TJ 84007, 29 avr. 2026, RG 25/00271
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00271 - N° Portalis DB3F-W-B7J-KBBA
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 29 Avril 2026
DEMANDEUR
Madame [V] [C]
3 rue rempart de l’Oulle
84000 AVIGNON
représentée par Me Jacques TARTANSON, avocat au barreau d’AVIGNON
DEFENDEUR
MDPH DE VAUCLUSE
22 Boulevard Saint-Michel
CS 90502
84096 AVIGNON CEDEX 9
représentée par Mme [K] [D] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Olivia VORAZ, Juge,
Monsieur [I] [Y], Assesseur salarié,
Madame Coralie DUFLOT- MOREL ÉPSE KOTEWICZ, Assesseur Employeur,
assistés de Mme Fabienne RAVAT,greffier,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 04 Mars 2026
JUGEMENT
A l’audience publique du 04 Mars 2026, après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 29 Avril 2026 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par recours du 13 mars 2025, Madame [V] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon afin de contester la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Vaucluse du 07 janvier 2025, rejetant sa demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH), son taux d’incapacité étant égal ou supérieur à 50% et inférieur à 80%, sans que l’évaluation de sa situation n’ait permis de retenir l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Par ordonnance du 21 mai 2025, le juge de la mise en état a ordonné la mise en oeuvre d’une consultation médicale.
Le consultant désigné, le docteur [R] [G], a déposé son rapport le 08 octobre 2025, aux termes duquel il a conclu “ Mme [S] souhaite repenser son avenir professionnelle. 1. Taux d’invalidité compris entre 50% et 80%. 2. Critères RSDAE : traitement lourd diminuant la capacité d’attention ; position assise non douloureuse : 20min ; douleur périnale permanente. Durée de traitement neurochirurgicaux existent mais long et difficile à mettre en oeuvre. Durée proposée 5 ans.”.
L’affaire a été appelée et évoquée à l’audience du 04 mars 2026.
Madame [V] [C], par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer expressément pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, demande au tribunal de:
dire et juger que l’état médical de Madame [V] [C] justifie d’une allocation adulte handicapée (AAH), le taux étant supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80%, avec une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ; condamner la maison départementale des personnes handicapées de Vaucluse à verser à Madame [C] la somme de 2000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La MDPH DE VAUCLUSE, dûment représentée, indique maintenir sa décision de rejet de l’allocation aux adultes handicapés.
L’affaire a été retenue et mise en délibéré au 29 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « constater » ou « prendre acte » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal, de même que les demandes tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Sur la demande d’allocation aux adultes handicapés
L’article L.821-1 du code de la sécurité sociale prévoit que toute personne dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé à 80 % par l’article D.821-1 perçoit, dans les conditions prévues au titre II du Livre VIII, une allocation aux adultes handicapés.
L’article L.821-2 du même code poursuit ainsi : « L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes :
1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article L.821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;
2° La commission mentionnée à l’article L.146-9 du code de l’action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, précisée par décret.
Le versement de l’allocation aux adultes handicapés au titre du présent article prend fin à l’âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l’article L.821-1 ».
Le taux visé au 1° ci-dessus est fixé à 50 % par l’article D.821-1.
Le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées codifié à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles a pour objet de permettre la détermination du taux d’incapacité, pour l’application de la législation applicable en matière d’avantages sociaux aux personnes atteintes d’un handicap tel que défini à l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles qui dispose que « constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ».
Ce guide-barème vise à permettre aux utilisateurs de fixer le taux d’incapacité d’une personne quel que soit son âge à partir de l’analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne et non sur la seule nature médicale de l’affection qui en est l’origine.
La détermination du taux d’incapacité s’appuie sur une analyse des interactions entre trois dimensions : la déficience, l’incapacité et le désavantage.
Le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis. En revanche, il indique des fourchettes de taux d’incapacité identifiant selon les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité, (en général quatre), à savoir : forme légère (taux de 1 à 15 %), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75 %) et forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95 %).
Les seuils de 50 % et de 80 %, s’ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations.
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Il est constant que le taux d’incapacité ne correspond pas à la gravité des déficiences ou de la pathologie dont souffre la personne mais aux conséquences que ces déficiences ou cette pathologie ont sur sa vie personnelle et professionnelle.
Madame [V] [C] sollicite l’homologation, concernant la détermination de son taux d’incapacité, du rapport rendu par le médecin consultant désigné.
La MDPH DE VAUCLUSE indique maintenir le taux d’incapacité initialement fixé soit supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80%.
En l’espèce, il ressort du certificat médical joint à la saisine de la MDPH et daté du 07 juin 2023, que Madame [V] [C], alors âgé de 31 ans, souffre de façon permanente d’endométriose. Madame [V] [C] est autonome pour l’ensemble des actes essentiels de la vie, même si certains d’entre eux (certaines capacités motrices; certains entretiens personnel) sont réalisés avec difficultés mais sans aide humaine. A l’exception de la préparation d’un repas, à la réalisation des courses et des tâches ménagères qui nécessitent une aide humaine directe ou par stimulation ou n’est pas réalisée.
