TJ 91228, 29 avr. 2026, RG 25/06985
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D’[Localité 1]-[Localité 2]
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 09 Avril 2026
AFFAIRE N° RG 25/06985 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-RK7W
NAC : 72I
Jugement Rendu le 29 Avril 2026
FE Délivrées le :
ENTRE :
Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], situé [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA SENART GATINAIS, Société par actions simplifiée au capital de 70 756,00 euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de EVRY-COURCOURONNES sous le numéro 413 426 479, dont le siège social est [Adresse 3]
représenté par Maître Jennifer POIRRET de la SELARL AD LITEM JURIS, avocate au barreau de l’ESSONNE
DEMANDEUR
ET :
Madame [O] [T] [V], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Anne TZIRENSTCHIKOW, avocate au barreau de l’ESSONNE
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne-Simone CHRISTAU, Juge, statuant selon la procédure accélérée au fond conformément aux dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile selon délégation du Président du tribunal judiciaire
Assistée de Madame Sarah TREBOSC, greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe
DEBATS :
Vu l’assignation selon procédure accélérée au fond du 27 Novembre 2025,
L’affaire a été plaidée à l’audience du 12 Mars 2026 et mise en délibéré au 09 Avril 2026. Le délibéré a été prorogé au 29 avril 2026.
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Contraditoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [O] [T] -[V] est propriétaire des lots numéros 25 et 70 au sein de la résidence en copropriété [Adresse 1] sise [Adresse 5] et [Adresse 6] à [Localité 3].
Par acte de commissaire de Justice en date du 27 novembre 2025, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA SENART GATINAIS, a fait assigner Mme [O] [T] - [V] devant le tribunal judiciaire d’EVRY-COURCOURONNES aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 2 941,41 euros selon arrêté de compte au 1er avril 2026, APPEL PROVISIONS SUR CHARGES 01/04/2026 et COTISATION FONDS TRAVAUX 01/04/2026 4/4 inclus, avec intérêts de retard au taux légal sur la somme de 428,41 euros à compter du 23 septembre 2025 et pour le surplus à compter de l’assignation et capitalisation, de la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts, de la somme de 1 282,03 € au titre de l’article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965, de la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
*
En l’état de ses dernières conclusions, régulièrement notifiées par voie électronique RPVA le 11 mars 2026, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] demande au tribunal de :
- Recevoir le demandeur en son action et l’en déclarer fondé,
- Constater l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels ainsi que la défaillance des copropriétaires, et condamner ces derniers au paiement des provisions ou sommes exigibles.
En conséquence,
- Condamner la défenderesse à lui payer les sommes de :
• 2 941,41 € selon arrêté de compte du 1er avril 2026, APPEL PROVISIONS SUR CHARGES 01/04/2026 et COTISATION FONDS TRAVAUX 01/04/2026 4/4 inclus, en application des dispositions des articles 10 et 19 de la Loi du 10 juillet 1965 et 35 et 36 du décret du 17 mars 1967 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure,
• 3 000 € à titre de dommages intérêts en application de l’article 1231-1 du code civil,
• 1 282,03 € au titre de l’article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965,
• 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
- Dire et juger que ces sommes porteront intérêt dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil à compter de la mise en demeure du 23 septembre 2025 sur une somme de 428,41 euros et de l’acte introductif d’instance pour le surplus.
- Si par impossible des délais étaient accordés, dire et juger qu'à défaut de respecter une échéance fixée par le jugement à intervenir, et en cas de non-règlement des charges courantes, l'intégralité de la dette deviendra exigible.
- Rappeler que selon les dispositions de l’article 481-1 6° du CPC, le jugement est exécutoire à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 du CPC.
Condamner la défenderesse en tous les dépens.
Au soutien, il explique que le compte d’appels de charges et de fonds des lots de la défenderesse présente un solde débiteur que les actions amiables et précontentieuses diligentées par le syndic n’ont pas permis de résorber, obligeant ce dernier à user des voies judiciaires.
Il explique que la somme de 2 127,73 euros correspondant à l’arriéré de charges arrêté au 1er octobre 2025, prélevée par un commissaire de justice dans le cadre d’une saisie conservatoire du 3 novembre 2025, dénoncée à la défenderesse, est toujours consignée chez le commissaire de justice et dépend de la décision à rendre.
