TJ 13108, 29 avr. 2026, RG 25/01325
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Texte de la décision
Juge des affaires familiales N° RG 25/01325 - N° Portalis DBW4-W-B7J-DQM6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
AFFAIRES FAMILIALES
DOSSIER : N° RG 25/01325 - N° Portalis DBW4-W-B7J-DQM6
JUGEMENT DE SEPARATION DE [Localité 1] DU 29 AVRIL 2026
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [G] [M] épouse [F]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 2] (MAROC)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Philippe MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [Q] [F]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 4] (MAROC)
[Adresse 2]
[Localité 5]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge Aux Affaires Familiales : Cyrille ABBE
Greffier lors du prononcé : Nadine BOURGEOIS
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu publiquement en premier ressort après débats en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe,
Vu la demande de séparation de corps du 07 août 2025 ;
Déclare la demande de séparation de corps recevable ;
S’AGISSANT DES PARTIES :
PRONONCE en application des articles 296, 237 et 238 du Code civil la séparation de corps de :
Madame [G] [M]
Née [Date naissance 1] 1977 à [Localité 2] (Maroc)
Et
Monsieur [Q] [F]
Né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 4] (Maroc)
Mariés le [Date mariage 1] 2009 à [Localité 6] (13)
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 7] ;
CONSTATE que Madame [G] [M] a satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RAPPELLE que Madame [G] [M] est autorisée à poursuivre l’usage du nom de famille de son époux, Monsieur [Q] [F] ;
RENVOIE, le cas échéant et au besoin, les parties aux opérations de liquidation et partage amiables de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
RAPPELLE que la séparation de corps entraîne de plein droit la séparation des biens;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens, la séparation de corps prendra effet dans les rapports entre époux à compter de la demande de la présente décision;
S’AGISSANT DES ENFANTS COMMUNS :
Vu l’absence d’audition des enfants ;
Vu l'absence de procédure d'assistance éducative ouverte à l'égard des mineurs ;
MAINTIENT que Madame [G] [M] et Monsieur [Q] [F] exercent conjointement l'autorité parentale sur les enfants [V] [F] et [N] [F] ;
RAPPELLE que l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant, qu'elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne, que l'autorité parentale s'exerce sans violences physiques ou psychologiques, que les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ;
DIT qu'à cet effet, les parents doivent :
– prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
– s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...),
– respecter les liens et les échanges de l'enfant avec l'autre parent : l'enfant a le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou internet avec le parent auprès duquel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,
– respecter l'image et la place de l'autre parent auprès de l'enfant,
– communiquer, se concerter et coopérer dans l'intérêt de l'enfant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;
MAINTIENT la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
DIT que le droit de visite et d'hébergement du père s'exercera selon les modalités amiablement convenues par les parents et, à défaut, comme suit :
o Pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
o Pendant les vacances scolaires d’été : par périodes alternées de 15 jours, les première et troisième quinzaines les années paires, les deuxième et quatrième quinzaines les années impaires, étant précisé que le décompte des périodes commence le premier jour des vacances scolaires et non le 1er juillet ;
DIT que si le bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement n'est pas venu chercher les enfants au domicile de l'autre parent au plus tard une heure après l'heure fixée pour les fins de semaine, au plus tard dans la journée convenue pour les périodes de vacances scolaires, il sera considéré comme ayant renoncé à l'exercice du droit de visite et d'hébergement pour la période considérée ;
PRÉCISE que :
– la numérotation paire ou impaire des semaines est fixée par le calendrier de l'année civile,
– les dates de vacances scolaires sont celles de l'académie dans le ressort de laquelle les enfants sont scolarisés,
RAPPELLE au visa des dispositions de l'article 227-5 du code pénal que le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende ;
MAINTIENT à 50 euros (cinquante euros) par enfant et par mois, soit la somme totale de 100 euros (cent euros) par mois, la contribution que doit régler Monsieur [Q] [F], toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [G] [M] au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants [V] [F] né le [Date naissance 3] 2010 à [Localité 6] (13) , [N] [F] née le [Date naissance 4] 2012 à [Localité 6] (13), et au besoin l'y condamne ;
RAPPELLE que cette contribution ne cesse pas de plein droit à la majorité de l’enfant;
RAPPELLE que le parent créancier de la pension alimentaire doit produire à l'autre parent toutes pièces justificatives de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
DIT que cette contribution sera indexée en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages, hors tabac, France entière, publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques, au premier jour du mois civil suivant la date anniversaire du présent jugement selon la formule :
Pension initiale x dernier indice publié à
la date de la revalorisation
Pension revalorisée = --------------------------------------------------------------------------
Dernier indice publié à la date de la décision
DIT qu'il appartient au débiteur de la contribution de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site: www.insee.fr, http://www.servicepublic.fr ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [V] [F] et [N] [F], sera versée par Monsieur [Q] [F] à Madame [G] [M] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que le greffe procédera à l'enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception conformément à l’article 1074-3 du Code de Procédure Civile ;
DIT qu’à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée du titre exécutoire à l’organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure ;
DIT qu’en cas d’échec de la notification de la décision par lettre recommandée avec accusé de réception, les parties seront destinataires d’un avis d’avoir à procéder par voie de signification ;
INVITE les parties à prendre connaissance des conditions et modalités précisées à la notice d'information jointe à la présente décision ;
RAPPELLE que Monsieur [Q] [F] devra verser cette contribution entre les mains de Madame [G] [M] jusqu'à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
PRÉCISE que cette pension alimentaire ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente des enfants ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
DIT que le jugement sera notifié par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
RAPPELLE qu'il appartient au demandeur de faire signifier la présente décision par huissier de justice dans un délai de six mois et DIT qu'à défaut, le jugement sera non avenu en application des dispositions de l'article 478 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de TARASCON les jour, mois et an susdits.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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