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TJ 68224, 29 avr. 2026, RG 25/00100


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Date
29/04/2026
Numéro
25/00100
Lieu / cour
tj68224
Chambre
TPX Thann
Type
other
Id
69f27292cdc6046d47035311

Texte de la décision

19,295 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

N° RG 25/00100 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JICA

MINUTE n° 26/86

République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT

DU 29 AVRIL 2026

Laurence ROUILLON, Vice-Présidente placée auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar, Juge des Contentieux de la Protection déléguée au Tribunal de Proximité de Thann, statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026 après débats à l'audience publique du 23 mars 2026 à 14h00
assistée de Véronique BIJASSON, Greffière,

a rendu le jugement dont la teneur suit dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Monsieur [T] [R]
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 3] (HAUT RHIN)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Grégory ROULAND, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Pierre REIN, avocat au barreau de MULHOUSE

DÉFENDEURS :

S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (anciennement dénommée SA FINANCO), dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège

représentée par Me Xavier HELAIN de la SELARL HKH AVOCATS, avocats au barreau d’ESSONNE, substitué par Me Luiza RIOTTOT, avocat au barreau de MULHOUSE

Maître [K] [N] [B], demeurant [Adresse 5], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la SASU NJCE (enseigne SIBEL ENERGIE), dont le siège social est [Adresse 5]

non comparant

Nature de l’affaire : Prêt - Demande en nullité du contrat ou d’une clause du contrat - Sans procédure particulière

Copie(s) délivrée(s)
aux parties
le

Copie exécutoire délivrée
à
le
Jugement réputé contradictoire en premier ressort
RAPPEL DE LA PROCÉDURE ET DES FAITS CONSTANTS

Le 06 décembre 2023, dans le cadre d’un démarchage à domicile, Monsieur [T] [R] a contracté avec la société NJCE sous l’enseigne SibelEnergie pour la fourniture et la pose d’une installation photovoltaïque, ceci pour un prix TTC de 20.900,00 euros.

Un crédit affecté à cette vente a été par ailleurs souscrit auprès de FINANCO, désormais nommée ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES, avec la précision que Monsieur [T] [R] indique n’avoir jamais disposé d’un exemplaire de ce contrat de crédit.

Un procès-verbal de fin de chantier et de mise en service était co-signé par SibelEnergie et par Monsieur [T] [R], ceci sans réserves, le 11 avril 2024.

Parallèlement le 11 avril 2024, un document “procès-verbal de livraison et demande de financement” était co-signé par les mêmes parties.

Par jugement du tribunal de commerce de CRETEIL du 25 septembre 2024, la SASU NJCE a été placée en liquidation judiciaire, Maître [K] [N] [B] désigné pour être son liquidateur.

Par assignations délivrées le 11 mars 2025 à l’égard de Maître [K] [N] [B], es qualités de liquidateur de la SASU NJCE et le 21 mars 2025 à l’égard de la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES anciennement FINANCO, entrées au greffe du tribunal de céans le 31 mars 2025, Monsieur [T] [R] les a mis en cause devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal en concluant ainsi qu’il suit, au visa des articles L111-1 et suivants du code de la consommation ainsi que 1182 et suivants du code civil :

- débouter la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES de ses demandes, fins et conclusions ;
- prononcer l’annulation du contrat de vente conclu entre Monsieur [T] [R] et la SASU NJCE ;
- prononcer l’annulation du contrat de crédit accessoire à cette vente et signé entre Monsieur [T] [R] et la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES ;

En conséquence,

- déclarer que Monsieur [T] [R] n’est pas tenu de rembourser la somme de 20.900 euros avec intérêts au profit de la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES et condamner la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES à restituer à Monsieur [T] [R] l’intégralité des sommes prélevées sur son compte bancaire ;
- déclarer que Monsieur [T] [R] devra laisser à la disposition de Maître [K] [N] [B], es qualités de liquidateur de la SASU NJCE, l’intégralité des matériels posés à son domicile dans un délai de 2 mois à compter du prononcé du jugement et, passé ce délai, que Monsieur [T] [R] pourra les démonter à ses frais et les porter dans un centre de recyclage ;
- condamner la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES au paiement d’une somme de 4.500 euros au profit de Monsieur [T] [R] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Conformément aux prévisions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux assignations susvisées, ceci pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie demanderesse.

