TJ 41018, 28 avr. 2026, RG 25/02817
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Affaire : S.C.I. FB LOCATION/S.A.S. MK GESTION
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Ordonnance du : 28 Avril 2026
N° RG 25/02817 - N° Portalis DBYN-W-B7J-E4SK
Minute N° 26/00102
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue le vingt huit Avril deux mil vingt six
Par Alexis MIHMAN, Président,
Assisté de Johan SURGET, Greffier
ENTRE
DEMANDERESSE
S.C.I. FB LOCATION
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Denys ROBILIARD, avocat au barreau de BLOIS
ET
DEFENDERESSE
S.A.S. MK GESTION
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Benjamin GIRARD, avocat au barreau de BLOIS
Audience publique en date du 24 Mars 2026.
Ordonnance mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Vu l'assignation délivrée le 30 septembre 2025,
Vu les conclusions notifiées entre les parties,
Vu l'audience du 24 mars 2026,
Vu la comparution des parties,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement d'instance
Aux termes de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Aux termes de l'article 395 du code de procédure civile, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l'espèce, la SCI FB LOCATION se désiste de ses demandes à l'égard de la SAS MK GESTION.
Au sein de ses conclusions, la SAS MK GESTION ne s'oppose pas à ce désistement.
Ce désistement, accepté, est parfait et emporte extinction de l'instance.
Sur les demandes accessoires
Le désistement emporte, sauf accord des parties, soumission de payer les frais de l'instance éteinte conformément aux dispositions de l'article 399 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 399 du code de procédure civile, la SCI FB LOCATION sera condamnée aux dépens de l'instance.
L'équité et la situation économique justifient d'allouer à la SCI FB LOCATION la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles aviseront, mais, dès à présent, par provision ;
DECLARONS parfait le désistement d'instance de la SCI FB LOCATION à l'égard de la SAS MK GESTION ;
CONSTATONS l'extinction de l'instance de référé RG 25/02817 par l'effet de ce désistement ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DISONS que la SCI FB LOCATION conservera la charge des dépens de la présente instance ;
CONDAMNONS la SAS MK GESTION à payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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