Il rappelle les particularités d’une saisie conservatoire, notamment, en l’espèce, que celle-ci ne permet pas de considérer sa créance comme éteinte, bien que les paiements adressés par chèque en cours de procédure aient été comptabilisés par le syndic dans le décompte.
*
En l’état de ses dernières conclusions, régulièrement notifiées par voie électronique RPVA le 11 mars 2026, Mme [O] [T] -[V] demande au tribunal de :
- Déclarer Mme [O] [G] [V] recevable et bien fondée en ses explications;
- Débouter le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] justifierait d’une créance :
- Faire application de l’article 1343-5 du code civil,
- Echelonner dans la limite de deux années le paiement des sommes dues par Mme [O] [T] [V] en vertu de l’article 1343-5 du code civil afin de procéder au règlement des sommes réclamées;
Enfin, en tout état de cause,
- Débouter le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] de sa demande d’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien, elle expose que la somme réclamée par le demandeur à hauteur de 2 127,73 euros, pour la période du 01/01/2024 au 30/12/2025, a d’ores et déjà été prélevée sur son compte à la CAISSE D’EPARGNE, ainsi qu’il en est attesté par son relevé de compte.
Elle fait valoir qu’elle a réglé les charges du 4ème trimestre 2025 et du 1er trimestre 2026 par deux chèques de 355,56 euros et que le bilan annuel des charges du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025 fait ressortir en sa faveur un solde créditeur de charges courantes de 40,04 euros et un solde créditeur des charges travaux et/ ou opérations exceptionnelles de 12,30 euros.
Elle en déduit que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas de sa créance et doit être débouté de ses demandes.
Enfin, à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le syndicat des copropriétaires justifierait d’une créance, elle sollicite l’octroi de délais de paiement sur deux années.
*
A l’audience du 12 mars 2026, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] a comparu par avocat et s’est référé à ses dernières conclusions.
Retenue à une autre audience, l’avocate de Mme [O] [J][V] a déposé sa plaidoirie et s’est référée à ses dernières conclusions.
Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément aux dernières écritures telles que reprises oralement à l'audience, par application de l'article 455 du code de procédure civile.
Les parties présentes ont été avisées de la date à laquelle la décision sera rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la demande de paiement des charges de copropriété :
Selon l’article 10 de la Loi n 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer :
- aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées ;
- aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales ;
- et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Aux termes de l’article 14-1 de la Loi n 65-557 du 10 juillet 1965 (modifié par la loi n°2021-1104 du 22 août 2021 - art.171-1-1°) :
“ I - Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale.
II - Ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses du syndicat pour travaux, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État. Les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées par l'assemblée générale.”
L’article 14-2-1 (modifié par la loi n°2021-1104 du 22 août 2021 - art.171-1-3°) dispose que :
« I. – Dans les immeubles à destination totale ou partielle d'habitation, le syndicat des copropriétaires constitue un fonds de travaux au terme d'une période de dix ans à compter de la date de la réception des travaux de construction de l’immeuble, pour faire face aux dépenses résultant:
1) De l’élaboration du projet de plan pluriannuel de travaux mentionné à l’article 14-2 et, le cas échéant, du diagnostic technique global mentionné à l’article L.731-1 du code de la construction et de l’habitation;
2) De la réalisation des travaux prévus dans le plan pluriannel de travaux adopté par l’assemblée générale des copropriétaires;
3) Des travaux décidés par le syndic en cas d’urgence, dans les conditions prévues au troisième alinéa du I de l’article 18 de la présente loi;
4) Des travaux nécessaires à la sauvegarde de l’immeuble, à la préservation de la santé et de la sécurité des occupants et à la réalisation d’économies d’énergie, non prévus dans le plan pluriannuel de travaux.
Ce fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire. Chaque copropriétaire contribue au fonds selon les mêmes modalités que celles décidées par l’assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel.
Lorsque l'assemblée générale a adopté le plan pluriannuel de travaux mentionné à l'article 14-2, le montant de la cotisation annuelle ne peut être inférieur à 2,5 % du montant des travaux prévus dans le plan adopté et à 5 % du budget prévisionnel mentionné à l'article 14-1. A défaut d'adoption d'un plan, le montant de la cotisation annuelle ne peut être inférieur à 5 % du budget prévisionnel mentionné au même article 14-1.
L'assemblée générale, votant à la majorité des voix de tous les copropriétaires, peut décider d'un montant supérieur.(...)”
