Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure source api

TJ 83137, 29 avr. 2026, RG 26/01720


Vérifier : TJ 83137, 29 avr. 2026, RG 26/01720 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/04/2026
Numéro
26/01720
Lieu / cour
tj83137
Chambre
2ème Chambre
Type
other
Id
69f26c6ecdc6046d4702d626

Texte de la décision

5,495 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT SUR REQUÊTE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE

MINUTE N° :

2ème Chambre Contentieux
N° RG 26/01720 - N° Portalis DB3E-W-B7K-N3W2

En date du : 29 avril 2026

Jugement de la 2ème Chambre en date du vingt neuf avril deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Le vingt neuf avril deux mil vingt six, Nous Benoît BERTERO, vice-président placé auprès du premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, affecté au tribunal judiciaire de Toulon selon ordonnance n°2025-764 du 2 décembre 2025 et Lydie BERENGUIER, Greffier Principal, rendons par mise à disposition au greffe la présente décision en application de l’article 462 du Code de procédure civile ;

DEMANDEUR AU PRINCIPAL & REQUERANT À LA RECTIFICATION :

Monsieur [I] [M]
né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 1], de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Laurie FRANCHITTO, avocat au barreau de TOULON

DEFENDEURS :

La S.A. GMF
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 2]
et
Monsieur [X] [E]
né le [Date naissance 2] 1999 à [Localité 1], de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
tous deux représentés par Me Laetitia MAGNE, avocat au barreau de TOULON

La CPAM DU VAR
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 4]
représentée par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE

Grosses délivrées le :
à :
Me Laurie FRANCHITTO - 1028
Me Stéphane CECCALDI
Me Laetitia MAGNE - 1003

EXPOSE DU LITIGE

Suivant jugement en date du 18 mars 2026, le tribunal judiciaire de Toulon a, notamment :
fixé le préjudice corporel de monsieur [I] [M], hors déduction de la somme versée à titre de provision, à la somme de 31 733 euros ;condamné, en conséquence, monsieur [X] [F] et la société GMF Assurances in solidum à payer à monsieur [I] [M] la somme de 26 733 euros, déduction faite de la somme de 5 000 euros déjà versée à titre de provision, en réparation de son préjudice corporel ;condamné monsieur [X] [F] et la société GMF Assurances in solidum à verser à monsieur [I] [M] une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;condamné monsieur [X] [F] et la société GMF Assurances in solidum aux entiers dépens de la présente instance, y compris les frais d’expertise judiciaire ;dit que la provision de 900 euros à valoir à valoir sur les frais de l’instance versée à monsieur [C] [K] doit être déduite du montant des condamnations aux titres des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
Par requête en date du 18 mars 2026, reçue au greffe le 24 mars 2026, monsieur [I] [M] a demandé la rectification des erreurs matérielles affectant le jugement précité en modifiant l’orthographe du nom de famille du défendeur, l’identité du demandeur dans le dispositif dudit jugement au paragraphe 5 de la page 8 ainsi que les montants alloués afin de tenir compte de l’indemnisation du poste de préjudice de la tierce personne temporaire.

MOTIFS

En application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle elle est déférée, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Le troisième alinéa de cet article prévoit en outre que lorsque le tribunal est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.

En l'espèce, le jugement susmentionné indique que le nom de famille du défendeur est « [F] » alors que son nom de famille réel est « [E] ».

Dès lors, il convient de constater l’existence d’une erreur matérielle en modifiant le nom de famille du défendeur « [E] » au lieu de « [F] ».

De surcroît, le jugement indique dans son dispositif : « dit que la provision de 900 euros à valoir à valoir sur les frais de l’instance versée à monsieur [C] [K] doit être déduite du montant des condamnations aux titres des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile » alors que l’identité du demandeur est « [I] [M] ».

Dès lors, il convient de constater l’existence d’une erreur matérielle en modifiant l’identité du demandeur « [I] [M] » au lieu de « [C] [K] ».

Ces mentions seront modifiées sur toutes les pages du jugement concerné, comme précisé dans le disposition du présent jugement rectificatif.

En revanche, contrairement à ce qui est soutenu par le requérant, il n’existe aucune erreur matérielle sur la prise en compte du montant alloué au titre de la tierce personne temporaire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant sur requête par mise à disposition des parties au greffe, et en premier ressort,

Constate les erreurs matérielles qui entachent le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulon le 18 mars 2026 ;

Dit qu’il convient de remplacer dans le jugement : « [F] » par « [E]» ;

Dit qu’il convient de remplacer dans le jugement : « [C] [K] » par « [I] [M] » ;

Le reste de la décision restant inchangé ;

Dit que mention de ce jugement rectificatif sera portée sur la minute du jugement du 18 mars 2026 et sur les expéditions du jugement ;

Constate l’absence de dépens relatifs à la présente procédure ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction les jour, mois et an que dessus.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.