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TJ 62765, 28 avr. 2026, RG 26/00335


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Date
28/04/2026
Numéro
26/00335
Lieu / cour
tj62765
Chambre
2ème Ch J.E.X
Type
other
Id
69f269a2cdc6046d47029b2c

Texte de la décision

8,345 caractères

MINUTE N°: 2026/07

JUGEMENT DU :

28 Avril 2026

N° RG 26/00335 -
N° Portalis DBZ4-W-B7K-CCHO

AFFAIRE :
[W] [P], [D] [G] épouse [P]
C/ S.A. [Localité 1] DES HAUTS DE FRANCE

Copie(s) Exécutoire(s) délivrée(s)
le
à

Copie(s) délivrée(s)
le
à

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-OMER

JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

DU 28 AVRIL 2026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGE DE L’EXÉCUTION : C. BUNS, Vice-Présidente

GREFFIERE : K. BREBION, Adjointe administrative principale faisant fonction de Greffière

PARTIES :

DEMANDEURS

Monsieur [W] [P],
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]

En personne

Madame [D] [G] épouse [P], demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]

non comparante

DEFENDERESSE

S.A. [Localité 1] DES HAUTS DE FRANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]

Représentée per Mme [J] [A], muni d’un pouvoir

MODE ET DATE DE SAISINE : assignation en date du 05 Mars 2026

Après avoir entendu à l'audience du 07 Avril 2026, M. [P] et Mme [A] , en leurs explications, nous avons mis l'affaire en délibéré par mise à disposition au 28 Avril 2026 ;

A l'audience de ce jour, nous avons rendu le jugement suivant :

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement en date du 19 juin 2025, le juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de SAINT OMER a notamment :
- constaté l’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail conclu entre Monsieur [W] [S] et Madame [G] [D] épouse [P] et HABITAT HAUTS DE FRANCE, à la date du 1er juin 2024, concernant le logement situé au [Adresse 3] à [Localité 3],
- autorisé le bailleur à procéder à l’expulsion des locataires dans les deux mois suivant la délivrance d’un commandement de payer à défaut de départ volontaire de Monsieur et Madame [P],
- condamné solidairement Monsieur et Madame [P] à payer à [Localité 1] HAUTS DE FRANCE la somme de 6202,10 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 21 mai 2025, échéance d’avril 2025 incluse, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 565,31 euros à compter du 19 avril 2024 et du présent jugement pour le surplus,
- condamné solidairement Monsieur et Madame [P] à payer à [Localité 1] HAUTS DE FRANCE une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 493,08 euros jusqu’à la libération effective et définitive des lieux.

Ledit jugement, un commandement de payer aux fins de saisie-vente ainsi qu’un commandement de quitter les lieux ont été signifiés par commissaire de justice le 22 juillet 2025 aux époux [P].

Par lettre recommandée réceptionnée au greffe le 7 août 2025, les époux [P] ont saisi le Juge de l'Exécution du tribunal judiciaire de Saint-Omer d'une demande de délai pour quitter les lieux.

Par jugement en date du 21 octobre 2025 et jugement rectificatif du 4 novembre 2025 signifiée le 18 novembre 2025 et , le Juge de l'Exécution du tribunal judiciaire de Saint-Omer a notamment :

- accordé à Monsieur [W] [P] et Madame [G] [D] épouse [P] un délai de six mois à compter de la présente décision pour libérer et quitter les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 3], soit jusqu’au 21 avril 2026 minuit ;
- subordonné le délai ainsi accordé au paiement ponctuel et régulier de l'indemnité d'occupation fixée dans le jugement du 19 juin 2025,
- dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité, due au titre de l'indemnité d'occupation, restée impayée huit jours après la réception d'une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception – ou à défaut de réception, huit jours à compter de la date d'avis -, les délais ainsi accordés seront caduques et l'expulsion pourra être poursuivie ;

Par requête reçue au greffe le 9 mars 2026, Monsieur et Madame [P] ont saisi le Juge de l'Exécution d'une nouvelle demande de délai pour quitter les lieux situé au [Adresse 3] à [Localité 3], en expliquant rechercher activement du travail dans le secteur de la volaille à [Localité 4] et rechercher un logement dans ce secteur.

Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception.

A l'audience du 7 avril 2026, Monsieur [P] comparait en personne. Il maintient sa demande tendant à obtenir un nouveau délai de six mois pour quitter le logement, expliquant avoir été sans succès dans plusieurs mairies. Il précise que son contrat de travail (contrat à durée déterminée) s'est poursuivi jusqu'au 6 février 2026 et qu'il perçoit désormais 1140 euros par mois d'allocation chômage, outre 274 euros de prime d'activité. Il précise ne plus avoir personne à charge.
Il justifie par ailleurs du dépôt d'un dossier de surendettement et de la recevabilité prise par la commission de surendettement le 30 décembre 2025.

La SA [Localité 1] DES HAUTS DE FRANCE, représentée, s'oppose à la demande indiquant n'avoir reçu aucun paiement avant mars depuis septembre 2025 et soulignant que les demandeurs ne justifient pas de leurs recherches.

Motifs de la décision

En application des dispositions de l’article L.412-3 code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

Il résulte des dispositions de l’article L.412-4 code des procédures civiles d’exécution que « La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. »

En l’espèce, il ressort des éléments de la procédure que Monsieur et Madame [P] n'ont procédé à aucun paiement de leurs indemnités d'occupation entre le 23 septembre 2025 et le 13 mars 2026, soit durant 6 mois, alors même d'une part que le jugement leur ayant octroyé un délai de six mois pour quitter les lieux leur faisait expressement obligation de payer ponctuellement et régulièrement l'indemnité d'occupation mensuelle due et d'autre part que les revenus du couple permettait ce règlement puisque Monsieur [P] percevait un salaire sur cette même période.

Partant, Monsieur et Madame [P] ont manqué à l'exécution de leur obligation principale alors même qu'ils étaient en capacité financière de la respecter, et ce d'autant plus que sur la même période des rappels APL puis des versements mensuels d'APL ont repris à leur bénéfice.

Outre ce manquement dans leur obligation de règlement des indemnités d'occupation, Monsieur et Madame [P] ne justifient des démarches alléguées de recherche d'un nouveau logement.

En conséquence, au regard de l’ensemble de ces éléments, les conditions permettant d’obtenir un délai supplémentaire pour quitter les lieux ne sont pas réunies et la demande de Monsieur et Madame [P] sera rejetée.

En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [W] [S] et Madame [G] [D] épouse [P], partie perdante, seront condamnés aux éventuels dépens.

PAR CES MOTIFS,

Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

DÉBOUTE Monsieur [W] [S] et Madame [G] [D] épouse [P] de leur demande de délai supplémentaire pour quitter les lieux situé au [Adresse 3] à [Localité 3] ;

CONDAMNE Monsieur [W] [S] et Madame [G] [D] épouse [P] aux dépens ;

RAPPELLE le caractère exécutoire à titre provisoire du présent jugement.

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de Saint-Omer par mise à disposition du greffe, la minute étant signée par :

La Greffière, Le Juge de l’Exécution

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