L’article 19-2 de la Loi n 65-557 du 10 juillet 1965 (modifié par la loi n°2021-1104 du 22 août 2021) dispose que « à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1. »
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] verse aux débats la lettre de mise en demeure datée du 23 septembre 2025, adressée en recommandé avec avis de réception à Mme [O] [J][V], l’avis de réception portant la mention cochée “Pli refusé par le destinataire”.
Aux termes de cette lettre, le syndicat des copropriétaires réclame le paiement dans le délai de trente jours de la somme de 428,41 euros au titre des provisions dues au titre du budget prévisionnel de l’exercice en cours et des dépenses pour travaux non comprises dans ce budget, arrêtées au 1er septembre 2025, et rappelle les dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 et les conséquences de son application.
Il est établi que cette lettre de mise en demeure n’a pas été suivie d’effet.
Elle emporte en conséquence la possibilité pour le syndicat des copropriétaires de réclamer toutes sommes dues au titre des appels de fonds de travaux visés à l’article 14-2 et des appels provisionnels de charges, échus ou à échoir, dès lors qu’ils résultent de budgets prévisionnels régulièrement votés par l’assemblée générale.
Conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver l’existence et le montant de la créance qu’il allègue à l’encontre du copropriétaire défendeur et de produire le procès-verbal de la ou des assemblées générales approuvant les comptes des exercices correspondants et les budgets prévisionnels.
En l’espèce, le Syndicat de copropriétaires [Adresse 1] produit, au soutien de sa demande en paiement :
- le justificatif de la qualité de copropriétaire de la défenderesse qui indique les tantièmes représentés par ses lots dans la copropriété,
- un décompte, dans ses écritures, des charges de copropriété et appels de fonds travaux échus et impayés arrêté au 1er octobre 2025, sur la période du 1er janvier 2024 au 1er octobre 2025, appel provisions sur charges 01/10/2025 et cotisation fonds travaux 01/10/2025 2/4 inclus, faisant apparaître un solde débiteur de 2 127,73 euros,
- un décompte, dans ses écritures, des sommes à échoir sur les 1er et 2ème trimestres 2026, duquel il ressort un solde débiteur de 813,68 euros,
- l’appel de fonds du 15 mai 2022 et les appels de fonds des exercices 2024 et 2025,
- le bilan annuel des charges de l’exercice du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024,
- les procès-verbaux des assemblées générales annuelles des 24 janvier 2023, 11 janvier 2024 et 11 décembre 2024,
- le procès-verbal de saisie conservatoire de créances du 3 novembre 2025,
- et le contrat de syndic.
Il démontre ainsi que sa demande en paiement de l’arriéré des charges de copropriété est bien fondée en son principe.
S’agissant des charges de copropriété et appels de fonds travaux ALUR impayés:
Si Mme [O] [T] -[V] s’oppose au paiement de la somme de 2 127,73 euros au motif que celle-ci a déjà été prélevée sur son compte à la CAISSE D’EPARGNE, dans le cadre de la saisie conservatoire du 3 novembre 2025, elle ne démontre pas que cette somme n’est plus consignée chez le commissaire de justice instrumentaire dans l’attente de la décision du juge de l’exécution et qu’elle a été versée au Syndicat des copropriétaires [Adresse 1].
Mme [O] [G] [V] expose qu’elle a effectué deux règlements de 355,56 euros en paiement des charges du 4ème trimestre 2025 et du 1er trimestre 2026 par chèques n°s 4605586 et 4605587. Elle en justifie en produisant une copie de son relevé de compte à la CAISSE D’EPARGNE à la date du 30 décembre 2025 et une copie d’un historique en date du 5 mars 2026 sur lesquels apparaissent ces deux chèques au débit le 2 décembre 2025 et le 27 février 2026.
Contrairement aux affirmations du syndicat des copropriétaires, ces règlements ne figurent pas sur le décompte versé aux débats, les chèques de même montant mentionnés les 5 juin 2025 et 25 juillet 2025 portant les numéros 4605579 et 4605583.
Le décompte versé aux débats étant arrêté au 1er octobre 2025, les règlements des 2 décembre 2025 et 27 février 2026 ne peuvent y figurer.
En l’absence de confirmation par le syndicat des copropriétaires de l’encaissement de ces chèques, ces sommes ne peuvent être déduites du montant réclamé par ce dernier.
