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TJ 64102, 28 avr. 2026, RG 26/00092


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Date
28/04/2026
Numéro
26/00092
Lieu / cour
tj64102
Chambre
Référés
Type
other
Id
69f27842cdc6046d4703ca23

Texte de la décision

4,416 caractères

N° minute : 26/00221
N° RG 26/00092 - N° Portalis DBZ7-W-B7K-F5UC
du 28 Avril 2026

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Grosse à
Copies aux parties et expertise
le 28 avril 2026

Par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire de Bayonne, le 28 Avril 2026

a été rendue l’ordonnance dont la teneur suit :

Composition :

Madame [I] [R], Présidente du Tribunal Judiciaire de Bayonne

Assistée de [J] [C], Cadre Greffière, présente à l’appel des causes, aux débats et au prononcé par mise à disposition au greffe

ENTRE :

S.D.C. IMMEUBLE [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Alain ASTABIE de la SCP ABC AVOCAT, avocats au barreau de BAYONNE, avocats plaidant, vestiaire : 47

ET :

S.A. GENERALI, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Marina CORBINEAU de la SELARL GARDACH & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BAYONNE, avocats plaidant, vestiaire : 64

A l’audience du 14 Avril 2026,

Le Juge des référés, après avoir entendu les conseils des parties en leurs observations, a mis l’affaire en délibéré à l’audience de ce jour, où il a été statué en ces termes :

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

L'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 1] dans lequel se situe l'appartement de Monsieur [Y] [Z], au rez-de-chaussée, fait face à l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1].

Par ordonnance du 7 mai 2024 (n° RG 24/125), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de Bayonne a ordonné une mesure d'expertise et commis Monsieur [K] [X] pour y procéder.

Par acte de commissaire de justice en date du 10 février 2026, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 1] A [Localité 1] a fait assigner la SA GENERALI devant la Présidente du Tribunal Judiciaire de Bayonne statuant en référé aux fins de déclaration d'expertise commune.

Il explique que :
-à l'aplomb de l'appartement de Monsieur [Y] [Z], une terrasse a été réalisée pour l'appartement R+1de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1]
-un rapport technique du 12 janvier 2023 a mis en évidence des infiltrations dans l'appartement de Monsieur [Z] lors de pluies de moyenne et forte intensité ;
-la note expertale en date du 14/10/25 constate divers ruissellements et infiltrations de la copropriété de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 1] vers la copropriété [Adresse 3] et précise : « Les règles de l'art n'ont pas été respectées au principal sur l'étanchéité de la terrasse balcon et de façon secondaire et mineure sur le solaire au point 3.4.2. »
-il en résulte que la responsabilité du syndicat des copropriétaire du [Adresse 1] est susceptible d’être engagée
-il est assuré auprès de la SA GENERALI IARD.

Par conclusions notifiées le 14 avril 2026, la SA GENERALI IARD s’en remet à justice .

Elle émet protestations et réserves.

SUR CE :

Sur la demande de déclaration d’expertise commune

En application de l'article 331 du Code de Procédure Civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ;

En l’espèce, il ressort des attestations d’assurance des 29 décembre 2022, 15 décembre 2023, 16 décembre 2024 que le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1] est régulièrement assuré auprès de la SA GENERALI IARD ;

Ainsi il est justifié de l’intérêt à attraire l’assureur du syndicat des copropriétaires aux opérations d’expertise ;

En conséquence, il convient de déclarer les opérations d’expertise confiées à Monsieur [X], par ordonnance de référé du 07 mai 2024 (RG 24/125), communes à la SA GENERALI IARD ;

PAR CES MOTIFS

Nous, [I] [R], juge des référés du tribunal judiciaire de Bayonne, statuant publiquement par mise à disposition au greffe de la décision, contradictoirement et en premier ressort,

DECLARONS les opérations d'expertise confiées à Monsieur [X] par ordonnance de référé du 07 mai 2024 (n° RG 24/125), communes à la SA GENERALI IARD, es qualité d’assureur du syndicat des copriétaires de l’immeuble [Adresse 1] ;

LAISSONS les dépens à la charge du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1].

La présente ordonnance a été signée par madame [I] [R], Juge des référés et par madame [J] [C] cadre greffière.

LA CADRE GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,

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