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TJ 83137, 29 avr. 2026, RG 24/06775


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Date
29/04/2026
Numéro
24/06775
Lieu / cour
tj83137
Chambre
4ème Chambre
Type
other
Id
69f26c2bcdc6046d4702d058

Texte de la décision

25,453 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

MINUTE N° :

4ème Chambre Contentieux
N° RG 24/06775 - N° Portalis DB3E-W-B7I-M6VL

En date du : 29 avril 2026

Jugement de la 4ème Chambre en date du vingt neuf avril deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 février 2026 devant Alexandra VILLEGAS, statuant en juge unique, assistée de Agathe CHESNEAU, greffier.

A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’elle en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026.

Signé par Alexandra VILLEGAS, présidente et Sétrilah MOHAMED, greffier présent lors du prononcé.

DEMANDEUR :

Monsieur [K] [T], né le 19 Décembre 1961 à [Localité 1], de nationalité Française, Gérant, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Ségolène TULOUP, avocat au barreau de TOULON

DÉFENDEURS :

A.S.L. [Adresse 2], dont le siège social est sis Chez M. [H] [W], [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Thibault STEPHAN, avocat au barreau de TOULON

A.S.L. [Adresse 4], dont le siège social est sis Chez M. [S] [J], [Adresse 5]
représentée par Me Yves HADDAD, avocat au barreau de TOULON

Monsieur [P] [R] [U], né le 16 Juin 1941 à [Localité 2], de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
Et
Madame [Y] [U], née le 22 Août 1939 à [Localité 3], demeurant [Adresse 7]
tous deux représentés par Me Hélène BOURDELOIS, avocat au barreau de TOULON

Grosses délivrées le :
à :
Me Hélène BOURDELOIS - 0279
Me Yves HADDAD - 0124
Me Thibault STEPHAN - 101006
Me Ségolène TULOUP - 1014

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de licitation du 9 décembre 2002, Monsieur [K] [T] est devenu propriétaire de la pleine propriété des biens immobiliers situés [Adresse 8] cadastrés section [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] anciennement [Cadastre 4] et entend créer un lotissement sur ces parcelles.

Par courrier du 18 août 2021, le conseil de l'ASL [Adresse 4] a informé la société NEOLYS IMMOBILIER de son refus de lui consentir un passage au bénéfice du lotissement à créer sur la parcelle [Cadastre 3].

La mairie de [Localité 2] a délivré le 30 novembre 2021 à la SCI NEOLYS IMMOBILIER un arrêté de refus de permis d'aménager pour les parcelles [Cadastre 3], [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 5] pour la création d'un lotissement de 8 lots dénommé [Adresse 9].

Suivant actes d'huissier en date du 23 février 2022, Monsieur [K] [T] a assigné devant le juge des référés, Madame [G] [C], Monsieur [L] [D], Madame [Z] [V] née [E], Monsieur [A] [V], Madame [I] [M] née [Q], Monsieur [F] [M], Madame [Y] [U], la SCI AAWA, l’ASL [Adresse 4], et l’ASL DU [Adresse 2] aux fins d'expertise.

Par ordonnance de référé du 17 août 2022, le président du tribunal judiciaire de Toulon a ordonné une expertise confiée à Monsieur [X] [B].

Par une ordonnance de remplacement d’expert du 4 octobre 2022, Monsieur [O] [N] a été désigné.

Par ordonnance du 12 janvier 2024, le président du tribunal judiciaire de Toulon a déclaré communes et opposables à Madame [CS] [DJ], Monsieur [UK] [RL], Monsieur [H] [DJ], et Monsieur [P] [U] l’ordonnance de référé du tribunal de céans du 17 août 2022 (RG 22/00535), l’ordonnance de remplacement de l’expert du 4 octobre 2022, et les opérations d’expertise en découlant confiées à Monsieur [O] [N] ;

L’expert judiciaire a déposé son rapport le 31 août 2024.