Toutefois, compte tenu des justificatifs produits par Mme [O] [X], la condamnation en paiement des charges de copropriéte et appels de fonds travaux ALUR impayés sera prononcée en deniers ou quittance.
Seuls les soldes créditeurs de 12,30 euros et 40,04 euros au titre des charges du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025 apparaissent bien fondés en ce que Mme [O] [G] [V] verse aux débats le bilan annuel des charges du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025 qui lui a été adressé par le syndic le 10 décembre 2025.
Il convient donc de déduire de la somme de 2 127,73 euros réclamée par le syndicat des copropriétaires ces deux montants de 40,04 euros et 12,30 euros.
Ainsi il est établi que la créance à laquelle le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] peut prétendre au titre des charges de copropriété et appels de fonds travaux échus et impayés arrêté au 1er octobre 2025, sur la période du 1er janvier 2024 au 1er octobre 2025, appel provisions sur charges 01/10/2025 et cotisation fonds travaux 01/10/2025 2/4 inclus, s’élève à la somme de 2 075,39 euros (=2 127,73€-40,04€-12,30€).
Conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil, cette dette produira des intérêts au taux légal sur la somme de 428,41 euros à compter du 23 septembre 2025, date de la mise en demeure, et pour le surplus à compter du 27 novembre 2025, date de l’assignation introductive d’instance.
En application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus dus au moins pour une année entière produiront des intérêts.
S’agissant des charges de copropriété et appels de fonds travaux ALUR devenus exigibles:
A l’examen des documents versés aux débats, notamment du procès-verbal de l’assemblée générale du 11 décembre 2024, au cours de laquelle a été approuvé le budget prévisionnel et voté le taux de cotisation annuelle du fonds de travaux loi ALUR de l’exercice du 1er juillet 2025 au 30 juin 2026 (résolutions numéros 10 et 11), il apparaît que la créance à laquelle le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] peut prétendre au titre des charges et appels fonds travaux devenus exigibles pour la période des 3ème et 4ème trimestres de l’exercice 2025/2026, appels provisions sur charges 01/04/2026 et cotisation fonds travaux 01/04/2026 4/4 inclus, s’élève à la somme de 813,68 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il est constant qu’il appartient à celui qui réclame la réparation d’un préjudice de prouver tant celui-ci que la faute qui en est à l’origine et le lien de causalité entre ceux-ci.
En l’espèce, il apparaît que la procédure de saisie conservatoire a révélé une assiette saisissable de 46 981,65 euros, ce qui laisse à penser que Mme [O] [T] -[V] disposait des fonds nécessaires pour payer ses charges de copropriété ou au moins mettre en place un échéancier pour apurer sa dette.
Sa défaillance est constitutive d'une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires privée d'une somme importante nécessaire à la gestion et à l'entretien de l'immeuble un préjudice financier direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires.
De plus, elle a déjà été condamnée pour une période antérieure pour non paiement de ses charges par jugement du tribunal judiciaire d’Evry du 13 mars 2025.
Il convient donc de condamner Mme [O] [G] [V] à payer au Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] une somme de 200,00 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les frais de recouvrement exposés par le syndicat :
En vertu de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire qui succombe dans l’instance judiciaire l’opposant au syndicat doit supporter seul les frais nécessaires exposés pour le recouvrement de sa dette ; frais de mise en demeure, de relance, de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, droits et émoluments des actes des huissiers de justice, et droit de recouvrement et d’encaissement à la charge du débiteur.
Cette liste n’est pas limitative, les frais réclamés devant toutefois être justifiés.
Il convient d’ajouter que les frais de recouvrement ne sont nécessaires au sens de l’artice 10-1 précité que s’ils sortent de la gestion courante du syndic et traduisent des diligences réelles, inhabituelles et nécessaires propres à permettre au syndicat des copropriétaires de recouvrer une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire défaillant.
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] réclame une somme de 1 282,03 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Les frais intitulés “Constitution du dossier transmis à l’huissier” et “Constitution du dossier transmis à l’avocat” de 390,00 euros et “RLSS - Suivi du dossier transmis à l’avocat”, de 150,00 euros ne sont pas des frais nécessaires en application stricto sensu de l’article 10-1 de la loi de 1965 et doivent être rejetés.
Ces frais correspondent à des actes élémentaires d’administration de la copropriété faisant partie de ses fonctions habituelles, le fait que le contrat de syndic prévoit une rémunération spécifique à titre d’honoraires supplémentaires de cette activité n’en changeant pas la nature.
