TJ 95500, 28 avr. 2026, RG 26/00665
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Texte de la décision
Cour d'appel de Versailles
Tribunal Judiciaire de Pontoise
N° RG 26/00665 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PJGE
MINUTE N° : 26/
ORDONNANCE DE MAINTIEN DE L'HOSPITALISATION COMPLETE
(PROCEDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE)
Articles L3211-12-1 et R3211-9 et suivants du code de la santé publique
Le 29 Avril 2026, Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente adjointe au Tribunal Judiciaire de Pontoise, assistée de Dominique LARROQUE, greffier, après débats le 28 avril 2026 au Centre Hospitalier d'Argenteuil, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, a rendu l'ordonnance dont la teneur suit.
Demandeur :
PREFECTURE DU VAL D'OISE
Non comparant
Sur la mesure concernant :
Monsieur [E] [R] [Q]
né le 24 Mai 1965 à [Localité 1] (SEINE-SAINT-DENIS), demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]
Actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier d'[Localité 3]
Comparant
Assisté de Me Jean-claude LEMAIRE, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 227
MOTIFS DE LA DECISION :
Procédure et faits constants
Par jugement du 24 octobre 2024, le tribunal correctionnel de Pontoise a constaté que M. [E] [Q] avait commis les faits de violence et d’agression sexuelle qui lui étaient reprochés, a constaté qu’il était atteint au moment des faits d’un trouble psychique ou neuropsychique, et l’a déclaré irresponsable pénalement, et a prononcé une interdiction d’entrer en contact avec la victime, Mme [I] [Q] pour une durée de deux ans, ainsi qu’une interdiction de paraître au domicile de cette dernière pendant une durée de deux ans.
Par ordonnance du 24 octobre 2024, le tribunal correctionnel de Pontoise a ordonné l’admission de M. [E] [Q] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète en application des dispositions de l’article 706-135 du code de procédure pénale.
Par requête du 30 mars 2026, le préfet du Val d’Oise a saisi le tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de contrôle de la mesure d’hospitalisation.
Le collège d’experts a rendu un avis le 27 mars 2026 et a sollicité à l’unanimité la mainlevée de la mesure aux fins de mise en place d’un programme de soins.
Le procureur de la république a par réquisitions écrites du 13 avril, sollicité le maintien de l’hospitalisation complète.
Par décision du 15 avril 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Pontoise a ordonné deux expertises.
Le docteur [L] et le docteur [J] ont rendu leur rapport respectivement le 17 et le 20 avril 2026.
A l’audience du 27 avril 2026, M. [Q], assisté de son avocat, indique que l’EHPAD a finalement refusé de l’accueillir. Il indique qu’il souhaite quitter l’hôpital et retourner à son domicile. Il reconnaît n’avoir pas demandé la mainlevée de la mesure de sureté au JLD, et n’avoir aucun endroit où poursuivre son programme de soin si ce n’est à son domicile où se trouve son épouse.
Motifs
En application de l'article L. 3211-3 du code de la santé publique, lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
Selon l'article L. 3213-1 du même code, le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
En application de l’article L3211-12-1 du code de la santé publique, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l’État, ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois à compter de la décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale. Lorsque le patient a fait l’objet d’un jugement de déclaration d’irresponsabilité pénale la saisine est accompagné par l’avis d’un collège d’expert. Lorsque l’irresponsabilité pénale concernait des faits punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement en cas d’atteinte aux personnes, le juge ne peut ordonner la mainlevée de la mesure qu’après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l’article L3213-5-1.
En l’espèce, M. [Q] a été déclaré irresponsable pénalement de faits de violences sur conjoint et d’agression sexuelle par conjoint, faits punis de plus de cinq ans d’emprisonnement.