Par un écrit précédemment entré au greffe le 17 mars 2025, Maître [K] [N] [B], es qualités de liquidateur de la SASU NJCE, indiquait avoir reçu une déclaration de créance de Monsieur [T] [R], par ailleurs que la SASU NJCE en liquidation ne serait ni présente ni représentée à l’instance en raison de l’impécuniosité du dossier et il rappelait encore qu’en raison de la liquidation judiciaire aucune condamnation ne pourrait être prononcée mais uniquement une fixation au passif de la procédure conformément à l’article L622-21 du code de commerce.

La SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES constituait avocat, qui déposait des conclusions en date du 17 novembre 2025, par lesquelles il était conclu ainsi qu’il suit :

- déclarer Monsieur [T] [R] mal fondé en ses demandes, fins et conclusions;

- déclarer la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES recevable et bien fondée en ses demandes fins et conclusions ;

En conséquence,

- débouter Monsieur [T] [R] de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions ;

A titre subsidiaire, en cas de prononcé de la nullité des contrats :

- condamner Monsieur [T] [R] à payer à la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES le capital emprunté d’un montant de 20.900 euros ;

A titre très subsidiaire, si le tribunal estimait que l’emprunteur subit un préjudice,

- condamner la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES au paiement de la somme de 10.450 euros de dommages et intérêts au titre de la restitution de 50% du capital ;

En tout état de cause :

- condamner tout succombant à payer à la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES un montant de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;

- rappeler que l’exécution provisoire a lieu de droit.

Conformément aux prévisions de l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de renvoyer aux conclusions susvisées, ceci pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES.

Monsieur [T] [R], par son avocat, déposait des conclusions entrées au greffe en date du 12 janvier 2026, qui tendaient aux mêmes fins que l’assignation et auxquelles il sera référé conformément aux prévisions de l’article 455 du code de procédure civile, ceci pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie demanderesse.

L’affaire ayant été appelée à différentes audiences, elle l’a été en dernier lieu à l’audience du 23 mars 2026.

A cette date, Monsieur [T] [R] ainsi que la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES ont été représentés par leurs avocats respectifs, substituant les avocats constitués dans le cadre de la procédure, qui se sont référés oralement à leurs écritures en déposant leurs pièces.

La SASU NJCE, prise en la personne de son liquidateur Maître [K] [N] [B], n’a jamais comparu, ni ne s’est fait représenter.

Il y aura lieu, eu égard au mode de comparution des parties ainsi que de la valeur en litige, de statuer par décision réputée contradictoire et en premier ressort.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le fond :

Sur l’applicabilité des dispositions du code de la consommation

La SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES relève que le contrat de fourniture et pose d’une installation photovoltaïque tel que souscrit entre Monsieur [T] [R] et la SASU NJCE pourrait échapper à l’application du droit de la consommation en ce que la puissance de l’installation excéderait les besoins d’une installation en vue d’un usage personnel, par ailleurs que Monsieur [T] [R] serait inscrit depuis 2016 au répertoire SIRENE en qualité de producteur d’électricité, enfin qu’il serait en l’espèce évident que Monsieur [T] [R] revendrait à EDF.

En l’espèce, si la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES établit par la production de l’extrait du répertoire SIRENE (sa pièce n°18) que Monsieur [T] [R] se trouve effectivement inscrit en qualité d’entrepreneur individuel pour l’activité de production d’électricité et ce depuis le 05.08.2016, la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES produit elle-même le contrat de vente litigieux (sa pièce n°1) qui fait très expressément référence à sa soumission au droit de la consommation et reproduit in extenso tous les articles utiles du code de la consommation au travers des conditions générales de vente jointes, et notamment les articles L111-1, L111-2, L217-3 alinéas 1 et 2, L217-4, L217-8, L217-12, L221-5, L221-18, L221-20, L221-25 ainsi que l’annexe à l’article D211-2, étant rappelé que cette soumission au droit de la consommation peut être volontaire, par ailleurs que la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES procède par allégation non corroborée par des justificatifs techniques probants qu’il pourrait s’agir présentement d’un installation dont la puissance excéderait les besoins d’un producteur-consommateur individuel, en dernier lieu que la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES ne prouve pas davantage qu’il existerait une revente envers EDF, circonstance qui ne ressort par ailleurs d’aucune pièce produite aux débats par les parties.

Il est en outre relevé que l’installation est expressément qualifiée d’ “Autoconsommation” par le contrat.

