TJ 68224, 29 avr. 2026, RG 25/00266
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
N° RG 25/00266 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JN3J
MINUTE n° 26/87
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 29 AVRIL 2026
Laurence ROUILLON, Vice-Présidente placée auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar, Juge des Contentieux de la Protection déléguée au Tribunal de Proximité de Thann, statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026 après débats à l'audience publique du 23 mars 2026 à 15h30
assistée de Véronique BIJASSON, Greffière,
a rendu le jugement dont la teneur suit, statuant sur la contestation formée par Madame [L] [T] à l'encontre des mesures imposées par la Commission de Surendettement des Particuliers [1] - [Adresse 3] à [Localité 3]
pour traiter le surendettement de :
Madame [L] [X] [Y] [T]
née le 04 Octobre 1999 à [Localité 4] (HAUT RHIN)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
Envers les créanciers suivants :
[2], dont le siège social est sis Chez [Adresse 5], non comparante
[3], dont le siège social est sis [Adresse 6], non comparante
CAISSE FEDERALE DE [4], dont le siège social est sis Chez CCS - [Adresse 7], non comparante
ENGIE, dont le siège social est sis Chez [5] Service Surendettement - [Adresse 8], non comparante
Nature de l’affaire : Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers - Sans procédure particulière
Notifié par LRAR
aux parties
le
Jugement réputé contradictoire en premier ressort
Le 15 avril 2025, Madame [L] [T] a procédé au dépôt d’une déclaration de surendettement auprès du secrétariat de la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin.
Le 07 mai 2025, la Commission déclarait sa demande recevable, avec orientation vers des mesures imposées.
La Commission approuvait lesdites mesures imposées dans sa séance du 31 juillet 2025, consistant en un rééchelonnement des dettes sur une durée maximum de 84 mois et ce selon un taux de 0%, avec effacement partiel à l’issue.
Elle invitait par ailleurs la débitrice à régler les échéances courantes de charges, à mensualiser ces charges et les impositions courantes, ceci pour une meilleure gestion de son budget mensuel.
Madame [L] [T], à laquelle cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 06 août 2025, a saisi la commission de surendettement d’une contestation de ces mesures imposées par lettre réceptionnée par la commission le 18 août 2025. A l’appui, elle faisait état d’une modification de sa situation en ce qu’elle se serait séparée de son concubin, serait hébergée à titre gratuit chez un tiers et aurait formulé une demande de logement social. Elle rappelait ses charges mensuelles et indiquait n’avoir pas encore retrouvé d’emploi, étant allocataire du RSA pour 935 euros mais un recalcul étant attendu.
Le dossier de la commission, y compris le recours, ont été reçus au greffe de ce tribunal le 25 août 2025.
Madame [L] [T] ainsi que ses créanciers connus ont été convoqués à l’audience du 20 octobre 2025, par lettre recommandée avec avis de réception, conformément aux dispositions de l’article R733-16 du code de la consommation.
SYNERGIES pour [2] a écrit au tribunal en indiquant s’en remettre à justice, ainsi que la CAISSE DE [4] DU PAYS DE THANN, qui transmettait en outre les justificatifs de ses créances.
Lors de l’audience du 20 octobre 2025, Madame [L] [T] a comparu en personne. Elle a fait état du détail de l’évolution de sa situation personnelle ainsi que vis à vis de l’emploi et des allocations perçues. Elle déposait le justificatif d’une saisine du JAF afin de faire réglementer notamment la contribution à l’entretien et l’éducation de son enfant, actuellement à sa charge suite à la séparation d’avec son conjoint. Elle produisait également le bail du logement désormais loué auprès de [6].
Etant constaté que sa situation en terme de ressources notamment n’était pas stabilisée et qu’elle n’en détenait pas les justificatifs, un renvoi de l’affaire était ordonné.
La [3] adressait un courrier en date du 05 janvier 2026, en rappelant le montant de sa créance.
A l’audience du 26 janvier 2026, aucune partie ne comparaissait, Madame [L] [T] sollicitant le report pour motif familial (décès d’un proche).
La [3] adressait un nouveau courrier en date du 23 février 2026, en rappelant le montant de sa créance.
Lors de l’audience du 23 mars 2026, Madame [L] [T] a seule comparu. Elle a précisé les nouvelles bases de ses ressources en terme de salaire (CDD temps partiel) ainsi que d’allocations diverses. Elle confirmait n’être pas en mesure de supporter la mensualité de remboursement telle que calculée à 64 euros. Elle s’interrogeait quant à la possibilité de bénéficier d’un effacement partiel de ses dettes. Elle évoquait un loyer de “497 euros” et estimait ses charges d’électricité et de chauffage à 60 euros outre 350 euros pour les frais de la vie courante (TV, essence, mutuelle). Elle déposait différents justificatifs.
