TJ 27229, 29 avr. 2026, RG 26/00035
Vérifier : TJ 27229, 29 avr. 2026, RG 26/00035 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
N° RG 26/00035 -
N° Portalis DBXU-W-B7K-INQV
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 29 AVRIL 2026
DEMANDEURS
Monsieur [X] [P]
né le 12 Octobre 1960 à VERNEUIL SUR AVRE, demeurant 159 avenue Aristide Briand - 14150 OUISTREHAM
Représenté par Me Nelly LEROUX-BOSTYN, avocat au barreau de l’EURE
Madame [Z] [G] [P]
née le 17 Octobre 1962 à VERNEUIL SUR AVRE, demeurant 1617 KW, Binnenwijzend 66 - 0000 WESTWOUD
Représenté par Me Nelly LEROUX-BOSTYN, avocat au barreau de l’EURE
Madame [U] [J] [P]
née le 09 Octobre 1963 à VERNEUIL SUR AVRE, demeurant 24 Rue de Seine Ecorchemont - 27770 LE THUIT
Représenté par Me Nelly LEROUX-BOSTYN, avocat au barreau de l’EURE
E.A.R.L. EARL [H], dont le siège social est sis 5 Route de Menillet - 27190 NGEL SEEZ MESNIL
Représenté par Me Nelly LEROUX-BOSTYN, avocat au barreau de l’EURE
DÉFENDEUR
Monsieur [Q] [W] [I] [K] [O]
né le 26 Janvier 2000 à EVREUX (27000), demeurant 114 rue de la Héronnière 27160 SAINTE MARIE D’ATTEZ
Représenté par Me Caroline VARLET-ANGOVE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant et par Me Pauline COSSE, avocat au barreau de l’EURE, avocat postulant
PRÉSIDENT : Sabine ORSEL
GREFFIER : Maryline VIGNON
DÉBATS : en audience publique du 18 mars 2026
ORDONNANCE :
- contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
- mise à disposition au greffe le 29 avril 2026
- signée par Sabine ORSEL, présidente
Maryline VIGNON, greffière placée
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[X] [P], exploitant agricole au sein de l'EARL [H], est propriétaire d'une partie des surfaces qu'il exploite outre les bâtiments et le matériel. Les autres surfaces exploitées ont été réparties à l'issue d'une donation partage réservant l'usufruit à leur mère [Y] [S] en nue propriété pour partie à [X] [P], pour partie à [Z] [P] et pour partie à [U] [P].
Dans le cadre d'un projet de reprise de l'exploitation un protocole de cession d'exploitation au bénéfice de [Q] [O] a été régularisé le 26 janvier 2024 par lequel :
- [Y] [S] et [X] [P] ont promis pour une durée de 12 mois de donner à titre de bail cessible hors cadre familial pour une période de 18 ans commençant au plus tôt le 30 septembre 2024 des parcelles situées à MESNILS SUR ITON et [X] [P] a promis de donner à bail dans les mêmes conditions des parcelles situées à NOGENT LE SEC et NAGEL-SEEZ-MESNIL, pour une contenance totale de 105ha 7a 68ca
- [X] [P] s'est engagé à vendre un bâtiment agricole sis à DAMVILLE et des corps de ferme sis à DAMVILLE et NAGEL SEEZ MESNIL
- l'EARL [H] s'est engagée à vendre ses DPB et son matériel pour une somme totale de 335550 euros
Le protocole a été conclu sous les conditions suspensives suivantes, qui devaient être levées au 30 juin 2024 :
- Obtention d’un financement pour un montant de 2.026.746 €, avant le 31 mars 2024,
- Obtention par le cessionnaire de l’autorisation d’exploiter devenue définitive en son nom ou toute personne morale déterminée par eux, autorisation prévue aux articles L 331-1 et suivants du Code Rural et de la Pêche Maritime et portant sur la totalité des parcelles,
- Non exercice du droit de préemption de toute personnes physique ou morale de droit privé ou public.
- Obtention d’une promesse de bail cessible au profit de Monsieur [Q] [O] par Madame [U] [A] portant sur une surface totale de 37ha 26a 34ca sur la commune de MESNILS SUR ITON et de SYLVAINS LES MOULINS,
- Obtention d’une promesse de bail cessible au profit de Monsieur [Q] [O] par Madame [Z] [P] portant sur une surface de totale de 42ha 03a 67ca sur la Commune de MESNILS SUR ITON.
