TJ 68224, 28 avr. 2026, RG 26/00238
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 26/00238
N° Portalis DB2G-W-B7K-JWLC
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
DU
28 avril 2026
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [H] [T]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Jean louis COLOMB, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 1
- partie demanderesse -
A l’encontre de :
Monsieur [S] [T]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Alexandre TABAK de la SELARL ALEXANDRE TABAK AVOCAT, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 81
Madame [I] [T] veuve [E]
demeurant [Adresse 4]
non représentée
- partie défenderesse -
CONCERNE : Demande relative au rapport à succession
Le Tribunal composé de Blandine DITSCH, Juge au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Thomas SINT, Greffier
Jugement réputée contradictoire en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le jugement rendu le 24 mars 2026 par la première chambre civile du tribunal judiciaire de Mulhouse dans la procédure référencée RG n° 24/00215 (minute n° 26/205) ;
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle en date du 31 mars 2026 présentée par M. [S] [T], et reçue au greffe le 1er avril 2026 ;
Vu la notification de cette requête le 2 avril 2026 et l’invitation des parties à faire valoir leurs observations sous quinze jours ;
Vu le message adressé par voie électronique le 8 avril 2026 par le conseil de M. [H] [T] validant la requête en rectification d’erreur matérielle ;
Vu l’absence d’observation de Mme [I] [T] veuve [E] ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour ;
MOTIFS
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, “Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation”.
En l’espèce, il résulte du jugement susvisé et des pièces du dossier que des erreurs purement matérielles affectent la décision en ce que :
- il a été constaté l’accord intervenu entre les parties sur la valeur du bien immobilier sis à [Localité 2], alors que le bien est situé à [Localité 3],
- il a été ordonné le renvoi des parties devant Me [X] [F], notaire à [Localité 4], alors que l’étude de Me [F] se situe à [Localité 1].
Il y a donc lieu de rectifier le jugement du 24 mars 2026 en ce sens.
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu le jugement rendu par la chambre civile du tribunal judiciaire de Mulhouse le 24 mars 2026 dans la procédure n° de RG 24/00215 ;
Rectifie les erreurs matérielles affectant le jugement rendu le 24 mars 2026 en ce sens :
En lieu et place de : “Constate qu’un accord est intervenu entre M. [H] [T], M. [S] [T] et Mme [I] [T] veuve [E] sur la valeur du bien immobilier sis à [Localité 2] à hauteur de 370 000 euros”,
Il convient de lire : “Constate qu’un accord est intervenu entre M. [H] [T], M. [S] [T] et Mme [I] [T] veuve [E] sur la valeur du bien immobilier sis à [Localité 3] à hauteur de 370 000 euros” ;
En lieu et place de : “Ordonne le renvoi des parties devant Me [X] [F], notaire à [Localité 4], aux fins de poursuite des opérations de partage”,
Il convient de lire : “Ordonne le renvoi des parties devant Me [X] [F], notaire à [Localité 1], aux fins de poursuite des opérations de partage”,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Constate l’exécution provisoire du présent jugement.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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