Aucune autre partie, quoique toutes régulièrement avisées par lettre recommandée avec accusé de réception n'ayant ni comparu, ni formulé d’observations par écrit, le présent jugement, de premier ressort, sera réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours :
Conformément aux articles L733-10 et R733-6 du code de la consommation, la décision de la commission de surendettement imposant des mesures peut faire l’objet d’un recours devant le juge des contentieux de la protection dans un délai de 30 jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission.
En l’espèce, les mesures imposées ont été notifiées à Madame [L] [T] le 06 août 2025, qui les a contestées suivant courrier reçu par la Commission le 18 août 2025.
Madame [L] [T] sera en conséquence déclarée recevable en son recours, formé dans le délai imparti.
Sur le fond :
1°) Sur l’état des créances
Aucun créancier n'a adressé au greffe de courrier pour contester sa créance.
En conséquence, il y aura lieu de retenir les montants tels qu’indiqués dans l’état des créances au 18.08.2025 et de dire que l’endettement régulièrement déclaré de Madame [L] [T] s'élève à la somme de 8.704,00 euros.
2°) Sur l’état de surendettement de Madame [L] [T] et sa bonne foi
Aux termes de l’article R731-2 du Code de la consommation, le montant des remboursements attendus dans le cadre des mesures de traitement de la situation de surendettement prend en considération la situation réelle des débiteurs.
En l’espèce, il ressortait de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement que Madame [L] [T] disposait lors de sa déclaration de surendettement d’un montant de l’ordre de 2.097,00 euros de ressources mensuelles (RSA, allocations logement, contribution du conjoint non déposant).
Lors des audiences des 20 octobre 2025 et 23 mars 2026, Madame [L] [T] a toutefois indiqué que sa situation avait totalement changé, en ce qu’elle se serait séparée de son conjoint, aurait retrouvé du travail après une période de RSA sur de nouvelles bases, et aurait également retrouvé un logement après une période d’hébergement à titre gratuit dans sa famille. Elle aurait toujours son enfant à charge, une demande en vue de fixation d’une contribution à l’entretien et l’éducation à verser par le père étant en cours.
Au vu des justificatifs de ressources produits, il est constaté que les ressources de Madame [L] [T] s’établissent désormais au montant de : 1.753 euros (salaire temps partiel, CAF, [7] ainsi qu’allocation logement).
Cependant, sa situation en terme de charges a également changé en ce que sa charge de loyer est désormais, au vu des justificatifs produits, de 355 euros en terme de loyer outre 20 euros au titre des charges générales et 75 euros de chauffage (logement social - bail DOMIAL 16.09.2025).
Ayant un enfant de 4 ans à ses dires à sa seule charge, Madame [L] [T] doit donc faire face à des charges mensuelles pouvant désormais être évaluées au montant de 1.588,00 euros, tenant compte pour partie de la méthode des forfaits telle qu’appliquée par la commission, à savoir selon un forfait dit “de base” de 853 euros ainsi que d’un forfait “habitation” de 163 euros hors chauffage, celui-ci évalué au réel au montant de 75 euros (selon le bail DOMIAL).
En outre, il est à ce stade constaté qu’aucun élément du dossier n’apparaît apte à mettre en cause la présomption de bonne foi dont doit bénéficier la débitrice aux termes de la loi.
Par ailleurs et en application des dispositions de l’article R731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculé par référence au barème prévu à l’article R3252-2 du code du travail, sans que cette somme ne puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du RSA, et dans les conditions prévues à l’article R731-2 et -3 du code de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du “ménage” lui soit réservée par priorité.
Or en l’espèce, il convient d’ores et déjà de noter qu’en tenant compte de ressources mensuelles de 1.414,00 euros (hors allocation logement, dont la débitrice ne dispose pas), la part à affecter théoriquement à l’apurement des dettes, en application du barème de saisie des rémunérations, est de : 177,93 euros, soit un montant bien supérieur à celui, en l’état, retenu par la commission.
Certes, il est de principe que le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement des débiteurs eu égard aux charges particulières qui peuvent être les leurs.
En l’espèce, il est par ailleurs constaté que la part de ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante et devant être laissée à la disposition de la débitrice a été évaluée par la commission à la somme de : 1.169,79 euros, d’ou une capacité de remboursement évaluée en nette baisse au regard du barème de saisie des rémunérations soit en l’espèce un montant de l’ordre de 64 euros lors d’un premier palier (12 mois), puis de l’ordre de 111 euros lors d’un second palier (72 mois).
Concernant l’état de surendettement et au vu des données précédentes, eu égard à un l’endettement ci-avant fixé au montant de 8.704,00 euros, il est constaté que l’état de surendettement est constitué, l’ensemble des dettes étant exigible.
