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TJ 57463, 28 avr. 2026, RG 25/01834


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Date
28/04/2026
Numéro
25/01834
Lieu / cour
tj57463
Chambre
Chambre 2 Cabinet 3
Type
other
Id
69f2700acdc6046d47031f4b

Texte de la décision

5,379 caractères

chambre 2 cabinet 3
N° de RG : II N° RG 25/01834 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LIQI

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ


3, rue Haute Pierre
BP 81022 - 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00


Chambre de la Famille

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 28 AVRIL 2026

DEMANDERESSE :

Madame [T] [U] épouse [L]
née le 03 Mai 1964 à KARA (SYRIE)
AIEM, 16/18 rue de Stoxey
57070 METZ

représentée par Me Zakia AIT ALI SLIMANE, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C200
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-001081 du 07/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)

DEFENDEUR :

Monsieur [E] [N] [L]
né le 11 Août 1958 à NABEK (SYRIE)
AMLI, 21 rue du Champs de Mars
57200 SARREGUEMINES

non comparant, ni représenté

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Thomas DANQUIGNY

GREFFIER LORS DU PRONONCE : Maïté GRENNERAT

Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.

PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 28 AVRIL 2026

Décision rendue par mise à disposition au greffe, Réputée contradictoire, En premier ressort

Expéditions - pièces (1)
à Me Zakia AIT ALI SLIMANE (1)
Par assignation en date du 04 août 2025, [T] [U] a saisi le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de METZ d'une demande en divorce sans en préciser le fondement.

L'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires a été rendue le 25 septembre 2025.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées à la partie adverse le 22 décembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, [T] [U] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du Code civil, et en outre :
- la fixation de la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, au jour de la demande ou de la séparation effective des parties ;
- la conservation par chaque partie de la charge de ses propres dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 06 janvier 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il est tout d'abord expliqué aux parties que :
-la réalisation des formalités de transcription du divorce sur les registres d'état civil est à leur charge,
-la révocation des avantages matrimoniaux et la perte de l'usage du nom marital sont automatiques sauf demande contraire,
-le juge du divorce n'a pas à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, qui doivent être réglés à l'amiable,
-la proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux est une obligation des parties, et non une demande.
Ces points ne constituant pas des demandes, ils ne seront pas évoqués dans le présent jugement.

SUR LA DEMANDE EN DIVORCE

Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Cette altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux lorsqu ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.

En l’espèce, il est établi par [T] [U] que les parties vivent séparées et ont cessé toute collaboration depuis le 31 octobre 2024, soit depuis un an au moins à la date du prononcé du divorce.

En conséquence, il convient de prononcer le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.

SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE

Sur la date des effets du divorce

L’article 262-1 du Code civil dispose que le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce.
À la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.

En l’absence de demande spécifique, il sera dit que les effets du divorce seront fixés, dans les rapports entre les époux, au jour de l’assignation.

SUR LES DEPENS

Il y a lieu de condamner [T] [U], partie demanderesse, aux dépens, conformément à l’article 1127 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales,

PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
-[J] [N] [L], né le 11 août 1958 à NABEK (SYRIE)
-[T] [U], née le 03 mai 1964 à KARA (SYRIE)
mariés le 26 juillet 1981 à KARA (SYRIE) ;

DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront à la date de la demande en divorce, soit le 4 août 2025 ;

CONDAMNE [T] [U] aux dépens ;

LE PRESENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNÉ ÉLÉCTRONIQUEMENT, CE QUI EXPLIQUE L'ABSENCE DE SIGNATURE VISIBLE SUR LE DOCUMENT.

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE METZ

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

EN CONSEQUENCE

LA REPUBLIQUE FRANCAISE

Mande et Ordonne :

A tous Huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution.

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main.

A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

La présente expédition est délivrée aux fins d’exécution forcée.

Ce titre exécutoire ne requiert pas de signature.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.