Suivant exploits des 16, 21 octobre et 28 novembre 2024 , Monsieur [K] [T] a fait assigner l’ASL [Adresse 4], l’ASL DU [Adresse 2], Monsieur [P] [U] et Madame [Y] [U] devant le tribunal judiciaire de Toulon et sollicite de :
A titre principal,
- constater l’état d’enclave relatif à la parcelle [Cadastre 3],
- constater que la solution la plus courte et la moins dommageable pour le désenclavement de la parcelle [Cadastre 3] est la solution n°3 - [Adresse 10] - ASL [Adresse 4], au travers de la parcelle [Cadastre 6] ( ASL [Adresse 4]),
- ordonner que le passage aérien et en tréfonds permettant de joindre la parcelle [Cadastre 3] sise sur la commune de [Localité 2] à la voie publique, sera fixé sur la voie de l’ASL [Adresse 4], cadastrée section [Cadastre 6] et sise sur le commune de [Localité 2], conformément à la solution n° 3 - [Adresse 10] - lotissement [Adresse 4] et au plan établi par l’expert judiciaire qui en a déterminé l’assiette,
- fixer l’indemnité due à l’ASL [Adresse 4] par Monsieur [T] en contrepartie du dommage qui résultera de la création de cette servitude à la somme de 8.000 €,
A titre subsidiaire,
- ordonner que le passage permettant de joindre la parcelle [Cadastre 3] sise sur la commune de [Localité 2] à la voie publique, sera fixée selon la solution n°2 - [Adresse 11] - [Adresse 2] préconisée par l’expert judiciaire, au travers de la parcelle [Cadastre 7] (Monsieur [U]), [Cadastre 8] (Madame [U]) et [Cadastre 9](ASL [Adresse 2]), toutes trois sises sur la commune de [Localité 2], conformément au plan qu’il a établi qui en a déterminé l’assiette,
- ordonner que le passage en tréfonds permettant de joindre la parcelle [Cadastre 3] sise sur la commune de [Localité 2] au réseau public, sera pris sous la voie de l’ASL [Adresse 4], cadastrée section [Cadastre 6] et sise sur la commune de [Localité 2], conformément au plan établi par l’expert judiciaire qui en a déterminé l’assiette,
- fixer l’indemnité due à l’ASL [Adresse 2] en contrepartie du dommage résultant de la servitude à la somme de 8.000 €,
En tout état de cause,
- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
- condamner les parties succombantes à lui payer in solidum la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civiles,
- condamner les parties succombantes aux dépens, en ce compris les frais d’expertise.

Par conclusions notifiées par RPVA le 4 décembre 2025, Monsieur [P] [U] et Madame [Y] [U] demandent au tribunal de :
À titre principal,
- constater l’état d’enclave relatif de la parcelle [Cadastre 3],
- constater que la solution la plus courte et la moins dommageable pour le désenclavement de la parcelle [Cadastre 3] est la solution n°3 – [Adresse 10] – ASL [Adresse 4], au travers de la parcelle [Cadastre 6] (ASL [Adresse 4]),
- ordonner que le passage aérien et en tréfonds permettant de joindre la parcelle [Cadastre 3] sise sur la commune de [Localité 2] à la voie publique, sera fixé sur la voie de l’ASL [Adresse 4], cadastrée section [Cadastre 6] et sise sur la commune de [Localité 2], conformément à la solution n° 3 – L’[Adresse 10] – Lotissement [Adresse 4] et au plan établi par l’expert judiciaire qui en a déterminé l’assiette,
À titre subsidiaire,
- ordonner que le passage permettant de joindre la parcelle [Cadastre 3] sise sur la commune de [Localité 2] à la voie publique, sera fixé selon la solution n°2– [Adresse 11] – [Adresse 2] préconisée par l’expert judiciaire, au travers des parcelles [Cadastre 7] (Monsieur [U]), [Cadastre 8] (Madame [U]) et [Cadastre 9] (ASL [Adresse 2]), toutes trois sises sur la commune de [Localité 2], conformément au plan qu’il a établi qui en a déterminé l’assiette,
- ordonner que le passage en tréfonds permettant de joindre la parcelle [Cadastre 3] sise sur la commune de [Localité 2] au réseau public, sera pris sous la voie de l’ASL [Adresse 4], cadastrée section [Cadastre 6] et sise sur la commune de [Localité 2], conformément au plan établi par l’expert judiciaire qui en a déterminé l’assiette,
En tout état de cause,
- statuer ce que de droit sur les indemnités dues, sauf en ce qui concerne la parcelle [Cadastre 8] appartenant à Madame [Y] [U], cette dernière ne souhaitant pas recevoir d’indemnités de la part de son fils, Monsieur [K] [T],
- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
- condamner les parties succombantes à payer in solidum à Monsieur [P] [U] la somme de 3.000€ par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner les parties succombantes aux dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire.

