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TJ 83050, 29 avr. 2026, RG 25/06980


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Date
29/04/2026
Numéro
25/06980
Lieu / cour
tj83050
Chambre
REFERES CONSTRUCTION
Type
other
Id
69f25f31cdc6046d4701c344

Texte de la décision

4,824 caractères

T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N


O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION

RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/06980 - N° Portalis DB3D-W-B7J-K2CW

MINUTE n° : 2026/263

DATE : 29 Avril 2026

PRÉSIDENT : Madame Nadine BARRET

GREFFIER : Mme Emma LEFRERE

DEMANDERESSE

Syndicat des Copropriétaires [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la société FONCIA GRAND BLEU, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Lionel ALVAREZ, avocat au barreau de TOULON

DEFENDERESSE

Madame [A] [O], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Benoît LAMBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 25 Février 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à
Me Lionel ALVAREZ
Me Benoît LAMBERT

1 copie dossier

délivrées le :

Envoi par Comci à Me Lionel ALVAREZ
Me Benoît LAMBERT

FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par acte de commissaire de justice délivré le 1er septembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1] sis à [Localité 1] faisait assigner Madame [O] devant le juge des référés sur le fondement de l’article 835 du CPC.

Copropriétaire d’un lot dans le bâtiment E, Mme [O] avait aménagé sa terrasse en retirant le gazon et la haie séparative et en procédant à divers aménagements sans autorisation de l’assemblée générale, et en violation du règlement de copropriété.
Elle n’avait pas déféré à la mise en demeure du syndic, ni à celle du conseil de la copropriété.

Le syndicat des copropriétaires, soutenant que ces atteintes constituaient un trouble manifestement illicite, sollicitait la condamnation de Mme [O] à remettre son lot en l’état d’origine, sous astreinte de 500 € par jour de retard et à lui verser la somme de 2400 € en application de l’article 700 du CPC et à régler les dépens.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 janvier 2026, Mme [O] soutenait notamment que le syndicat des copropriétaires ne démontrait pas qu’elle n’avait pas le droit de modifier la haie, ni que les barbacanes aient été supprimées ainsi que le démontrait le constat produit par ses soins. Les demandes de remise en état se heurtaient à des contestations sérieuses. Elle demandait la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 2000 euros de frais irrépétibles et à régler les dépens.

Par conclusions en réplique notifiées par voie électronique le 24 février 2026 le syndicat des copropriétaires prenait acte de la remise en état des lieux par Mme [O] en décembre 2025 et se désistait de sa demande principale, mais maintenait sa demande de frais irrépétibles et de condamnation aux dépens.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le désistement de la demande principale

En application des articles 394 et suivants du CPC, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.

Mme [O] n’a pas formulé d’acceptation expresse du désistement du demandeur.

Mme [O] a fait établir un constat de commissaire de justice le 5 janvier 2026 qui montre que les exutoires pluviaux n’ont pas été supprimés. Elle a retiré la terrasse amovible et installé un gazon synthétique. Des végétaux sont présents en limite séparative, même s’ils n’ont pas la densité souhaitée par les copropriétaires voisins pour les protéger de la vue des locataires de la défenderesse.

L’article 6 du règlement de copropriété prescrit effectivement que les copropriétaires doivent conserver les surfaces engazonnées, les arbres et les haies.

Mme [O] indique qu’elle n’a pas reçu la mise en demeure du conseil du syndicat des copropriétaires. Ce courrier a été retourné avec la mention avisé non réclamé.

Il convient de tenir compte de la remise en état des lieux pour l’essentiel par Mme [O], dans le délai de trois mois suivant la réception de l’assignation, ce dont le syndicat des copropriétaires convient.

Sur les demandes accessoires

La demande de remise en état du syndicat des copropriétaires était fondée. La partie défenderesse, partie perdante, est condamnée à régler les dépens de l’instance.

Il n’y a pas lieu à faire application de l’article 700 du CPC.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
Déclarons parfait le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires [Adresse 1],
Condamnons Mme [A] [O] aux dépens de l’instance,
Disons n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du CPC,
Déboutons les parties de leurs demandes pour le surplus.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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