TJ 83050, 29 avr. 2026, RG 25/09069
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Texte de la décision
T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N
JUGEMENT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
REFERE n° : N° RG 25/09069 - N° Portalis DB3D-W-B7J-K5WT
MINUTE n° : 2026/ 78
DATE : 29 Avril 2026
PRESIDENT : Madame Laëtitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
Madame [C] [U] ès qualité de tutrice de Mme [M] [U], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Patrick GIOVANNANGELI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS
Madame [T] [U], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Renaud ARLABOSSE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [Y] [Z] ès qualité de co-curatrice de Mme [T] [U], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Renaud ARLABOSSE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [E] [Z] ès qualité de curateur de Mme [T] [U], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Renaud ARLABOSSE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 11 Mars 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, la décision a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire (signature électronique) à
Me Renaud ARLABOSSE
Me Patrick GIOVANNANGELI
copie TJ DRAGUIGNAN (1ère chambre)
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Renaud ARLABOSSE
Me Patrick GIOVANNANGELI
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [K] est décédé le [Date décès 1] 2008 à [Localité 1], laissant pour lui succéder son épouse Madame [U] [M] ainsi que ses trois enfants, [O] issu d'une première union et [D] et [T] nées de son union avec Mme [M] [U].
Madame [U] [M] a déclaré opter pour 1/4 en toute propriété et 3/4 en usufruit de l'universalité des biens et droits mobiliers et immobiliers composant la succession de son conjoint défunt.
Les opérations de compte , liquidation et partage de la succession sont toujours en cours.
Il en dépend un bien immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 2], cadastré Section C n°[Cadastre 1].
Par actes du 24-26 et 27 novembre 2025, Madame [U] [M] représentée par sa tutrice en exercice Madame [U] [D], a fait assigner Madame [U] [T] assistée de ses curateurs en exercice Monsieur [Z] [E] et Madame [Z] [Y] à comparaître devant la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins de voir :
- dire et juger que Mme [U] [T] est redevable d'une indemnité d'occupation pour sa jouissance exclusive de l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 2],
- fixer à la somme de 750 euros par mois le montant de l'indmenité d'occupation mensuelle dont est redevable Mme [U] [T],
- dire et juger que Madame [U] [T] sera tenue de payer la dite indemnité mensuellement et le premier de chaque mois à Mme [U] [M] es qualité d'usufruitière du bien immeuble,
- condamner Madame [U] [T] au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions reprises oralement, Madame [U] [M] représentée, maintient ses prétentions initiales et subsidiairement, laisse à l'appréciation de la juridiction le soin de trancher sur la compétence. Elle sollicite le rejet de la demande au titre des frais irrépétibles en raison de sa situation précaire et de l'équité.
Aux termes de conclusions notifiées via le RPVA le 3 mars 2026, Madame [U] [T] assistée de ses curateurs en exercice Monsieur [Z] [E] et Madame [Z] [Y] représentée, soutient l'incompétence de la juridiction saisie au profit du tribunal judiciaire de Draguignan, et conclut au débouté de la demanderesse en toutes ses demandes et à sa condamation au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle argue que le texte spécifique de l'article 815-9 du code civil ouvrant le recours de la procédure accélrée au fond est limité aux hypothèses d'indivision, ce qui n'est pas existant entre un nu-propriétaire et un usufruitier s'agissant d'une situation de démembrement. Elle entend être préalablement mise en demeure pour conclure au fond si le président devait par extraordinaire retenir sa compétence.
SUR QUOI
A titre liminaire, il sera rappelé qu’il n'appartient pas au juge de statuer sur des demandes de « constater », « déclarer » ou de « dire et juger » qui ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile en ce qu'elles se bornent à des affirmations, des moyens ou des commentaires.
Sur l'exception d'incompétence soulevée
S'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée.
Le président du tribunal judiciaire tient, concernant l’exercice des droits et obligations des indivisaires sur les biens indivis, des articles 815-9 et 815-11 du code civil des pouvoirs et compétences propres pour prendre des décisions provisoires selon la procédure accélérée au fond.
L’article 815-9 du code civil prévoit : « Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité ».
Le président du tribunal judiciaire règle donc à titre provisoire les conditions d’usage et de jouissance des biens indivis et le cas échéant, les conditions financières de cette jouissance en fixant l’indemnité d’occupation provisoire en résultant.
Il sera utilement rappelé qu’il n’y a pas d’indivision quand il y a démembrement entre usufruitier et nu-propriétaire. L’usuifritier et le nu-propriétaire ne sont pas en indivision mais uniquement en démembrement.
En l'espèce, il est établi par les droits des parties à la succession en cours de monsieur [U] [K] que madame [U] [M] a opté pour 1/4 en toute propriété et les 3/4 en usufruit de l'universalité des biens et droits composant la succession de son défunt conjoint. La requérante est donc bénéficiaire d'une part en pleine propriété et d'une autre part en usufruit sur l'immeuble sis commune [Adresse 2], cadastré section S n°[Cadastre 1], les autres héritiers étant titulaire d'un droit de nu-propriétaire. Ainsi, s'il existe une indivision, elle est constituée entre les nus-propriétaires et non entre ceux-ci et l'usufruitière.
Il s'en suit que faute d'indivision entre la requérante et madame [U] [T] sa fille nue- propriétaire, les conditions posées par l'article 815-9 du code civil ne sont pas remplies, ce qui par voie de conséquence n'ouvre pas droit à la requérante à une action selon la procédure accelérée au fond. Il s'en suit que Madame [U] [T] sera déclarée recevable et accueillie en son exception d'incompétence soulevée au profit du tribunal judiciaire de Draguignan saisi d'une procédure de droit commun au fond.
Il sera réservé les demandes et dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous présidente, statuant selon la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE Madame [U] [T] assistée de M. [Z] et Mme [Z] en qualité de curateurs en exercice, recevable en son exception d'incompétence,
SE DECLARE incompétente au profit du Tribunal judiciaire de Draguignan saisi d'une procédure de droit commun au fond,
DIT que le dossier de l'affaire sera transmis par le greffe devant la juridiction désignée, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d'appel dans le délai,
RESERVE les demandes et dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal Judiciaire d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi la décision présente a été signée sur la minute par Le Président et le Greffier.
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