure du possible, par qui ils ont été pratiqués ;
2 - analyse médico-légale :
- dire si les soins, investigations et actes annexes ont été conduits conformément aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque où ils ont été pratiqués, en particulier et le cas échéant :
* dans l’établissement du diagnostic, dans le choix, la réalisation et la surveillance des investigations et du traitement ;
* dans la forme et le contenu de l’information données au patient sur les risques courus, en précisant, en cas de survenue de tels risques, quelles auraient été les possibilités et les conséquences pour le patient de se soustraire à l’acte effectué ;
3 - cause et évaluation du dommage :
En fonction des éléments concernant points 1 et 2, après avoir examiné le patient et recueilli ses doléances, l’expert devra :
- décrire l’état de santé actuel du patient,
- dire :
* si cet état est la conséquence de l’évolution prévisible de la pathologie initiale, en prenant en considération les données relatives à l’état de santé antérieur présenté avant les actes de prévention, diagnostic ou soins pratiqués ;
* ou s’il s’agit d’un accident médical, affection iatrogène, infection nosocomiale ;
- dans ce dernier cas, indiquer s’il est la conséquence d’un on respect des règles de l’art, en précisant le caractère total ou partiel de l’imputabilité ou s’il s’agit d’un aléa ; préciser alors en quoi cet accident médical a eu des conséquences anormales au regard de l’évolution prévisible de la pathologie initiale et en préciser le caractère de gravité ;
- interroger le patient sur ses antécédents médicaux et/ou chirurgicaux, afin de déterminer dans quelle mesure il représente un état de vulnérabilité susceptible d’avoir une incidence sur le dommage ;
- procéder à un examen clinique détaillé et retranscrire ses constations dans le rapport d’expertise ;
- procéder à l’évaluation des dommages en faisant la part des choses entre ce qui revient à l’état antérieur, à l’évolution prévisible de la pathologie initiale et aux conséquences anormales décrites :
* gène temporaire, totale ou partielle, consécutive d’un déficit fonctionnel temporaire que le patient exerce ou non une activité professionnelle, prendre en considération toutes les gênes temporaires, totales ou partielles subies dans la réalisation de ses activités habituelles ; en préciser la nature et la durée ;
* arrêt temporaire des activités professionnelles : en cas d’arrêt des activités professionnelles, en préciser la durée et les conditions de reprise ;
* dommage esthétique temporaire :
- décrire, en cas de besoin, le dommage esthétique avant consolidation représenté par l’altération de l’apparence physique du patient, qui aurait eu des conséquences personnelles très préjudiciables, liée à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré ;
* Les aides qui ont permis de pallier les gênes dans la réalisation des activités habituelles :
- préciser si une aide- humaine ou matérielle- a été nécessaire et pendant quelle durée ; en discuter l’imputabilité à l’événement causal ;
* Soins médicaux avant consolidation :
- préciser quels sont les soins consécutifs à l’acte dommageable, indépendamment de ceux liés à la pathologie initiale ;
* fixer la date de consolidation ;
* Atteinte à l’intégrité physique et/ou psychique constitutive d’un déficit fonctionnel permanent :
- chiffrer le taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique et/ou psychique (AIPP) par référence au barème d’évaluation des taux d’incapacité des victimes d’accidents médicaux, d’affections iatrogènes ou d’infections nosocomiales, publié à l’annexe 11-2 du Code de la santé publique (décret n°2003-314 du 4 avril 2003) ; au cas où le barème ne comporte de référence, informer par avis motivé la commission régionale, des références à l’aide desquelles il a été procédé à l’évaluation (article D.1142-3 du Code de la santé publique) ;
* Répercussion des séquelles sur l’activité professionnelle :
- donner un avis médical sur l’éventuelle répercussion des difficultés imputables à l’événement causal sur les activités professionnelles antérieurement exercées ;
- s’il s’agit d’un écolier, d’un étudiant ou d’un élève en cours de formation professionnelle, donner un avis médical sur l’éventuelle répercussion des séquelles imputables à l’événement causal sur la formation prévue ;
* Souffrances endurées :
- décrire les souffrances endurées ; les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
* Dommages esthétique permanent :
- évaluer le dommage esthétique selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
* Répercussion sur la vie sexuelle :
- dire si les séquelles sont susceptibles d’être à l’origine d’un retentissement sur la sexuelle du patient ;
* Répercussion sur les activités d’agrément :
- donner un avis médical sur les difficultés éventuelles de se livrer, pour la victime à des activités de loisir effectivement pratiquées antérieurement ;
* Soins médicaux après consolidation :
- se prononcer sur la nécessité de soins médicaux, paramédicaux, d’appareillage ou de prothèse, après consolidation pour éviter une aggravation de l’état séquellaire ; justifier l’imputabilité des soins à l’acte dommageable, indépendamment de ceux liés à la pathologie initiale, en précisant s’il s’agit de frais occasionnels, c’est à dire limités dans le temps, ou de frais viagers, c’est à dire engagés la vie durant ;
* En cas de perte d’autonomie : aide à la personne et aide matérielle :
- dresser un bilan situationnel en décrivant avec précision le déroulement d’une journée (sur 24H),
- préciser les besoins et les modalités de l’aide à la personne nécessaires pour pallier l’impossibilité ou la difficulté d’effectuer les actes et gestes de la vie courante, que cette aide soit apporté par l’entourage ou par du personnel extérieur ;
- indiquer la fréquence et la durée d’intervention de la personne affectée à cette aide, en précisant, pour ce qui concerne la personne extérieure, la qualification professionnelle éventuelle ;
- dire quels sont les moyens techniques palliatifs nécessaires au patient (appareillage, aide technique, véhicule aménagé) ;
- décrire les gênes engendrées par l’inadaptation du logement, étant entendu qu’il appartient à l’expert de se limiter à une description de l’environnement en question et aux difficultés qui en découlent ;
DISONS que Monsieur [F] [L] devra consigner au greffe de ce tribunal au plus tard le 29 juin 2026 à peine de caducité de la désignation de l’expert, la somme de deux mille euros (2.000 euros) à titre de provision sur les honoraires de l’expert, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésor Public ;
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l'expert commis devra adresser aux parties ses pré-conclusions afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI D’UN MOIS ;
DISONS que l'expert procédera à sa mission dès qu'il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d'aide juridictionnelle, et qu'il déposera au Greffe rapport de ses opérations au plus tard le 29 juin 2027, sauf prorogation dûment autorisée ;
DISONS que l'expert devra, en cas de non consolidation de la victime et après dépôt d'un pré-rapport, solliciter une prorogation de délai pour le dépôt de son rapport définitif ainsi que, le cas échéant, une consignation complémentaire ;
DISONS qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
DISONS que le juge chargé du contrôle des expertises s’assurera de l’exécution de cette mesure d’instruction ;
CONDAMNONS Monsieur [F] [L] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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