Par conclusions notifiées par RPVA le 12 juin 2025, l’ASL [Adresse 2] demande au tribunal, sur le fondement de l’article R111-2 du code de l’urbanisme et des articles 682 et suivants du code civil, de :
À titre principal,
- rejeter les demandes formulées par les parties adverses tendant à retenir la solution n°2
À titre subsidiaire,
- renvoyer une question préjudicielle au Tribunal administratif de TOULON à l’effet de savoir si le permis d’aménager reposant sur la servitude sollicitée ([Adresse 12], passant par l’[Adresse 11] et la parcelle [Cadastre 7]) est conforme au Plan Local d’Urbanisme, notamment aux articles UE12 et UE13 relatifs aux conditions de desserte par les voiries et les réseaux,
- surseoir à statuer dans l’attente d’une décision définitive de la juridiction administrative,
À titre infiniment subsidiaire,
- fixer l’indemnité due à l’ASL [Adresse 2] en contrepartie du dommage résultant de la servitude à la somme de 23.664,61€,
En tout état de cause,
- rejeter tout autre demande plus ample ou contraire,
- condamner tous succombant à payer à l’ASL [Adresse 2] la somme de 6.000 € au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.

Par conclusions notifiées par RPVA le 20 août 2025, l’ASL [Adresse 4] demande au tribunal de :
- débouter Monsieur [K] [T] de l’ensemble de ses demandes,
- condamner Monsieur [K] [T] au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé complet des moyens qu'elles développent.

Par ordonnance du 16 décembre 2025, la clôture a été fixée au 18 janvier 2026.

L’affaire appelée à l’audience du 18 février 2026 a été mise en délibéré au 29 avril 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre préliminaire, il convient de préciser que les demandes visant à « constater», « dire » ou « dire et juger », tout comme les demandes de « donner acte », ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi.

En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.

Sur l'existence d'un état d'enclave de la parcelle sise à [Localité 2], cadastrée [Cadastre 3]

Selon l'article 682 du code civil, le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner.

Selon une jurisprudence constante, les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain pour apprécier l'état d'enclave Cette appréciation souveraine se fait d'après les lieux et les circonstances de la cause selon l'utilisation normale du fonds, notion évolutive qui tient compte de l'évolution notamment technique, économique et des conditions de vie.

Toutefois, une servitude légale de passage ne peut être accordée pour un motif de simple commodité.

De même, aucun droit de passage n'est dû lorsque l'enclave résulte du fait volontaire du propriétaire du fonds enclavé ou de son auteur.

Enfin, la charge de la preuve du caractère volontaire de l'enclave , invoqué par voie d'exception, incombe au propriétaire du fonds sur lequel est réclamé le passage.

En l’espèce, il est constant que la parcelle cadastrée [Cadastre 3] appartenant à Monsieur [K] [T] est desservie par le [Adresse 13].

Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport d’expertise judiciaire, que cette voie présente une largeur insuffisante étant inférieure à 4 mètres, et ne permet pas d’assurer une desserte conforme aux exigences de sécurité et d’accessibilité.

