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TJ 83137, 29 avr. 2026, RG 24/03293


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Date
29/04/2026
Numéro
24/03293
Lieu / cour
tj83137
Chambre
2ème Chambre
Type
other
Id
69f26c3ecdc6046d4702d207

Texte de la décision

5,503 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

MINUTE N° :

2ème Chambre Contentieux
N° RG 24/03293 - N° Portalis DB3E-W-B7I-MUZW

En date du : 29 avril 2026

Jugement de la 2ème Chambre en date du vingt neuf avril deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 mars 2026 devant Benoît BERTERO, vice-président placé auprès du premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, affecté au tribunal judiciaire de Toulon selon ordonnance n°2025-764 du 2 décembre 2025, statuant en juge unique, assisté de Lydie BERENGUIER, Greffier Principal.

A l’issue des débats, la président a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026.

Signé par Benoît BERTERO, président et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.

DEMANDERESSE :

Madame [U] [A]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1] - CHINE
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Vanessa OLIVIER, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Anthony DUNAN, avocat au barreau de TOULON

DÉFENDEUR :

Monsieur [S] [J]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 2] (50), de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
défaillant

Grosse délivrée le :
à :
Me Vanessa OLIVIER

Copie certifiée conforme de la décision d’incompétence
délivrée aux parties et aux avocats en LRAR le :

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par actes de commissaire de justice du 17 mai 2024, madame [U] [A] a fait assigner, devant le tribunal judiciaire de Marseille, monsieur [S] [J] aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 100 000 euros avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts en remboursement de la reconnaissance de dette consentie.

L'assignation a été signifiée à monsieur [S] [J] selon les modalités prévues aux articles 655 et suivants du code de procédure civile.

La clôture a été fixée au 4 août 2025 par ordonnance du 4 février 2025.

Par jugement en date du 6 novembre 2025, le tribunal judiciaire de Toulon a notamment :
sursis à statuer,révoqué l’ordonnance de clôture,ordonné l’ouverture des débats afin de permettre à madame [U] [A] de s’expliquer sur l’incompétence matérielle soulevée d’office au profit du juge aux affaires familiales,Réservés les demandes, les frais irrépétibles et les dépens.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 12 décembre 2025, madame [U] [A] demande, au visa des articles 82 et 1136-1 du code de procédure civile et L. 213-3 2° du code de l’organisation judiciaire, de :
d’attribuer l’affaire au juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Toulon ;ordonner la transmission du dossier par le greffe de la présente chambre avec une copie de la décision de renvoi, au greffe du juge aux affaires familiales.
Monsieur [S] [J] n'a pas constitué avocat.

MOTIVATION

Aux termes de l’article L213-3 du code de l’organisation judiciaire, « Dans chaque tribunal judiciaire, un ou plusieurs magistrats du siège sont délégués dans les fonctions de juge aux affaires familiales.
Le juge aux affaires familiales connaît :
(…)
2° Du divorce, de la séparation de corps et de leurs conséquences, de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins, sauf en cas de décès ou de déclaration d’absence ; (…) »

En l’espèce, il ressort des pièces versées au débat que les parties se sont mariés le [Date mariage 1] 2006 et que leur divorce a été prononcé le 19 août 2020. La reconnaissance de dette objet du débat est mentionnée tant dans le jugement de divorce du 19 août 2020 que dans l’arrêt de la cour d’appel du 14 octobre 2021. Selon les éléments du dossier, monsieur [S] [J] ne conteste pas cette reconnaissance de dette.

Dans ses dernières écritures madame [U] [A] ne conteste pas que l’affaire relève de la compétence matérielle du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Toulon.

Il n’est pas contesté non plus que le défendeur réside à [Localité 3].

Il convient, en conséquence de renvoyer l’affaire au juge aux affaires familiales de [Localité 4], suivant les modalités précisées au dispositif de la présente ordonnance.

Les demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens seront réservées.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Déclare incompétent matériellement le tribunal judiciaire de Toulon au profit du juge aux affaires familiales de Toulon ;

Dit que, passé 15 jours à compter de la notification par le greffe du présent jugement aux parties et à leurs conseils et à défaut d’appel, le dossier sera transmis par le greffe au juge aux affaires familiales de [Localité 5] ;

Constate que l’instance est suspendue et dit qu’elle reprendra à défaut d’appel formé dans un délai de 15 jours à compter de la notification par le greffe du présent jugement aux parties et à leurs conseils selon les modalités de l’article 84 du code de procédure civile ;

Réserve les demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens dont le sort sera réglé par la juridiction de renvoi ;

Ainsi jugé et prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe du tribunal judiciaire de Toulon les jour, mois et an que dessus,

Et Nous avons signé avec le Greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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