TJ 64102, 28 avr. 2026, RG 26/00060
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Texte de la décision
N° minute : 26/202
N° RG 26/00060 - N° Portalis DBZ7-W-B7K-F5IU
du 28 Avril 2026
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Grosse à
Copies aux parties et expertise
le 28 avril 2026
Par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire de Bayonne, le 28 Avril 2026
a été rendue l’ordonnance dont la teneur suit :
Composition :
Monsieur [...], Vice-Président du Tribunal Judiciaire de Bayonne
Assisté de [...], Cadre Greffière, présente à l’appel des causes, aux débats et au prononcé par mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.D.C. RESIDENCE IDUSKI ALDE II, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Alain ASTABIE de la SCP ABC AVOCAT, avocats au barreau de BAYONNE, avocats plaidant, vestiaire : 47
ET :
S.A. ALBINGIA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Vanessa NOBLE de la SCP NOBLE-GUEROULT, avocats au barreau de BAYONNE, avocats postulant, vestiaire : 69, Maître William FUMEY de la SELARL ROINE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant,
A l’audience du 24 Mars 2026,
Le Juge des référés, après avoir entendu les conseils des parties en leurs observations, a mis l’affaire en délibéré à l’audience de ce jour, où il a été statué en ces termes :
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [M] [Z] est propriétaire occupant d'un appartement à usage d'habitation (lot n° 109), situé, au rez-de-chaussée de la RESIDENCE IDUSKI ALDE II, dans le bâtiment B, au [Adresse 1]. Il vit dans ce logement avec sa compagne, Madame [G] [X].
Par ordonnance du 28 janvier 2025 (n° RG 24/498), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de Bayonne a ordonné une mesure d’expertise et commis Monsieur [D] pour y procéder.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 janvier 2026, le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence IDUSKI ALDE II a fait assigner la SA ALBINGA devant la Présidente du Tribunal Judiciaire de Bayonne statuant en référé aux fins de déclaration d’expertise commune.
Il explique que :
- le 26 juin 2023, Monsieur [Z] et sa compagne ont constaté l'apparition d'infiltrations et de moisissures au plafond et sur les murs de leurs pièces de salle de bain et de salon ;
- en septembre 2023, le rapport d'investigation en recherche de fuite de L’EURL PLOMBIERS DU PAYS BASQUE déclarait que l'origine des désordres se trouvait dans les parties communes, alors le Syndic AGENCE DE LA PLAGE commandait la reprise des désordres ;
- un mois plus tard, en février 2024, les Consorts [Z]-[X] constataient de nouveau les mêmes désordres, au même endroit ;
- le Cabinet ADD PHENIX a établi un rapport amiable, le 31 mai 2024, et évoquait deux causes possibles, la première étant la bonde de couche de Madame [R] [S] situé dans l'appartement du dessus, la seconde étant un défaut d'étanchéité du réseau Eau Froide Sanitaire.
- en annexe de la note aux parties n°2 ,sont identifiés des infiltrations par la lanterne de la tuile à douille et coulures visibles dans la gaine technique au R+1 , donc en parties communes ;
- le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence IDUSKI ALDE est assuré auprès de la SA ALBINGA
Par conclusions notifiées le 24 mars 2026, la SA ALBINGA formule protestations et réserves sur la demande de déclaration d’expertise commune.
SUR CE :
Sur la demande de déclaration d'expertise commune :
En vertu de l'article 331 du Code de Procédure Civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement;
En vertu cependant de l'article 325 du Code de procédure Civile, l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des partis par un lien suffisant;
En l'espèce, il ressort de l’attestation d’assurance en date du 18/07/24 que la SA ALBINGA est l’assureur de la RESIDENCE IDUSKI ALDE II pour la période du 01/01/24 au 31/12/24.
Ainsi il est établi un lien entre les défendeurs et les opérations d'expertises en cours sans qu'il revienne au juge des référés d'apprécier les obligations contractuelles de chacune des parties ;
En conséquence, il convient de déclarer les opérations d'expertises ordonnées le 28 janvier 2025 (n° RG 24/498) communes à la SA ALBINGA.
PAR CES MOTIFS
Nous, [...], juge des référés du tribunal judiciaire de Bayonne, statuant publiquement par mise à disposition au greffe de la décision, par décision contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS les opérations d'expertise ordonnées le 28 janvier 2025 (n° RG 24/498) communes à la SA ALBINGA.
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
LAISSONS les dépens à la charge du demandeur.
La présente ordonnance a été signée par Monsieur [...], vice-président, juge des référés et par Madame [...], cadre greffière et portée à la connaissance des parties par remise au greffe.
LA CADRE GREFFIERE, LE VICE PRÉSIDENT,
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