En particulier, il est établi que cet accès ne respecte pas les prescriptions de l’article UE12 du PLU, lesquelles imposent des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de sécurité, de salubrité, de protection civile et de défense contre l’incendie. D’ailleurs, le refus de permis d’aménager opposé le 30 novembre 2021 est notamment fondé sur ces exigences.

Il s’ensuit que, bien que la parcelle dispose matériellement d’un accès, celui-ci doit être regardé comme insuffisant pour assurer une desserte normale du fonds au regard de sa destination, de sorte que la parcelle se trouve en situation d’enclave au sens de l’article 682 du code civil.

L’ASL [Adresse 4] soutient que cet état d’enclave est volontaire dans la mesure où elle résulte des mouvements de propriété opérés par la famille [U] et Monsieur [K] [T].

Il est constant qu’un propriétaire ne saurait invoquer un état d'enclave qui résulterait de son seul fait volontaire, l'enclave étant une situation subie par le propriétaire, qu'elle provienne d'un cas fortuit, d'un cas de force majeure, d'une division contractuelle d'un fonds ou d'une cause inconnue.

La jurisprudence exige pour caractériser une enclave volontaire, la réunion de trois conditions: une privation d’issue, un fait imputable au propriétaire ou à son auteur et un fait positif ou passif.

S’il est établi que de nombreux mouvements de propriété ont été opérés au sein de la famille [U] dont est issu Monsieur [K] [T], ces opérations ne sauraient à elles seules n caractériser une enclave volontaire empêchant ce dernier de se prévaloir de cet état. Il n’est en effet pas démontré que ces mouvements ont eu pour effet direct de priver la parcelle [Cadastre 3] de tout accès suffisant à la voie publique, ni qu’ils procèdent d’un fait imputable au propriétaire consistant en un acte positif ou passif ayant conduit son fonds à l’enclavement.

Sur la détermination de l'assiette de la servitude de passage

Selon l'article 683 du code civil, le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique. Néanmoins, il doit être fixé dans l'endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé.

Ces critères, trajet le plus court et le moins dommageable, ne sont pas cumulatifs et ne doivent pas nécessairement être retenus dans cet ordre. Le trajet le moins dommageable peut être privilégié même s'il n'est pas le plus court.

A titre préliminaire, il convient de relever que le litige soumis au tribunal porte exclusivement sur l’exercice du droit de passage permettant le désenclavement de la parcelle [Cadastre 3]. Il n’appartient pas au juge judiciaire de subordonner l’exercice d’une servitude légale à une autorisation administrative tel un permis d’aménager. Dès lors, les éléments du dossier, et notamment le rapport d’expertise, permettent au tribunal de statuer utilement sur la servitude de passage, sans qu’il soit nécessaire de saisir la juridiction administrative d’une question préjudicielle.

En l’espèce, l'expert judiciaire a proposé trois tracés de nature à assurer le désenclavement de la parcelle en cause :
- solution n°1 consistant en un passage par le [Adresse 13],
- solution n° 2 impliquant le passage par l’[Adresse 11] - La voie ‘[Adresse 2]”
- solution n°3 impliquant le passage par l’[Adresse 10] - [Adresse 4].

S’agissant de la solution n°1, il ressort du rapport d’expertise qu’elle a été écartée en raison de contraintes techniques et administratives, tenant notamment à l’insuffisance de la largeur du [Adresse 13] et à son incompatibilité avec les exigences du PLU, ayant conduit notamment au refus du permis d’aménager.
Elle ne saurait dès lors être retenue.

Si la solution n°2 présente un linéaire légèrement supérieur, d’environ 200 mètres contre 120 mètres pour la solution n°3, cette seule circonstance ne saurait suffire à l’écarter. En effet, il convient de rappeler que le critère du moindre dommage peut primer sur celui de la distance.

Il ressort des éléments du dossier que la solution n°2 affecte principalement des parcelles appartenant à la famille de Monsieur [K] [T]. Il est établi que Monsieur [P] [U] et sa soeur Madame [Y] [U] ont crée le lotissement [Adresse 14] et [Adresse 15]. A cet égard, il est constant que Monsieur [P] [U], propriétaire notamment de la parcelle [Cadastre 7] a expressément donné son accord pour que l’accès du lotissement à venir se fasse sur son fonds.

