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TJ 57463, 29 avr. 2026, RG 26/00080


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Date
29/04/2026
Numéro
26/00080
Lieu / cour
tj57463
Chambre
CH4 JEX FOND
Type
other
Id
69f26fcccdc6046d47031a49

Texte de la décision

7,963 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DE L'EXÉCUTION
[Adresse 1]

JUGEMENT DU 29 AVRIL 2026

N° RG 26/00080 - N° Portalis DBZJ-W-B7K-L7QP

Minute JEX n° 78/2026

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [Y], [P] [I]
demeurant [Adresse 2]

Comparant en personne

PARTIES DÉFENDERESSES :

Monsieur [B] [X],
demeurant [Adresse 3]

Représenté par Me Laurent MULLER, avocat au barreau de METZ

Madame [H] [O] épouse [X],
demeurant [Adresse 4]

Représentée par Me Laurent MULLER, avocat au barreau de METZ

S.A.S. SOREC IMMOBILIER
dont le siège social est sis [Adresse 5]

Non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :

JUGE DE L'EXÉCUTION : Marie-Pierre BELLOMO

GREFFIER : Hélène PLANTON

Débats à l'audience publique du 29 avril 2026

Délivrance de copies :
- certifiées conformes délivrées le : à : M. [I], M. [X], Mme [O], SOREC IMMOBILIER, SCP BUND, DDETS
- exécutoire délivrée le : à : Me MULLER + pièces

- seconde exécutoire délivrée le : à :

EXPOSE DU LITIGE

Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, " Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. "

Vu l'ordonnance de référé du 14 novembre 2024 par laquelle le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Metz a constaté la résiliation du bail conclu le 11 avril 2014 entre Monsieur [B] [X] et Madame [H] [X] née [O] en leur qualité de bailleur et Monsieur [Y] [I] en sa qualité de preneur, et ordonné au locataire en conséquence de libérer de corps et de biens et de tous occupants de son chef le logement à usage d'habitation sis [Adresse 6] à METZ (57) incluant une cave ;
Vu la requête enregistrée au greffe le 22 avril 2026 par laquelle Monsieur [Y] [I] a fait citer la société SOREC IMMOBILIER par devant le Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Metz afin de solliciter le sursis à son expulsion pour une durée de 6 mois ;
Vu les conclusions de Monsieur [B] [X] et Madame [H] [X] née [O] en leur qualité d'intervenants volontaires portant constitution d'avocat enregistrées au greffe le 29 avril 2026 par lesquelles ils ont, selon les moyens de fait et de droit exposés, demandé à la présente juridiction de :

Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
- DECLARER Monsieur [Y] [I] mal fondé en ses demandes et l'en DEBOUTER ;
- CONDAMNER Monsieur [Y] [I] à payer la somme de 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- LE CONDAMNE aux entiers dépens ;

L'affaire a été appelée à l'audience du 29 avril 2026 au cours de laquelle Monsieur [Y] [I], qui a comparu en personne, a maintenu sa demande en sursis à expulsion pour une durée maximale de 6 mois, en faisant valoir avoir entrepris des démarches aux fins de relogement avec l'aide d'une assistante sociale, en vain, pour expliquer notamment n'avoir pas procédé au paiement de loyers en ce qu'il bénéficiait du revenu de solidarité active au décès de sa mère, cotitulaire du bail, n'avoir pas davantage payé quelconque somme, en sus des aides au logement versées par la Caisse d'allocations familiales, depuis la perception de sa retraite, s'élevant à la somme de 1.000 euros par mois environ, à raison de ses difficultés financières et parce qu'il ne savait pas comment procéder, quand bien même a-t-il bénéficié par deux fois d'une mesure d'effacement de ses dettes par la Commission de surendettement, les intervenants volontaires représentés par leur conseil s'étant référés à leurs conclusions, en maintenant à titre principal leur demande en débouté, pour subsidiairement solliciter de réduire à un mois le délai à expulsion, au regard du temps écoulé depuis l'ordonnance de référé et le commandement de quitter les lieux, sans perception d'aucune autre somme que celles payées par la Caisse d'allocations familiales depuis 2021.
La société SOREC IMMOBILIER n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
L'affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande en sursis à expulsion :

En vertu de l'article L 412-3 du Code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
La durée des délais prévus à l'article L 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an ; pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du Code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Au cas d'espèce, Monsieur [Y] [I] vit seul dans le logement en cause, est âgé de 67 ans et retraité, pour percevoir une pension de l'ordre de 1.000 euros par mois.
S'il fait état de ses recherches actives aux fins de relogement, force est de relever qu'il produit au dossier pour seuls éléments une demande de logement social en date du 19 juin 2025 et une décision portant rejet de sa demande d'attribution d'un logement en résidence autonomie du 11 décembre 2025 alors qu'il convient d'observer que la décision ordonnant son expulsion des lieux à lui donnés à bail date de novembre 2024 et que le commandement de quitter les lieux lui a été délivré le 6 mars 2025.
Surtout, en dépit d'ailleurs des mesures de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prises par le Juge du surendettement par décision du 19 décembre 2023 puis par la Commission de surendettement des particuliers par décision du 30 octobre 2025, il n'allègue ni a fortiori ne démontre avoir procédé à quelconque paiement en ce compris des indemnités d'occupation depuis 2021.
Il s'ensuit que sa demande en sursis à expulsion ne saurait prospérer.
Dès lors, Monsieur [Y] [I] sera débouté de sa demande en sursis à expulsion.
Dès lors qu'il n'est pas fait droit à la demande, il n'y a pas lieu d'examiner la demande subsidiaire tendant à la réduction des délais à une durée d'un mois formée par les défendeurs, qui est sans objet.

Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile :

Monsieur [Y] [I], qui succombe, sera condamné aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile.
Monsieur [Y] [I], étant tenu aux dépens, sera condamné à payer à Monsieur [B] [X] et Madame [H] [X] née [O] la somme de 250 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DEBOUTE Monsieur [Y] [I] de sa demande en sursis à expulsion ;

CONDAMNE Monsieur [Y] [I] à payer à Monsieur [B] [X] et Madame [H] [X] née [O] la somme de 250 euros (deux cent cinquante euros) en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [Y] [I] aux dépens ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Ainsi jugé et prononcé le 29 AVRIL 2026 par Madame Marie-Pierre BELLOMO, Vice-présidente, assistée de Madame Hélène PLANTON, Greffière.

Le Greffier Le Président

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