Le demandeur n’apporte pas la preuve que ces frais traduisent des diligences exceptionnelles propres à lui permettre de recouvrer la créance auprès de la défenderesse.
Les frais de mise en demeure du 5 février 2024 de 42,00 euros et de relance du 26 février 2024 de 33,00 euros et les intérêts de retard du 26 février 2024 de 4,89 euros n’apparaissent pas bien fondés, à défaut de versement aux débats d’un document en justifiant.
Les frais de sommation de payer du 22 août 2024 n’apparaissent pas bien fondés, à défaut de production de la sommation de payer.
Seuls les frais de la lettre de mise en demeure loi [Localité 4] apparaissent bien fondés, mais il convient d’en ramener le montant à 57,00 euros, conformément au tarif figurant dans le contrat de syndic pour ce type de prestation.
En conséquence, Mme [O] [G] [V] sera condamnée au paiement de la somme de 57,00 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Sur la demande de délais de grâce :
L’article 1343-5 du code civil, dispose que compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues ; par décision spéciale et motivée, il peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées produiront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe au débiteur qui sollicite le bénéfice de ces dispositions de produire tous les éléments justifiant du bien fondé de sa demande; l’octroi d’un délai de grâce exige du débiteur qu’il prouve non seulement sa situation financière et patrimoniale, mais également qu’il sera effectivement en mesure de payer la somme due dans le délai accordé pour ce faire.
En l’espèce, Mme [O] [G] [V] sollicite du tribunal un échelonnement de sa dette dans la limite de deux années.
Elle déclare qu’elle est âgée de 71 ans, est à la retraite et perçoit à ce titre une rente de 736,19 euros.
Au soutien, elle verse aux débats un relevé de la CNAV ILE-DE-FRANCE en date du 21août 2025, détaillant les mensualités qui lui ont été versées sur la période du 1er janvier au 1er juillet 2025 inclus, d’un montant de 736,19 euros.
Toutefois, elle n’a produit aucun document concernant ses charges et sa situation financière et patrimoniale permettant de déterminer qu’elle sera en mesure de payer la somme due dans le délai qui serait accordé pour ce faire.
De plus, il ressort de la saisie conservatoire du 3 novembre 2025 qu’elle dispose des fonds nécessaires pour régler sa dette.
Sa demande de délais de paiement n’apparaît donc pas justifiée.
En conséquence, Mme [O] [G] [V] sera déboutée de cette demande.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire :
Mme [O] [G] [V], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'instance.
Elle sera par ailleurs condamnée à payer une somme de 1 200,00 euros au Syndicat des copropriétaires [Adresse 1], par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l’article 481-1-6° du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement selon la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
CONDAMNE en deniers ou quittance Mme [O] [T] -[V] à payer au Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] la somme de 2 075,39 euros au titre des charges de copropriété et appels de fonds travaux échus et impayés arrêté au 1er octobre 2025, sur la période du 1er janvier 2024 au 1er octobre 2025, appel provisions sur charges 01/10/2025 et cotisation fonds travaux 01/10/2025 2/4 inclus, avec intérêts au taux légal sur la somme de 428,41 euros à compter du 23 septembre 2025, date de la mise en demeure, et pour le surplus à compter du 27 novembre 2025, date de l’assignation introductive d’instance, et ce jusqu’à parfait paiement;
CONDAMNE Mme [O] [G] [V] à payer au Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] la somme de 813,68 euros au titre des charges et appels fonds travaux devenus exigibles pour la période des 3ème et 4ème trimestres de l’exercice 2025/2026, appels provisions sur charges 01/04/2026 et cotisation fonds travaux 01/04/2026 4/4 inclus, et ce jusqu’à parfait paiement;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE Mme [O] [G] [V] à payer au Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] la somme de 200,00 euros à titre de dommages et intérêts en application de l’article 1231-1 du code civil ;
CONDAMNE Mme [O] [X] à payer au Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] la somme de 57,00 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965;
DEBOUTE Mme [O] [X] de sa demande de délais de paiement;
CONDAMNE Mme [O] [X] à payer au Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] la somme de 1 200,00 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Mme [O] [G] [V] aux entiers dépens;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et rendu le VINGT NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX, par Anne-Simone CHRISTAU, Juge, assistée de Sarah TREBOSC, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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