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TJ 67482, 8 avr. 2026, RG 26/00456


Vérifier : TJ 67482, 8 avr. 2026, RG 26/00456 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/04/2026
Numéro
26/00456
Lieu / cour
tj67482
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
69f279cbcdc6046d4703e9a4

Texte de la décision

7,091 caractères

Tribunal judiciaire
de [Localité 1]


[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]


Tél . 03.88.75.27.40

PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE DES MESURES DE SOINS PSYCHIATRIQUES

Juge des Libertés et de la Détention

ORDONNANCE

RG JLD n°N° RG 26/00456 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OIAR

Le 08 Avril 2026

Nous, Judith HAZIZA, vice-président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Zénaïde WAECKERLE, Greffier,

Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;

Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;

Vu la requête en date du 09 Mars 2026 de MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 3] concernant Mme [T] [O] née le 08 Avril 1997 à [Localité 4] demeurant [Adresse 3] à [Localité 5] actuellement en hospitalisation complète à EPSAN [Localité 6] ;

Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 08 octobre 2025 ;

Vu le certificat médical mensuel en date du 16 février 2026 ;

Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 3] en date du 16 février 2026 ;

Vu le certificat médical mensuel en date du 16 mars 2026 ;

Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 3] en date du 16 mars 2026 ;

Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ;

Vu l’avis du procureur de la République aux termes duquel le Ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;

Vu les circonstances imprévisibles et insurmontables liées à la grève des avocats (cf. Motion de grève du barreau de Strasbourg en date du 1er avril 2026) et les délais du CSP imposant que l’affaire soit retenue malgré l’absence d’un avocat ;

Mme [T] [O] régulièrement convoquée, absente;

MOTIFS

Mme [T] [O] a été admise à l’EPSAN de [Localité 1] au titre de soins sans consentement le 11 octobre 2023 sur décision de la directrice d’établissement intervenue dans le cadre d’un péril imminent, à la suite de troubles du comportement hétéro-agressifs au sein de son foyer, où elle était accueillie en raison de sa déficience mentale.

Par ordonnance en date du 4 octobre 2024, le juge judiciaire a autorisé la poursuite de l’hospitalisation de Mme [O] pour une durée de six mois.

Par ordonnance en date du 11 avril 2025, le juge judiciaire a, de nouveau, autorisé la prolongation de la mesure d’hospitalisation sous contrainte pour une durée de six mois.

Par avis en date du 25 septembre 2025, le collège de l’établissement a préconisé la poursuite des soins sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète.

Par ordonnance en date du 8 octobre 2025, le juge judiciaire a autorisé le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [O] pour une nouvelle période de six mois. Depuis, la patiente a fait l’objet de décisions mensuelles de maintien de la mesure par la directrice d’établissement, prises sur la base de certificats médicaux circonstanciés.

Déclarée médicalement inapte à être entendue, Mme [O] n’a pu comparaître à l’audience.

I- Sur la régularité de la procédure

Aux termes de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention connaît des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.

En l'espèce, il résulte des éléments précités que la procédure d’hospitalisation complète s’est poursuivie conformément à la loi.

II- Sur le bien-fondé de la mesure

Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur la décision du directeur d'un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique le juge des libertés et de la détention doit veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.

En l’espèce, il résulte des derniers certificats médicaux mensuels, et de l’avis motivé rédigé par le Dr [G] que Mme [O], hospitalisée au long cours, présente un retard mental d’intensité moyenne à sévère. L’ évolution de l’état de la patiente est à ce jour favorable, avec une amélioration du contact et une déminution de la fréquence et de l’intensité des épisodes d’instabilité psychomotrice. Cependant, Mme [O] n’est pas en capacité d’avoir conscience du caractère pathologique de ses troubles. Son hospitalisation reste nécessaire pour poursuivre l’ajustement de son traitement.

Au regard de ces éléments, il y a lieu, conformément aux préconisations du corps médical, de maintenir l’hospitalisation complète de Mme [O], dès lors que cette mesure constitue une réponse médicale nécessaire et proportionnée à l’état de la patiente.

PAR CES MOTIFS

Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

AUTORISONS le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [T] [O] née le 08 Avril 1997 à [Localité 4] ;

DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public;

RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de [Localité 7] (article R.3211-18 et suivants du Code de la santé publique).

Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.

Le Greffier
La Présidente

Copie transmise par mail le 08 Avril 2026 à :
- Mme [T] [O], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
- Ministère Public,
- MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 3]
- Me Sophie SCHWEITZER, Conseil de [T] [O]
- M. [J] [Q] (responsable d’une mesure de protection)

Le Greffier

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