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TJ 83050, 29 avr. 2026, RG 25/08172


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Date
29/04/2026
Numéro
25/08172
Lieu / cour
tj83050
Chambre
REFERES CONSTRUCTION
Type
other
Id
69f25f2ecdc6046d4701c325

Texte de la décision

3,146 caractères

T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N


O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION

RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/08172 - N° Portalis DB3D-W-B7J-K5LB

MINUTE n° : 2026/261

DATE : 29 Avril 2026

PRÉSIDENT : Madame Nadine BARRET

GREFFIER : Mme Emma LEFRERE

DEMANDEURS

Monsieur [W] [C], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Renaud PALACCI, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [A] [C], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Renaud PALACCI, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [X] [C], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Renaud PALACCI, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

S.N.C. SOCIÉTÉ [N], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Alain-david POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 25 Février 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à
Me Renaud PALACCI
Me Alain-david POTHET

1 copie dossier

délivrées le :

Envoi par Comci à Me Renaud PALACCI
Me Alain-david POTHET
EXPOSE DU LITIGE

Par acte d’huissier délivré le 31 octobre 2025, les consorts [C] faisaient assigner la SNC [N] devant le juge des référés sur le fondement des articles 145, 835, 836 du CPC, 671 et s. du CC.

Propriétaires indivis d’une parcelle cadastrée [Cadastre 1] [Cadastre 2] à [Localité 1], sur laquelle était édifiée une maison d’habitation avec piscine, disposant d’une vue sur la mer, ils avaient signé un protocole d’accord avec la SNC [N], par lequels ils acceptaient que cette vue soit altérée en partie.

Néanmoins peu après ils faisaient constater que la défenderesse avait réalisé de nouvelles plantations les privant de la vue sur la mer.

Ils sollicitaient que celle-ci soit condamnée à rétablir la vue selon les termes du protocole d’accord et à supprimer les végétaux sous astreinte.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 23 décembre 2025, les consorts [C] faisaient connaître qu’ils entendaient se désister en conservant à leur charge leurs propres dépens et leurs frais irrépétibles.
A l’audience du 25 février 2026 le conseil de la partie défenderesse acceptait le désistement.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 395 du code de procédure civile, l’acceptation du désistement n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce la défenderesse a fait connaître son acceptation.
Il y a lieu de constater le désistement de l’instance de MM. [W] [C] et [A] [C] et Mme [X] [C].

Sur les dépens
Les dépens sont laissés à la charge de la partie demanderesse.

PAR CES MOTIFS

Nous juge des référés statuant après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Constate le désistement d’instance de MM. [W] [C], [A] [C] et de Mme [X] [C],

Condamne solidairement MM. [W] [C], [A] [C] et Mme [X] [C] aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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