Il résulte de la lecture de l’avis du collège d’expert en date du 27 mars 2026 (et non 2025) que M. [Q] souffre d’un processus psychiatrique sévère, installé à la suite d’un licenciement économique, d’un déménagement et de difficultés socio-économiques. Le collège conclut qu’au vu du bon déroulement des multiples permissions au domicile de sa fille, mais également de la partialité de la reconnaissance des troubles, un programme de soin et le transfert du patient dans un EHPAD permettraient d’assurer un cadre structurant, un suivi régulier et la poursuite des soins.
Le docteur [L] note que « les éléments délirants restent présents à bas bruit, le patient présente une ébauche de critique concernant son état » et que « l’état psychiatrique et neuropsychiatrique du patient permet la demande d’un programme de soins en accord avec son psychiatre traitant ». Elle conclut à « la mise en place d’un programme de soins avec prise en charge dans sa famille ou dans une institution en accord avec le psychiatre traitant ».
Le docteur [J] pour sa part constate « une franche amélioration clinique avec conscience et critique de son trouble amenant à un sentiment de culpabilité, une compliance adaptée et un respect du cadre judiciaire, un lien de confiance manifeste entre le sujet et sa fille tant soutenante que cadrante en construisant avec son père un projet d’EHPAD ».
Il conclut que l’état clinique actuel du patient « n’impose plus le maintien de son hospitalisation sous contrainte mais les soins restent indispensables au long cours dans un cadre institutionnel tel que prévu par le sujet et les proches ».
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que, dès lors qu’un programme de soins peut être mis en place, le trouble de M. [Q] ne présente plus de risque de compromission de la sûreté des personnes dans la mesure où l’ensemble des experts ont conclu à la mise en place d’un programme de soins et que :
Il consent complètement à son traitement et son comportement dans l’unité est irréprochableLes experts notent une amélioration significative de son état de santéIl reconnaît, même partiellement, les faits à l’origine de son hospitalisationIl a bénéficié de très nombreuses permissions de sortie qui se sont parfaitement dérouléesIl bénéficie d’un entourage familial cadrant et soutenant, notamment de la part de sa filleIl dispose d’une place dans un EHPAD qui permettra la poursuite régulière des soins.
Toutefois, au jour de l’audience, M. [Q] n’a pas d’autre domicile que celui de sa fille, où il ne peut séjourner de manière pérenne, et il est toujours soumis à une interdiction de se présenter à son propre domicile, si bien qu’un programme de soin ne peut être mis en œuvre à sa sortie d’hospitalisation. Or, en l’absence de garantie sur la mise en place d’un programme de soin adapté, et la garantie de soins réguliers, le risque de compromission de la sureté des personnes ne peut être totalement écarté.
Afin de sécuriser les conditions éventuelles d’administration des soins nécessaires à l’état de M. [Q] et d’éviter la multiplication des mesures d’expertises, il convient donc d’ordonner le maintien de la mesure d’hospitalisation sous contrainte, et de renvoyer M. [Q] à la saisine du juge des libertés et de la détention en application de l’article 706-137 du code de procédure pénale pour une éventuelle levée des mesures d’interdiction de rencontrer son épouse et de paraître au domicile, préalable nécessaire à la mise en place d’un programme de soin.
Il appartiendra ensuite le cas échéant à M. [Q] de saisir la présente juridiction aux fins de mainlevée de son hospitalisation.
PAR CES MOTIFS
Ordonne le maintien de l'hospitalisation complète de Monsieur [E] [R] [Q] ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
Rappelle que conformément à l'article R 3211-18 et suivants du code de la santé publique la présente ordonnance est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles ([Courriel 1]) dans les dix jours à compter de sa notification.
Le Greffier, La Première Vice-Présidente,
Notifications faites à :
La personne hospitalisée par remise d'une copie contre émargement par MAIL
Signature de la personne hospitalisée
Le conseil par remise d’une copie contre émargement par PLEX
Le Directeur d’établissement par remise d’une copie contre émargement par MAIL
Le Prefet du Val d'Oise par mail
- Notifié au Ministère public
Le greffier,
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