En outre, il convient de relever qu’un acte du 5 mars 1991 a prévu, au profit de Madame [Y] [U], auteur de Monsieur [K] [T], et de ses ayants-droit, la faculté d’utiliser les voies et réseaux du lotissement [Adresse 14]. Si cette stipulation subordonne les modalités d’utilisation à un accord préalable avec le lotisseur, Madame [Y] [U] elle-même, elle n’en révèle pas moins la vocation de ces voies à desservir les fonds issus de cette propriété, confortant ainsi la pertinence du tracé envisagé dans le cadre de la solution n°2.

Il est soutenu que l’[Adresse 11] est affectée par un stationnement irrégulier de véhicules réduisant la largeur de la voie et compliquant le croisement. Toutefois, cette circonstance, liée à des comportements ponctuels des usagers, ne saurait remettre en cause la carrossabilité intrinsèque de la voie, laquelle est reconnue par l’expert. En outre, de telles difficultés peuvent être régulées par des mesures appropriées de gestion du stationnement et ne constituent pas un obstacle à l’établissement d’une servitude de passage.

Il est également invoqué que certaines zones de desserte seraient exposées à des risques en raison de la proximité de la montée du Thouard, voie particulièrement fréquentée et identifiée comme dangereuse. Or, il apparaît que l’accès au fonds enclave selon la solution n°3 implique précisément le passage par cette voie de circulation. A l’inverse, la solution n°2 permet d’éviter les secteurs les plus sensibles , notamment en limitant l’exposition aux zones de circulation les plus accidentogènes.

Il apparaît en outre que la solution n°3 impose le passage par un lotissement fermé par un portail électrique dont il est établi qu’il n’est pas dimensionné pour supporter une augmentation significative des ouvertures et fermetures liées à la création d’un nouveau lotissement. L’expert relève à cet égard un risque d’usure prématurée des équipements, voire la nécessité de leur remplacement. Il en résulte que cette solution entraîne une aggravation notable des charges et contraintes pesant sur le fonds servant, l’ASL [Adresse 4].

Dans ces conditions, la solution n°2, bien que plus longue de 80 ml, apparaît comme celle qui porte le moins atteinte aux fonds servants, tout en permettant d’assurer une desserte suffisante du fonds enclavé.

En conséquence, il convient d’ordonner que le passage permettant de joindre la parcelle [Cadastre 3] sise sur la commune de [Localité 2] à la voie publique, sera fixée selon la solution n°2 - [Adresse 11] - [Adresse 2] préconisée par l’expert judiciaire, au travers de la parcelle [Cadastre 7] (Monsieur [U]), [Cadastre 8] (Madame [U]) et [Cadastre 9](ASL [Adresse 2]), toutes trois sises sur la commune de [Localité 2], conformément au plan qu’il a établi qui en a déterminé l’assiette,

Sur la servitude de tréfonds

S’agissant des réseaux, il ressort du rapport d’expertise que le raccordement du lotissement de Monsieur [K] [T] constitué de 8 lots, entraînera un apport de flux supplémentaires impliquant une sollicitation accrue des infrastructures existantes.

Si l’expert indique qu’il est envisageable de dissocier les servitudes, il ne résulte toutefois nullement de ses conclusions que la mise en place d’une servitude de tréfonds est impossible dans le cadre de la solution n°2. Au contraire, l’expert a intégré dans son évaluation indemnitaire une somme spécifique au titre de la servitude de tréfonds.

Dès lors, il y a lieu de retenir que la servitude de tréfonds peut être valablement établie selon l’assiette de la solution n°2.