Le docteur [R] [G], médecin consultant désigné par le tribunal relève, suite à l’examen clinique du 08 octobre 2025 que “[...] Pathologie : voir doc 1 du docteur [F] + 1. endométriose (...) Abdominale profonde multifocal : paragraphe 1 de l’expertise du Dr [F]. Opérée 4 fois (2018,2021,2023) ; Au moment de la demande était sous fentamyne. 2. Maladie de Bouveret . 3. Neuropathie genito-fémorale ; 4. Anxiété marquée ; 5. Lombalgies chroniques ; 6. Tendinopathie épaule droite. Examen clinique: poids 53kg taille 1,68cm. Douleur abdominale pelvienne permanente ; douleur (...) Tient 30 min assise ; trouble de la défécation (voir 1 page 3) ; pas de port de charge. Lourd traitement (voir 2 page 3 du DR [F]. Douleur à la marche suite à une atteinte du nerf genito-fémorale. DML pathologie lourde et invalidante d’évolution indéterminée. ”. Il conclu à un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80%.
Compte tenu de l’accord des parties, le taux d'incapacité de Madame [V] [C] sera fixé à un taux supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80%.
*Sur la restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi
Aux termes des articles L.821-2 et D.821-1 du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes : son incapacité permanente est supérieure ou égale à 50 % et la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par l’article D.821-1-2.
Aux termes de l’article D.821-1-2 du même code, pour l'application des dispositions du 2° de l'article L.821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l'origine du handicap ;
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L.114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L.243-4 du code de l'action sociale et des familles ;
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L.241-5 du code de l'action sociale et des familles.
Concernant l'existence d'une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi (RSDAE) il faut, pour qu'elle puisse être retenue, que Madame [V] [C] prouve qu'en raison de ses pathologies, ses recherches d'emploi se sont avérées infructueuses ou encore, qu'elle apporte la preuve médicale que ses pathologies l'empêchent d'exercer une quelconque activité professionnelle, même avec des aménagements.
Madame [V] [C] sollicite l’homologation du rapport rendu par le médecin consultant désigné.
La MDPH du Vaucluse indique que la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi n’est pas retenue au motif que la requérante est en capacité d’exercer une activité professionnelle à temps partiel de sorte que l’allocation aux adultes handicapées ne peut pas lui être attribuée.
En l'espèce, le consultant désigné par le tribunal estime qu'il existe une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, et liste les limitations fonctionnelles du requérant, à savoir “traitement lourd diminuant la capacité d’attention ; position assise non douloureuse 20 min ; douleur périnale permanente”.
Si le consultant désigné par le tribunal estime qu'il existe une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, il ne donne aucune information sur la façon dont elle se manifeste concrètement. Ainsi, si la pathologie de cette dernière est susceptible d'avoir une incidence sur la sphère professionnelle, le médecin consultant n'apporte aucune précision sur d'éventuelles mesures de compensation du handicap.
D’autant plus, qu’aucun élément médical au dossier ne met en évidence une telle restriction, les professionnels de santé se contentant d'expliquer les pathologies de Madame [V] [C] mais pas leur retentissement fonctionnel.
Madame [V] [C] ne démontre pas non plus avoir effectué des recherches d'emploi adapté à son handicap, c'est à dire des postes aménagés, permettant de compenser ses pathologies. En l’absence de toute recherche d’emploi et d’éléments médicaux mettant en évidence une impossibilité physique d’exercer une activité professionnelle, en raison de son handicap, Madame [V] [C] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Bien que les conséquences de ses pathologies ne soient pas remises en question ainsi que les douleurs ressenties par Madame [V] [C] , il n'en demeure pas moins que la RSDAE n'est pas caractérisée en l'espèce.
Par conséquent, il convient de débouter Madame [V] [C] de sa demande au titre de l’AAH.
A titre informatif, il convient de préciser que si Madame [V] [C] estime que son état s'est aggravé depuis la saisine de la MDPH le 16 août 2023, il lui appartient de se rapprocher de l'organisme afin de former une nouvelle demande basée sur de nouveaux éléments médicaux justifiant de l'évolution de son état.
Par application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant de la consultation réalisée par le docteur [R] [G] seront supportés par la caisse nationale de l’assurance maladie.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [V] [C], partie succombante, sera condamnée aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie (CNAM).
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de l’issue du litige, il n’apparait pas équitable de condamner la MDPH DE VAUCLUSE au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [V] [C] sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Compte tenu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties, contradictoire et en premier ressort :
Dit que Madame [V] [C] présente un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80% mais ne subit pas, du fait de ses handicaps, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi;
Déboute Madame [V] [C] de sa demande au titre de l’allocation adulte handicapé;
Déboute Madame [V] [C] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne Madame [V] [C] aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie (CNAM);
Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 29 avril 2026.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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