TJ 42218, 29 avr. 2026, RG 26/00198
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
SERVICE DES HOSPITALISATIONS SOUS CONTRAINTE
N° RG 26/00198 - N° Portalis DBYQ-W-B7K-JGYK
ORDONNANCE RELATIVE AUX HOSPITALISATIONS SOUS CONTRAINTE EN MILIEU PSYCHIATRIQUE
Le 29 Avril 2026 ;
Nous, Patrick JOULAIN, vice-président chargé du contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement prévues par le code de la santé publique, conformément à l’ordonnance de roulement en vigueur au tribunal judiciaire de Saint-Etienne ;
Vu la saisine de Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier de MONTBRISON enregistrée le 24 Avril 2026 sur le fondement de l’article L.3211-12-1 du Code de la Santé Publique, aux fins de statuer sur la poursuite du maintien de la mesure de soins psychiatriques en hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [A] [E] née [Y] depuis le 18 avril 2026 ;
Vu les avis et pièces médicales transmises par le Directeur du Centre Hospitalier de MONTBRISON ;
Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Saint-Etienne ;
Vu la comparution de Madame [A] [E] née [Y] à l’audience publique du 29 Avril 2026, assistée de Me Florian GUERIN, avocat commis d’office ;
Vu les notes d’audience du 29 Avril 2026 ;
Vu les observations de Me Florian GUERIN, qui soutient que l’existence et la persistance d’un risque grave à l’intégrité de la patiente n’est pas démontrée ;
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il résulte de l’article L 3212-3 du code de la santé publique que, en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave à l’intégrité du malade, le directeur de l’établissement de santé peut prononcer l’admission en soins psychiatrique d’une personne à la demande d’un tiers sur le fondement d’un seul certificat ;
Attendu en l’espèce que Madame [A] [E] née [Y] a été admise en hospitalisation complète le 18 avril 2026 à la demande d’un tiers dans le cadre de la procédure d’urgence sur le fondement d’un certificat médical rédigé le même jour par le docteur [R] [P], qui indique : “patiente amenée pour la deuxième fois pour des hallucinations auditives à l’origine de troubles du comportement. Elle harcèlerait la voisine avec des cris et des appels intempestifs dans un contexte d’adhésion psychocomportementale majeure en lien avec sa décompensation délirante à thématique de persécution” ;
Attendu par ailleurs qu’il résulte des certificats médicaux de 24 h et de 72 H que la patiente présentait alors un syndrome délirant à mécanisme hallucinatoire acoustico-verbal à thématique de persécution, avec une forte participation émotionnelle et comportementale ; qu’elle exprimait alors sont délire avec une conviction irrationnelle et incohérente ; qu’il s’agit de la troisième récidive psychotique délirante observée depuis juillet 2025 ;
Attendu enfin qu’il résulte de l’avis motivé circonstancié du Docteur [D] en date du 28 avril 2026 que l’activité délirante de la patiente reste active, principalement sur une thématique de persécution ; que son adhésion au délire suscite une participation émotionnelle forte ; que le maintien de la mesure apparaît nécessaire pour consolider son état psychique ;
Attendu en conséquence qu’il convient de considérer que les différents certificats et avis médicaux caractérisent suffisamment l’existence d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité de la patiente :
Attendu qu’au vu des éléments médicaux communiqués et au terme des débats, il apparaît que Madame [A] [E] née [Y] doit encore bénéficier de soins médicaux constants en milieu hospitalier ;
Que les conditions exigées par la loi pour que l’hospitalisation de Madame [A] [E] née [Y] sans son consentement se poursuive au delà d’une période de douze jours, sont réunies ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats publics, par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel ;
Déclarons recevable la demande émanant de Monsieur le directeur du Centre hospitalier de MONTBRISON en poursuite de soins psychiatriques de Madame [A] [E] née [Y] sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Maintenons la mesure de soins psychiatriques dont Madame [A] [E] née [Y] fait l’objet sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Disons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la notification par déclaration motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon, 1 rue du Palais de Justice, 69321 LYON CEDEX 5 ;
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
Le Juge chargé du contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement
Copie de la présente est notifiée :
- à la personne hospitalisée
- au directeur de l’établissement hospitalier
-au préfet
- au parquet,
- à l’avocat,
- par lettre recommandée avec accusé de réception au(x) tiers
Le 29 Avril 2026
Le greffier
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