Par des actes régularisés le même jour :
- [Y] [S] et [U] [P] ont promis pour une durée de 12 mois de donner à titre de bail cessible hors cadre familial pour une période de 18 ans commençant au plus tôt le 30 septembre 2024 des parcelles situées à MESNILS SUR ITON et SYLVAINS LES MOULINS pour une contenance totale de 37ha 27a 64ca sous les conditions suspensives suivantes :
- Obtention par le preneur de l’autorisation d’exploiter à son nom ou à celui d’une personne morale, en application des articles L 331-1 et suivants du Code Rural et de la Pêche Maritime,
- Obtention par le preneur d’un financement d’un montant de 316.738,30 €,
- Obtention de la levée des conditions suspensives inscrites dans le protocole de cession d’exploitation entre Monsieur [X] [P] et Monsieur [Q] [O], protocole formant un tout indivisible et indissociable avec la présente promesse.
- [Y] [S] et [Z] [P] ont promis pour une durée de 12 mois de donner à titre de bail cessible hors cadre familial pour une période de 18 ans commençant au plus tôt le 30 septembre 2024 des parcelles situées à MESNILS SUR ITON pour une contenance totale de 42ha 03a 67ca sous les conditions suspensives suivantes :
- Obtention par le preneur de l’autorisation d’exploiter à son nom ou à celui d’une personne morale, en application des articles L 331-1 et suivants du Code Rural et de la Pêche Maritime,
- Obtention par le preneur d’un financement d’un montant de 357.311,95 €,
- Obtention de la levée des conditions suspensives inscrites dans le protocole de cession d’exploitation entre Monsieur [X] [P] et Monsieur [Q] [O], protocole formant un tout indivisible et indissociable avec la présente promesse.
[Y] [S] est décédée le 7 mai 2024, de sorte que ses enfants sont désormais pleinement propriétaires des parcelles dont ils avaient chacun la nue propriété.
Bien que [Q] [O] n'ait pas obtenu les financements au 30 juin 2024, il a commencé l'exploitation des terres depuis le 1er octobre 2024, occupe les bâtiments agricoles et a pris possession du matériel.
Par courriel du 7 août 2025, le notaire chargé de régulariser les actes a informé [Q] [O] que « Monsieur [P] s'impatiente et me précise que si rien n'est régularisé ce mois-ci il souhaite stopper le dossier et remettre son exploitation en vente » puis l'a invité par mail du 26 août 2025 à un rendez-vous le 29 août 2025 ayant pour objet « de trouver un accord sur la continuation du dossier de cession de l'exploitation agricole de Monsieur [X] [P] au profit de Monsieur [Q] [O] ».
Par acte de commissaire de justice du 3 novembre 2025, les consorts [P] ont informé [Q] [O] se prévaloir de la caducité des actes du 26 janvier 2024.
Il a ensuite été mis en demeure de libérer les lieux et restituer le matériel par courrier recommandé avec avis de réception du 13 novembre 2025.
Par acte du 29 janvier 2026, [X] [P], [Z] [P], [U] [P] épouse [A] et l'EARL [H] ont fait assigner [Q] [O] devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir :
- Constater que Monsieur [Q] [O] est occupant sans droit ni titre depuis le 1er octobre 2024,
- Ordonner l’expulsion de Monsieur [Q] [O], sans délai, avec toutes les conséquences de droit et sous astreinte de 5.000 € par jour de retard, après expiration d’un délai de 5 jours à compter de la signification de la décision à intervenir des biens visés dans l'assignation
- Dire que faute pour Monsieur [Q] [O] de libérer les lieux, il y sera contraint et il y sera procédé avec l’assistance de la force publique,
- Condamner Monsieur [Q] [O] à une astreinte de 5.000 € par jour de retard, après expiration d’un délai de 5 jours à compter de la signification de la décision à intervenir
- Ordonner à Monsieur [Q] [O] à restituer les matériels visés dans l'assignation
- Condamner Monsieur [Q] [O] à une astreinte de 200 € par jour de retard et par matériel, après expiration d’un délai de 5 jours à compter de la signification de la décision à intervenir
- Condamner Monsieur [Q] [O] à payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- Condamner Monsieur [Q] [O] aux entiers dépens de l’instance.
Dans leurs dernières conclusions signifiées électroniquement le 17 mars 2026 ils maintiennent leurs demandes et font valoir que :
- l'ensemble des actes signés le 26 janvier 2024 sont caducs depuis l'expiration du délai d'un an stipulé pour la validité des actes
- aucune clause des actes ne permettait une prorogation de ce délai, expresse ou tacite
- les dispositions des articles 1214 et 1215 du code civil ne sont pas applicables à des précontrats mais uniquement au renouvellement de contrats déjà exécutés à défaut de congé
- il n'est justifié aux débats d'aucun échange entre les parties postérieurement au délai prévu pour la réitération des promesses de baux consenties par [Z] [P] et [U] [P]
- [Q] [O] n'a réglé aucun fermage ou indemnité depuis son installation dans les lieux alors qu'il a procédé à la récolte de la campagne 2024-2025
- [Q] [O] est dès lors occupant sans droit ni titre des parcelles exploitées, des bâtiments et du matériel
- il doit être mis fin à ce trouble manifestement illicite en ordonnant son expulsion et la restitution du matériel
- l'urgence est caractérisée notamment par la situation de [X] [P], qui demeure sous le statut d'exploitant agricole sans pouvoir liquider sa retraite et n'a perçu ni récolte ni fermage
[Q] [O], dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 17 mars 2026 et à l'audience, demande au président du tribunal de :
- débouter les consorts [P] de l’ensemble de leurs demandes,
- condamner les consorts [P] à payer à Monsieur [Q] [O] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner les consorts [P] aux entiers dépens.
