TJ 30189, 10 mars 2026, RG 25/00340
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
N° RG 25/00340 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LEV7
Société [1]
C/
[F] [I]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 10 MARS 2026
DEMANDERESSE
Société [1]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparante en la personne de Mme [Y] [K], munie de pouvoir
DEFENDERESSE
Mme [F] [I]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sophie TARDIEU, juge du tribunal judiciaire
Greffier : Jean-Jacques PONS, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 13 Janvier 2026
Date des Débats : 13 janvier 2026
Date du Délibéré : 10 mars 2026
DÉCISION :
contradictoire , en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 10 Mars 2026 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Suite à quatre mises en demeure en date des 28 juin, 26 juillet et 16 septembre 2024, deux contraintes ont été délivrées le 27 juin 2025 par [1] à l'encontre de Madame [F] [I], pour un montant total restant dû de 1 842,60 euros, représentant:
- 449,53 euros pour une activité non déclarée du 1er au 19 décembre 2023 ;
- 368,44 euros pour une activité salariée du 10 au 24 avril 2024 ;
- 165,52 euros pour une activité salariée du 1er au 5 mars 2024 ;
- 859,11 euros pour une activité salariée du 1er au 28 juin 2024.
Les deux contraintes ont été signifiées à Madame [F] [I] par lettre recommandée du 15 juillet 2025 reçue le 23 juillet suivant.
Madame [F] [I] a fait opposition par courrier posté le 29 juillet 2025 reçu le 1er août suivant au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes. Elle sollicite un délai de paiement à hauteur de 50 € par mois, indiquant que les montants sollicités sont issus de courtes périodes de travail lors de sa formation d'éducateur. Elle affime avoir déclaré ces emplois lors d'actualisation de son dossier d'où un décalage et les montants sollicités. Elle précise avoir pris contact avec [2] pour régulariser sa situation et avoir procédé à un virement de 80 € le 28 février 2025 et de 70 € le 27 mars 2025 puis avoir dû faire face à d'autres dettes, à une procédure de violences conjugales et à une procédure de surendettement à échéance fin octobre 2026.
Les parties ont été utilement convoquées à l'audience du 13 janvier 2026;
A l'audience, [1], représentée par Madame [K] dûment munie d'un pouvoir, sollicite que soit prononcée:
- à titre principal, l'irrecevabilité pour défaut de motif
- à titre subsidiaire, la validation de la contrainte et la condamnation de Mme [I] au paiement des sommes de 817,97€ et 1024,63€
- la condamnation de Mme [I] au paiement de la somme de 400€ au titre de l'article 700du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Au visa de l'article R5426-22 du code du travail, il fait valoir que l'opposition ne contient qu'une demande de délai et non des motifs de contestation des contraintes. Sur le fond, au visa des articles L5211-2, R5411-6, R5411-7, il rappelle que l'actualisation mensuelle est une obligation qui déclenche le paiement de L'ARE. Il indique avoir régularisé le dossier après réception des justificatifs d'emploi après le paiement des AREF d'où les trop-perçus sollicités et jamais contestés. Il précise ne pas s'opposer à l'octroi d'un délai de paiement sur 24 mois sous réserves de la justification de sa situation financière.
Madame [F] [I] ne comparaît pas et n'est pas représentée.
La décision est mise en délibéré au 10 mars 2026;
MOTIVATION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l'irrecevabilité de l'opposition
L'article R.5426-22 du code du travail dispose que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. L'opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe. Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte.
Ainsi, à défaut de motivation dans l'acte de saisine du tribunal, l'opposition à contrainte est irrecevable.
En l'espèce, le courrier d'opposition adressé le 29 juillet 2025 à la juridiction par Madame [F] [I] indique qu'elle régularise une opposition parce qu'elle souhaite un étalement de sa dette dont elle ne conteste pas le montant.
Madame [F] [I] ne conteste pas les sommes réclamées, et n'est pas recevable dans sa demande de délai de paiement qui est de la compétence exclusive du directeur du service de recouvrement de FRANCE TRAVAIL ou de la commission de surendettement dans l'hypothèse de l'établissement de mesures par la [3].
L'exigence de motivation de l'opposition était rappelée au dos des contrainte et l'acte de notification du 15 juillet 2025.
Par conséquent, et faute de motivation, l'opposition de Madame [F] [I] reçu le 1er août 2025 doit être déclarée irrecevable, et le montant des contraintes porté au dossier de la commission de surendettement.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [F] [I], succombant, sera condamnée aux dépens de l'instance, comprenant les frais de la procédure de contrainte.
L'équité et la situation économique des parties conduit à débouter [2] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable pour défaut de motivation l'opposition formée par Madame [F] [I] aux contraintes n°[Numéro identifiant 1] et [Numéro identifiant 2] décernées le 27 juin 2025 par [1] pour les sommes de :
- 449,53 euros pour une activité non déclarée du 1er au 19 décembre 2023 ;
- 368,44 euros pour une activité salariée du 10 au 24 avril 2024 ;
- 165,52 euros pour une activité salariée du 1er au 5 mars 2024 ;
- 859,11 euros pour une activité salariée du 1er au 28 juin 2024.
DIT que lesdites contraintes produiront leur plein et entier effet ;
CONDAMNE Madame [F] [I] aux dépens de l'instance ;
DEBOUTE [1] de sa demande d'indeminté au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire .
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction à la date indiquée.
Le greffier, Le juge,
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