TJ 68224, 28 avr. 2026, RG 26/00063
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ [XXXXXXXX01]
Référé commercial
N° RG 26/00063 - N° Portalis DB2G-W-B7K-JUEQ
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 28 avril 2026
Dans la procédure introduite par :
S.A.S. HEMMERLIN LEVAGE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Marc STAEDELIN, avocat au barreau de MULHOUSE
requérante
à l’encontre de :
S.A.S.U. GROUPE MMO
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non représentée
requise
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 17 février 2026, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
La société GROUPE MMO a pour activité le démontage et le transport de groupe électrogène en vue de leur rachat par des professionnels.
Dans le cadre de son activité, la société GROUPE MMO a régularisé le 11 décembre 2023 un contrat de prestation de levage manutention avec la société HEMMERLIN LEVAGE, aux fins d’évacuer du matériel électrique installé dans un local de l’hôpital Emile Muller à [Localité 2].
Par assignation signifiée le 21 janvier 2026, la société HEMMERLIN LEVAGE a attrait la société GROUPE MMO devant la juridiction des référés, sur le fondement de l’article 873 du code de procédure civile, aux fins de voir :
- condamner la société GROUPE MMO, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à venir récupérer dans ses locaux sis [Adresse 5] à [Localité 3], le transformateur litigieux, identifié par une plaque “France Transfo”,
- condamner la société GROUPE MMO aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société GROUPE HEMMERLIN LEVAGE fait valoir l’appui de sa demande :
- que le transformateur, propriété de la société GROUPE MMO, est stocké dans les locaux de la société GROUPE HEMMERLIN LEVAGE,
- qu’elle a invité la société GROUPE MMO, dans un courriel du 1er octobre 2025, à venir récupérer le transformateur sur site,
- qu’à défaut de réponse, la société GROUPE MMO a été mise en demeure de venir récupérer le transformateur litigieux par courrier du 5 novembre 2025,
- que ce courrier est également resté sans suite.
Bien que régulièrement assignée, la société GROUPE MMO ne s’est pas fait représenter à l’audience du 17 février 2026. La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 873 alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut, dans les limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il ressort des éléments versés aux débats, et notamment du rapport établi le 19 avril 2024 par le cabinet AUMAREX, que le transformateur litigieux, propriété de la société GROUPE MMO, a été stocké dans les locaux de la société HEMMERLIN LEVAGE sis [Adresse 5] à [Localité 4], après l’exécution de sa prestation.
Il est constant que par courriel du 1er octobre 2025, la société HEMMERLIN LEVAGE a invité la société GROUPE MMO à récupérer son transformateur dans un délai de six semaines à compter de la réception du courriel.
L’accusé de lecture produit par la société HEMMERLIN LEVAGE indique que la société GROUPE MMO en a eu connaissance sans pour autant réagir.
La société GROUPE MMO n’a pas davantage réagi au courrier de mise en demeure qui lui a été adressé le 5 novembre 2025, aux termes duquel elle était sommée de venir récupérer le transformateur sur site.
Le trouble manifestement illicite est ainsi caractérisé en la violation du droit de propriété de la société HEMMERLIN LEVAGE.
Par conséquent, il convient de condamner la société GROUPE MMO à venir récupérer son transformateur dans les locaux de la société HEMMERLIN LEVAGE, sis [Adresse 5] à [Localité 4], et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, et pour une période de trois mois.
Conformément aux articles 696 et 700 du code de procédure civile, la société GROUPE MMO, partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 800 euros au titre des frais exposés par la société HEMMERLIN LEVAGE et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNONS la société GROUPE MMO à venir récupérer son transformateur, identifié par une plaque “France Transfo”, dans les locaux de la société HEMMERLIN LEVAGE sis [Adresse 5] à [Localité 3], dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, sous peine d’une astreinte de 100 € (cent euros) par jour de retard pendant un délai de trois mois ;
CONDAMNONS la société GROUPE MMO à payer à la société HEMMERLIN LEVAGE la somme de 800 € (huit cents euros), en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société GROUPE MMO aux dépens ;
CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente ordonnance ;
ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.
La greffière, La présidente,
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