3°) Sur les mesures de traitement de la situation de la débitrice et sa contestation des mesures imposées
L’article L733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi d’une contestation des mesures imposées prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du “ménage” est déterminée comme il est dit au deuxième alinéa de l’article L731-2.
En application de l’article L733-1 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de 2 ans au maximum.
En vertu de l’article L.733-7 peuvent être imposés la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l’article L733-1.
Enfin, l’article L733-7 permet de subordonner ces mesures à l’accomplissement par les débiteurs d’actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette.
En l’espèce, la commission a imposé un échelonnement des dettes, ceci sur la période maximum de 84 mois, selon un échéancier qui permet d’apurer quasi-totalement le passif, avec un effacement résiduel de 54,44 euros à l’issue.
Le plan d’apurement a été conçu selon deux paliers, le premier (12 mois) où la débitrice devra consacrer un montant de l’ordre de 64 euros, puis un second palier (72 mois) où un montant de l’ordre de 111 euros sera à affecter au réglement des différentes dettes.
Ces mesures telles qu’imposées par la commission, qui sont fondées sur une capacité de remboursement bien en-deçà de ce que les voies d’exécution classiques permettraient aux créanciers d’obtenir de la débitrice, paraissent toujours adaptées et bien fondées au regard de ses données budgétaires et d’endettement.
En effet, si ses données en terme de ressources ont certes diminué, ses charges ont également baissé, ceci dans des proportions quasi symétriques.
Il est par ailleurs relevé que la situation de ressources de Madame [L] [T] a vocation à s’améliorer, dès lors qu’elle est exprime elle-même le projet d’accroître son temps de travail (actuellement CDD à temps partiel) et qu’une procédure en vue d’une fixation de la contribution à l’entretien et l’éducation de son enfant a été engagée (elle sollicite 300 euros).
Il reste qu’en cas de modification notable de sa situation, Madame [L] [T] resterait fondée à ressaisir la commission.
De l’ensemble, il résulte que la contestation par Madame [L] [T] des mesures imposées par la commission dans sa séance du 31 juillet 2025 pour traiter sa situation de surendettement doit être rejetée, comme non fondée et que celle-ci sera dès lors traitée conformément aux mesures imposées par la commission de surendettement le 31 juillet 2025, qui demeureront annexées à la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT Madame [L] [T] recevable en son recours à l’encontre de la décision de la commission de surendettement en date du 31 juillet 2025.
Au fond,
DIT Madame [L] [T] mal fondée en sa contestation à l’encontre de la décision de la commission de surendettement en date du 31 juillet 2025.
FIXE la capacité de remboursement de Madame [L] [T] à la somme de 111,00€.
FIXE la part de ressources de Madame [L] [T] nécessaire aux dépenses de la vie courante à la somme de 1.169,79€.
DIT que la situation de surendettement de Madame [L] [T] sera traitée conformément aux mesures imposées par la commission de surendettement le 31 juillet 2025 qui demeureront annexées à la présente décision.
DIT que les échéances mensuelles devront être réglées le 10 de chaque mois, ceci à compter du 10 juin 2025.
INVITE la débitrice à mettre en place des virements bancaires automatiques conformes à ces mesures.
DIT que le présent jugement entraîne l'arrêt des procédures d'exécution à l'encontre de la débitrice pour les créanciers participant au plan de redressement, lors même qu'ils n'auraient pas déclaré régulièrement leur créance.
DIT que la débitrice ne pourra ni souscrire de nouveaux emprunts, ni procéder à des actes de disposition de son patrimoine pendant la durée des mesures de redressement sans l'accord du juge et ce sous peine d'être déchue du bénéfice du plan.
DIT qu'à défaut pour Madame [L] [T] de respecter les mesures de redressement définies au présent jugement, lesdites mesures seront frappées de caducité et que les créanciers retrouveront l'intégralité de leurs droits, tant pour le principal que pour les accessoires, et pourront recouvrer leur créance selon les voies d'exécution de droit commun quinze jours après une mise en demeure restée vaine.
DIT qu’il appartiendra à Madame [L] [T], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la Commission de surendettement d’une nouvelle demande.
RAPPELLE que les mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers (FICP) géré par la [1] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder cinq ans.
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement.
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à Madame [L] [T] et à ses créanciers connus et par lettre simple à la Commission de Surendettement des Particuliers du Haut-Rhin.
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le vingt neuf avril deux mille vingt-six par Laurence ROUILLON, Vice-présidente placée auprès de la Première Présidente de la Cour d'Appel de Colmar déléguée au Tribunal de Proximité de Thann, assistée de Véronique BIJASSON, Greffier
Le Greffier Le Juge
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