Etant encore observé que, si la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES dénie à Monsieur [T] [R] le bénéfice des dispositions du code de la consommation, elle ne soulève pour autant aucunement l’incompétence de la juridiction de céans au profit de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Mulhouse, au vu de la valeur en litige qui ferait en l’espèce échapper à la compétence du tribunal de proximité de céans statuant en matière commerciale, il conviendra de constater que l’opération de vente à domicile avec contrat de crédit affecté lié a été souscrite dans les conditions de l’article L311-1 11°) du code de la consommation, et se trouve dès lors et en particulier soumise aux dispositions du titre I du Livre III du code de la consommation, par ailleurs aux dispositions du code de la consommation relatives notamment au contrat de vente conclu hors établissement.

Sur la demande d’annulation du contrat de vente

Au soutien de sa demande de prononcé de la nullité du contrat de vente, Monsieur [T] [R] relève au visa des dispositions combinées des articles L221-9 ainsi que L221-5 du code de la consommation, qu’il aurait été en l’espèce insuffisamment renseigné et ce de manière lisible et compréhensible, sur les caractéristiques essentielles du bien objet du contrat, spécialement en ce que celui-ci n’aurait pas mentionné le rendement des panneaux en kw/h mais seulement la puissance unitaire des panneaux.

Au vu du contrat de vente tel que produit à la procédure (pièce [R] n°1, exemplaire non signé et pièce ARKEA n°1, exemplaire signé) et hormis la discussion d’entre les parties sur la circonstance que Monsieur [T] [R] affirme n’avoir jamais formellement signé ledit contrat, il est constaté que comme le soutient Monsieur [T] [R], seule la puissance individuelle de chacun des 12 panneaux “500 Wc” ainsi que la puissance de l’installation “6000 Wc” (soit 12 x 500Wc) figure sur le devis accepté valant contrat de vente, alors que seule l’expression de manière compréhensible pour le consommateur de la capacité réelle de production incluant l’information liée au rendement de ladite installation en terme de puissance électrique effectivement développée aurait été de nature à lui permettre d’apprécier la rentabilité de son achat (le cas échéant par l’expression d’une moyenne, ou de minima et maxima, dès lors que l’exposition solaire est par nature aléatoire), étant relevé que ladite rentabilité est nécessairement une condition déterminante pour amener le client à contracter.

Etant constaté que, dès lors, la SAS NJCE en sa qualité de professionnelle, a failli à l’obligation telle que posée par l’article L221-5 1°) du code de la consommation de fournir au consommateur de manière lisible et compréhensible les caractéristiques essentielles du bien vendu préalablement à la conclusion du contrat afférent, il en résulte que celui-ci est entaché de nullité.

Eu égard aux caractéristiques de ladite nullité, qui porte sur un défaut d’information suffisant du consommateur quant aux caractéristiques exactes du bien qu’il acquiert et la technicité de la matière faisant obstacle à ce qu’il envisage de lui-même toutes les implications de son achat, la signature ultérieure par Monsieur [T] [R] du procès-verbal de fin de chantier sans réserves ainsi que de livraison du bien avec demande du déblocage du financement, ne peuvent être regardées comme confirmatives de ladite nullité, dont Monsieur [T] [R] n’avait pas davantage que lors de la commande quatre mois auparavant eu la possibilité de prendre la mesure et seul un “contrôle de mise en service de l’installation des panneaux photovoltaïques” étant mentionné comme ayant été effectué.

Il est dès lors constaté que la confirmation par exécution volontaire du contrat au sens de l’article 1182 du code civil n’est pas constituée en l’espèce.

En conséquence il conviendra de constater la nullité du contrat de vente souscrit le décembre 2023 entre Monsieur [T] [R] et la SASU NJCE.

Sur la demande d’annulation du contrat de crédit

En application des dispositions de l’article L312-55 alinéa 1er du code de la consommation, le contrat de crédit affecté au financement du bien acquis selon le contrat de vente du 06 décembre 2023 encourt l’annulation de plein droit en conséquence de l’annulation de ce contrat de vente.

Il sera dès lors fait droit à la demande d’annulation du contrat de crédit affecté n°47791004 souscrit auprès de la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES anciennement dénommée FINANCO pour le montant de 20.900 euros, soit le prix de l’installation photovoltaïque litigieuse.