Il fait valoir que :
- compte tenu des difficultés à obtenir les financements, les parties ont poursuivi leurs échanges pour repousser la cession sans y renoncer, convenant qu'il poursuivrait l'exploitation
- les actes du 26 janvier 2024 ne sont pas caducs, ayant été tacitement reconduits en application des dispositions de l'article 1215 du code civil, les parties continuant d'exécuter leurs obligations
- les négociations et échanges intervenus démontrent la volonté commune des parties de poursuivre la cession de l'exploitation malgré l'expiration du délai initialement fixé (communication en février 2025 d'un projet de bail, échanges sur les modifications de la ventilation du prix global de cession)
MOTIVATION
Sur la demande d’expulsion
L’article 834 du code de procédure civile énonce que « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire » peut ordonner « en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
L’article 835 du code de procédure civile autorise le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, et même en présence d’une contestation sérieuse, à prescrire « les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
Le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Si l'existence de contestations sérieuses sur le fond du droit n'interdit pas au juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un trouble manifestement illicite, l'absence d'évidence de l'illicéité du trouble peut en revanche justifier qu'il refuse d'intervenir.
Si la contestation sur le fond du droit n'exclut pas l'existence d'un trouble manifestement illicite, tel n'est pas le cas si la contestation sérieuse porte sur un élément qui remet en cause l'illicéité même du trouble.
Le fait d’occuper indûment la propriété d’autrui constitue un trouble manifestement illicite.
En l'espèce, le protocole de cession signé le 26 janvier 2024 prévoit que les conditions suspensives devront être levées au plus tard le 30 juin 2024 et stipule : « à défaut d'accomplissement dans les conditions et délais prévus des conditions suspensives ci-dessus stipulées, le présent protocole sera caduc et de nul effet, chacune des parties se trouvant déliée de ses engagements, sans indemnité de part et d'autres ».
Les promesses de bail stipulent : « la présente promesse est valable pour un délai de 12 mois à compter de ce jour. Passé ce délai la présence promettre sera nulle et les parties libérées de tous engagements ».
Il n'est pas contestable que le délai de validité prévu par les actes est dépassé sans que la condition suspensive d'obtention d'un financement ait été levée.
Cependant, force est de constater que, bien que les conditions suspensives n'aient pas toutes été levées, les consorts [P] ont accepté la prise de possession des lieux et du matériel par [Q] [O] postérieurement au 30 juin 2024, son installation et l'exploitation des bâtiments et du matériel n'ayant matériellement pu se faire à leur insu. Il résulte par ailleurs des courriels produits que le projet de cession n'a pas été abandonné avant au plus tôt le 29 août 2025. Cette installation est ainsi nécessairement liée à la poursuite des négociations et à l'intention des parties de régulariser la cession de l'exploitation à une date largement postérieure au 30 juin 2024 et au 26 janvier 2025, termes fixés dans les actes du 26 janvier 2024.
Il peut être ainsi sérieusement soutenu qu'un droit d'occupation, pour précaire qu'il puisse être, a été reconnu à [Q] [O] par les consorts [P], à tout le moins pendant la poursuite des négociations. Il appartient au juge du fond d'en apprécier la nature et, notamment de déterminer à quelles conditions, et le cas échéant avec quel délai de prévenance, les consorts [P] peuvent y mettre un terme.
Dès lors, il est levé une contestation sérieuse au sens de l'article 834 du code de procédure civile sur la nature de l'occupation des lieux et le trouble allégué n'est pas manifestement illicite du fait du sérieux de la contestation opposée au sens de l'article 835 du même code. Les demandes doivent en conséquence être rejetées comme excédant les pouvoirs du juge des référés.
Sur les frais du procès
Les demandeurs, qui succombent, seront condamnés aux dépens.
Il n'est cependant pas inéquitable que [Q] [O], qui occupe les lieux sans payer aucune indemnité depuis près de deux ans et dont l'inaction a conduit à la présente procédure , conserve la charge de ses frais irrépétibles. Sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire
REJETTE les demandes de [X] [P], [Z] [P], [U] [P] épouse [A] et l'EARL [H]
CONDAMNE [X] [P], [Z] [P], [U] [P] épouse [A] et l'EARL [H] aux entiers dépens.
REJETTE les demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Le greffier La présidente
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal Judiciaire d’Evreux d’y tenir la main.
A tous Commandements et Officier de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.