TJ 92050, 29 avr. 2026, RG 25/02665
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 29 AVRIL 2026
N° RG 25/02665 - N° Portalis DB3R-W-B7J-3GOS
N° de minute :
Monsieur [D] [M]
c/
Société MATMUT,
Société MMA IARD
DEMANDEUR
Monsieur [D] [M]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Benjamin VILTART, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 0854
DEFENDERESSES
Société MATMUT
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Jeanne GAILLARD de la SCP ACGR, avocate au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN748
Société MMA IARD
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Frédéric SANTINI de la SCP SANTINI - BOULAN - LEDUCQ - DUVERGER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 713
PARTIE INTERVENANTE
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Frédéric SANTINI de la SCP SANTINI - BOULAN - LEDUCQ - DUVERGER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 713
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Cécile CROCHET,juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 16 mars 2026, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 27 septembre 2017, M. [M] a confié la construction de sa maison située [Adresse 4] à [Localité 4], à la société Batim 91, moyennant le prix de 470 272,85 euros.
Se plaignant de désordres apparus postérieurement aux intempéries du 9 octobre 2024, M. [M] a assigné les sociétés Matmut et MMA Iard SA, assureurs multirisque habitation et dommage-ouvrage en référé-expertise devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre.
L'affaire a été retenue à l'audience du 16 mars 2026.
M. [M] sollicite le bénéfice de son assignation et réclame en outre une indemnité de procédure de 2 000 euros.
En réponse, la société Matmut a émis ses protestations et réserves.
Les sociétés MMA Iard SA et MMA Iard Assurances Mutuelles intervenue volontairement à l'instance, ès qualités d'assureurs dommage-ouvrage demandent de :
- Limiter la mission confiée à l'expert judiciaire désigné, aux seuls désordres ayant fait l'objet d'une déclaration préalable de sinistre aux sociétés MMA, assureurs dommage-ouvrage, à savoir :
- Formation d'une cavité dans le jardin en amont de la terrasse,
- Présence de coulure d'eau sous les baies vitrées du séjour,
- Affaissement des lames de la terrasse,
- Déclarer irrecevable M. [M] pour le surplus de ses demandes visant les MMA,
- Statuer ce que de droit sur les dépens.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions visées à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'intervention volontaire
L'article 325 du code de procédure civile dispose que "l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.".
Il résulte respectivement des articles 328, 329 et 330 du même code que :
"L'intervention volontaire est principale ou accessoire.
L'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.
L'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. L'intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention.".
En l'espèce, la société MMA Iard Assurances Mutuelles est délégataire de gestion du contrat d'assurance dommage-ouvrage.
Dès lors, son intervention, qui se rattache manifestement aux prétentions des parties par un lien suffisant, sera jugée recevable.
Sur la demande d'expertise
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L'application de ce texte, qui subordonne le prononcé d'une mesure d'instruction à la seule démonstration d'un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d'un litige potentiel, n'implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d'être engagé.
En l'espèce, M. [M] verse aux débats les polices d'assurances multirisques habitation et dommage-ouvrage souscrites auprès des compagnies Matmut et MMA Iard les 9 janvier et 26 juillet 2019.
Il verse également aux débats les rapports d'expertise établis les 12 mars et 26 juin 2025 par les sociétés Polyexpert Construction, mandatée par la société MMA Iard, et Eurexo, mandatée par M. [M], constatant :
- La formation d'une cavité dans le jardin en amont de la terrasse,
- La présence de coulure d'eau sous les baies vitrées du séjour,
- Un affaissement des lames de la terrasse,
- La persistance de décollement de peinture sous la casquette nord et ouest ceinturant les derniers niveaux,
- La présence d'humidité sur deux murs enterrés dans le garage en sous-sol,
- La présence ponctuelle d'une flaque d'eau au sol,
- La présence d'une fissure sur muret.
Enfin, le demandeur produit les courriers de refus de prise en charge des sociétés Matmut et MMA Iard en date des 25 février et 13 mars 2025, lesquelles s'imputent respectivement l'origine des désordres allégués.
M. [M] justifie donc d'un motif légitime lui permettant d'obtenir au visa de l'article 145 du code de procédure civile l'organisation d'une mesure d'expertise dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, sans qu'il y ait lieu de limiter la mission de l'expert judiciaire au regard de la mise en cause des assureurs dommage-ouvrage et multirisques habitation.
L'expertise étant ordonnée à la demande du demandeur et dans leur intérêt probatoire, les frais de consignation seront à leur charge.
Sur les demandes accessoires
L'article 491 du code de procédure civile imposant au juge de statuer sur les dépens, et aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu, en application de l'article 696 du code de procédure civile, de laisser provisoirement à chacune d'entre elles la charge de ses propres dépens.
En l'absence de condamnation aux dépens, la demande d'indemnité de procédure de M. [M] sera par conséquent rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
Déclarons recevable l'intervention volontaire de la société MMA Iard Assurances Mutuelles ;
Ordonnons une expertise et désignons pour y procéder :
Monsieur [C] [B],
[Adresse 5]
[Courriel 1]
(expert inscrit sur les listes de la cour d’appel de [Localité 5] sous les rubriques C.2.1. Architecture - Ingénierie - Maîtrise d'oeuvre, C.2.5. Economie de la construction, valorisation des travaux et métrés et C.2.7. Ordonnancement, pilotage, coordination (OPC))
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne avec mission de :
- Convoquer et entendre les parties,
- Se rendre sur place au [Adresse 4] à [Localité 4],
- Se faire communiquer tous documents utiles, contractuels et autres nécessaires à l'accomplissement de sa mission, ainsi que les polices d'assurances,
- Entendre tous sachants,
- Visiter les lieux et examiner les désordres allégués visés dans l'assignation,
- Vérifier si les désordres, malfaçons, non façons et non-conformité allégués par la société Solaris existent, dans l'affirmative, les décrire, en indiquer le siège, l'importance et la nature en donnant son avis sur le point de savoir si elles portent atteinte à la solidité de l'ouvrage ou si elles le rendent impropre à sa destination, en rechercher les causes ;
- Rechercher si ces désordres proviennent soit d'une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l'art, soit d'une exécution défectueuse ;
- Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités et d'évaluer, s'il y a lieu, les préjudices subis ;
- En précisant les moyens propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût à partir de devis contradictoirement discutés, et préciser la durée des travaux ;
Disons qu'en cas d'urgence reconnue par l'expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l'importance des travaux,
Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM) au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 6] 92020 [Adresse 7] Cedex (01 40 97 14 29), dans le délai de 12 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Dans le but de limiter les frais d'expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l'expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l'outil OPALEXE,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile,
Fixons à la somme de 7.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par M. [M] entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, extension Régie du Tribunal judiciaire de Nanterre, [Adresse 8], , dans le délai de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Disons qu'il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 2],
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet,
Disons qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
Rejetons le surplus des demandes,
Laissons à chacune des parties la charge des dépens qu'elle a exposés.
FAIT À [Localité 6], le 29 avril 2026.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LA PRÉSIDENTE
Cécile CROCHET, Juge,
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