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TJ 56260, 19 mars 2026, RG 25/01103


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Date
19/03/2026
Numéro
25/01103
Lieu / cour
tj56260
Chambre
Service JAF 1
Type
other
Id
69f26cd2cdc6046d4702de96

Texte de la décision

5,678 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES

N° RG 25/01103 - N° Portalis DBZI-W-B7J-EZ33
service jaf 1

[L] [V] [R] épouse [M], [D] [Y] [M]
c/

[N]

JUGEMENT de DIVORCE

du DIX NEUF MARS DEUX MIL VINGT SIX

PARTIES DEMANDERESSES :

Madame [L] [V] [R] épouse [M]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Rep/assistant : Maître Graziella RAUT, avocat au barreau de VANNES

et

Monsieur [D] [Y] [M]
[Adresse 2]
[Localité 2]

Rep/assistant : Maître Olivier COUESPEL DU MESNIL de la SELARL CM AVOCATS, avocats au barreau de VANNES

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Madame Laurence GUILLEUX

LE GREFFIER : Madame Vanessa BARGUES

DÉBATS : en Chambre du Conseil le 2 octobre 2025

AFFAIRE : mise en délibéré au 11 décembre 2025 et prorogée au 19 mars 2026

Ce jour a été rendu en audience publique, le jugement dont la teneur suit :Copie exécutoire délivrée aux avocats
le

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, en premier ressort et par décision contradictoire,

Vu la requête conjointe en divorce en date du 12 septembre 2025,

PRONONCE dans les conditions des articles 233 et 234 du Code civil le divorce de :

[L] [V] [R], née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 3] (Morbihan)
et de

[D] [Y] [M], né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 4] ([Localité 5]) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage des-dits époux célébré à [Localité 6] (Morbihan) le [Date mariage 1] 2021 et en marge de leur acte de naissance respectif ;

DIT qu’en application des dispositions de l’article 265 du Code civil la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un des époux et des dispositions à cause de mort que chacun des époux a pu consentir à son conjoint par contrat de mariage ou durant l’union ;

DÉCERNE ACTE aux époux de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux présentée dans leur requête conjointe en divorce, en application des dispositions de l‘article 257-2 du Code civil ;

DÉCERNE ACTE aux parties de leur accord pour que l’épouse conserve la jouissance privative de la maison indivise à titre gratuit ;

Vu les dispositions de l’article 388-1 du Code civil, le mineur informé de son droit à être entendu et assisté d’un avocat n’ayant pas formulé de demande en ce sens et les parents n’ayant pas souhaité faire usage de cette possibilité ;

MAINTIENT l'exercice conjoint par Monsieur [D] [M] et par Madame [L] [R] de l'autorité parentale à l'égard de l'enfant :
- [O], né le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 7] ;

RAPPELLE que, dans le cadre de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, les père et mère doivent dialoguer et se concerter pour :

prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes relatives à la vie et à l’éducation de l'enfant commun,définir à l’amiable le rythme et les modalités d’exercice du droit d’accueil du parent chez lequel il ne réside pas habituellement ;
FIXE sa résidence habituelle chez la mère ;

Toutefois, à défaut de meilleur accord parental conforme à l’intérêt de l’enfant, DIT que Monsieur [M] pourra exercer un droit d’accueil sans hébergement de la manière suivante :

le premier samedi du mois de 14 heures à 18 heures,à charge pour le père de confirmer à la mère sa présence auprès de l’enfant une semaine à l’avance,à charge pour le père d’assumer les frais de transport aller-retour de l’enfant ;
FIXE à 75 € par mois et par enfant, pour [H], née le [Date naissance 4] 2006, et [O], à compter du dépôt de la requête, la pension alimentaire due par Monsieur [M] pour leur entretien et leur éducation, contribution payable douze mois sur douze, prestations familiales en sus, ceci jusqu’à la fin de leurs études régulièrement poursuivies et l’exercice d’une activité professionnelle rémunérée et non occasionnelle, tant que le parent bénéficiaire en assume la charge à titre principal.

DIT que le paiement de la contribution alimentaire se fera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales envers la mère ;

INDIQUE au parent débiteur de la contribution qu’il doit la verser entre les mains du parent créancier tant qu’il ne lui a pas été notifié la mise en place de l’intermédiation financière;

DIT que cette pension alimentaire sera réévaluée automatiquement par le débiteur au 1er septembre de chaque année et pour la première fois au 1er septembre 2026 en fonction des variations de l’indice I.N.S.E.E., SÉRIE FRANCE ENTIÈRE, des prix à la consommation des ménages urbains, selon la formule :

P = PENSION INITIALE X [W] INDICE
INDICE DE BASE
dans laquelle :

l’indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision,le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ;
RAPPELLE aux parties qu’elles peuvent s’informer sur l’évolution de l’indice auprès du serveur vocal de l’INSEE (09.72.72.4000) ou par internet (http://www.insee.fr (taper “pension alimentaire” dans la zone de recherche) ;

DIT que les parents partageront par moitié les frais fixes et exceptionnels (frais de scolarité, de transport, activités extra scolaires, cantine, voyages scolaires et linguistiques, permis de conduire, frais médicaux non remboursés) ;

DÉCERNE ACTE à l’épouse de ce qu’elle n’entend pas continuer à faire usage du nom du mari après le prononcé du divorce ;

REPORTE la date des effets patrimoniaux entre époux du divorce au 3 mars 2024;

LAISSE à la charge de chacune des parties ses propres frais irrépétibles et dépens.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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