Sur les indemnités

En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise judiciaire que la mise en oeuvre de la solution n°2, retenue comme assiette de la servitude de passage et de tréfonds entraîne un préjudice pour les fonds servants et notamment le lotissement [Adresse 2]. Il a procédé à une évaluation détaillée de ce préjudice en tenant compte de l’immobilisation du sol, des nuisances liées au passage des véhicules ainsi que de l’utilisation des réseaux existants. Il chiffre l’indemnité à la somme de 24.743 € et applique une décote de 30% estimant qu’il ne s’agit que d’une aggravation de la servitude induite pas l’utilisation de celle-ci par de nouveaux arrivants.
Il chiffre l’indemnité due à Monsieur [P] [U] à la somme de 810 €.

L’ASL [Adresse 2] sollicite la fixation de l’indemnité à la somme de 23.664,61 € en contestant l’abattement de 30% sur les préjudices immatériels.

Monsieur [P] [U] et Madame [Y] [U] demandent à ce qu’il soit statué ce que de droit sur les indemnités dues, sauf en ce qui concerne la parcelle [Cadastre 8] appartenant à Madame [Y] [U], cette dernière ne souhaitant pas recevoir d’indemnités de la part de son fils, Monsieur [K] [T],

S’agissant des nuisances générées par le passage et l’utilisation des réseaux, celles-ci résultent directement de la servitude et affectent concrètement les conditions d’usage du fonds servant. Il n’y a donc pas lieu d’appliquer une décote à ce titre.

Au regard de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que la somme sollicitée par l’ASL [Adresse 2] correspond à une juste indemnisation du préjudice subi.

Il convient en conséquence de fixer l’indemnité due à l’ASL [Adresse 2] au titre de la servitude de passage et de tréfonds à la somme de 23.664,61 € et l’indemnité due à Monsieur [P] [U] à la somme de 810 €.

Sur les demandes accessoires

Sur l’article 700 du code de procédure civile

Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.

Compte-tenu de la nature du litige, Monsieur [K] [T] sera condamné à payer à l’ASL [Adresse 4], l’ASL DU [Adresse 2] et à Monsieur [P] [U] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens

L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n'en mette la totalité ou une partie à la charge de l'autre partie.

En application de l'article 699 du code de procédure civile, les avocats et les avoués peuvent dans les matières ou leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance, sans avoir reçu provision.

Il doit être rappelé qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le sort de l'expertise judiciaire, qui est comprise par définition dans les dépens suivant dispositions de l'article 695 du code de procédure civile.

En l'espèce, l’instance ayant été introduite en faveur du désenclavement des fonds appartenant à Monsieur [K] [T], l’équité commande de condamner ce dernier aux entiers dépens.

Sur l’exécution provisoire

Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision. La nature de l’affaire ne justifie pas d’y déroger.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

DIT que le passage aérien et en tréfonds permettant de joindre la parcelle [Cadastre 3] sise sur la commune de [Localité 2] à la voie publique, sera fixé selon la solution n°2- [Adresse 11] - [Adresse 2] préconisée par l’expert judiciaire, au travers des parcelles [Cadastre 7] (Monsieur [U]), [Cadastre 8] (Madame [U]) et [Cadastre 9] (ASL [Adresse 2]), toutes trois sises sur la commune de [Localité 2], conformément à l’annexe Y du rapport d’expertise,

DIT que le plan annexe Y du rapport d’expertise judiciaire du 31 août 2024 de Monsieur [O] [N] sera annexé à la présente décision,

CONDAMNE Monsieur [K] [T] à payer à l’ASL [Adresse 2] la somme de 23.664,61 € au titre de l’indemnité destinée à réparer le dommage occasionné par les servitudes,

CONDAMNE Monsieur [K] [T] à payer à Monsieur [P] [U] à la somme de 810 €au titre de l’indemnité destinée à réparer le dommage occasionné par les servitudes,

CONDAMNE Monsieur [K] [T] à payer à l’ASL [Adresse 4], l’ASL DU [Adresse 2] et à Monsieur [P] [U] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

CONDAMNE Monsieur [K] [T] aux entiers dépens,

RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision,

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS,

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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