Sur la demande de Monsieur [T] [R] en reversement des montants payés en exécution du contrat de crédit

Conformément aux dispositions de l’article 1178 du code civil, le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé et le régime des restitutions est organisé selon les dispositions des articles 1352 à 1352-9 du même code.

S’agissant du contrat de vente, la société venderesse étant placée en liquidation judiciaire et la restitution du prix envers Monsieur [T] [R] étant de fait devenue impossible, il est constaté qu’il subit consécutivement un dommage, qu’il évalue en l’espèce à un montant égal à la somme versée à ce jour à titre de mensualités de remboursement du crédit entre les mains de l’établissement bancaire.

La SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES anciennement FINANCO, pour n’avoir pas, en sa qualité de professionnel du financement et avec le recul existant sur la matière du crédit affecté au financement d’installations photovoltaïques en décembre 2023, vérifié la régularité formelle du contrat de vente, spécialement dans le flou ayant présentement existé quant à la puissance effective et au rendement de l’installation, assume une responsabilité pour faute envers l’emprunteur (Cass.Civ.Ière 10.07.2024, n°23-11.809)

Il en résulte que Monsieur [T] [R], qui affirme sans être contredit avoir jusqu’à ce jour continué à rembourser le crédit envers la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES sera d’une part dispensé de la restitution du capital emprunté envers la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES, d’autre part fondé à voir prononcer la condamnation de la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES à lui restituer l’intégralités des sommes à ce jour versées à titre de remboursement du contrat de crédit ainsi annulé (soit au vu du tableau d’amortissement produit par ARKEA sous pièce n°17 le montant de : 17 x 338,96 euros = 5.762,32 euros au 04.04.2026).

Sur le sort de l’installation

Par l’effet de la résiliation de la vente, l’installation photovoltaïque n’est plus propriété de Monsieur [T] [R].

Il est constant que la SASU NJCE, régulièrement mise en cause dans la procédure par l’assignation délivrée à son liquidateur, n’a pas fait valoir de défense, excepté un courrier adressé par ce dernier qui rappelle les conséquences de l’article L622-21 du code de commerce, et qui toutefois n’a pas été oralement soutenu, de sorte qu’il ne peut qu’être écarté des débats en application des dispositions de l’article 817 du code de procédure civile.

Faute de toute prétention élevée au nom de la SASU NJCE en liquidation concernant l’installation photovoltaïque litigieuse, il sera fait droit aux conclusions de Monsieur [T] [R] et il se verra autorisé à la faire démonter à ses frais ainsi qu’à la faire transporter en un centre de recyclage, ceci passé un délai de 2 mois à compter du présent jugement.

Sur les demandes accessoires :

Conformément aux dispositions de 696 du code de procédure civile, la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES doit être condamnée aux entiers dépens de la procédure.

Par ailleurs, il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de Monsieur [T] [R] l’intégralité des frais non répétibles dans les dépens qu’il a du exposer pour faire valoir ses demandes.

La SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES se verra à ce titre condamnée à lui payer une somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

L’exécution provisoire du présent jugement a lieu de plein droit et aucun motif ne commande de l’écarter.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

PRONONCE l’annulation du contrat de vente d’une installation photovoltaïque conclu entre Monsieur [T] [R] et la SASU NJCE le 06 décembre 2023.

En conséquence,

PRONONCE l’annulation du contrat de crédit n°47791004 affecté à cette vente conclu avec la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES anciennement dénommée FINANCO.

CONDAMNE la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES anciennement dénommée FINANCO à reverser à Monsieur [T] [R] le montant correspondant aux mensualités de remboursement de ce crédit telles que versées au jour du présent jugement.

AUTORISE Monsieur [T] [R] à faire démonter l’installation photovoltaïque à ses frais ainsi qu’à la faire transporter en un centre de recyclage, ceci passé le délai de deux (2) mois à compter du présent jugement.

CONDAMNE la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES anciennement dénommée FINANCO aux dépens.

CONDAMNE la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES anciennement dénommée FINANCO à payer à Monsieur [T] [R] une somme de 600,00 euros (six cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

RAPPELLE l’exécution provisoire de droit du présent jugement.

AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le vingt neuf avril deux mille vingt-six, par Laurence ROUILLON, Vice-présidente placée auprès de la Première Présidente de la Cour d'Appel de Colmar déléguée au Tribunal de Proximité de Thann, assistée de Véronique BIJASSON, Greffier

Le Greffier Le Juge

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