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TJ 85194, 28 avr. 2026, RG 26/00003


Vérifier : TJ 85194, 28 avr. 2026, RG 26/00003 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/04/2026
Numéro
26/00003
Lieu / cour
tj85194
Chambre
REFERES
Type
other
Id
69f27d03cdc6046d47042ac4

Texte de la décision

12,299 caractères

54G

MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 28 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00003 - N° Portalis DB3I-W-B7K-C6YL
AFFAIRE : [S] [V], [L] [J] C/ E.U.R.L. [Y] [X] [K] [I], Société L’AUXILIAIRE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’[H]

ORDONNANCE DE REFERE DU 28 AVRIL 2026

DEMANDEURS

Madame [S] [V]
née le 01 Octobre 1994 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

Monsieur [L] [J]
né le 19 Août 1996 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]

représentés par Maître Isabelle BLANCHARD de la SELARL ADLIB, avocats au barreau de LA ROCHE-SUR-YON substituée par me Stéphanie BIDEAUD, avocat au barreau des SABLES D’[H]

DEFENDERESSES

E.U.R.L. [Y] [X] [K] [I], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante

Société L’AUXILIAIRE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Manuella RITEAU, avocat au barreau des SABLES D’[H], avocat postulant et Me Florence NATIVELLE, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant

PRESIDENT : Franck NGUEMA ONDO, Président

GREFFIER : Dorothée MALDINEZ, Greffier présente lors des débats et du prononcé de l’ordonnance

Débats tenus à l’audience publique du  30 Mars 2026
Date de mise à disposition au greffe indiquée par le Président : 28 Avril 2026
Ordonnance mise à disposition au greffe le 28 Avril 2026

grosse délivrée

le 28.04.2026

à Mes Bideaud Riteau

EXPOSE DU LITIGE

Courant 2023, Madame [S] [V] et Monsieur [L] [J] ont acquis une maison à usage d’habitation sise [Adresse 5] ([Adresse 6]). Ils ont souhaité faire réaliser des travaux de rénovation et de surélévation de leur maison et ont sollicité à ce titre la société [Y] [X].

Le 4 mars 2024, la société [Y] [X] a établi un devis d’un montant de 44.424,36€, que les consorts [T] ont accepté.

Le permis de construire a été déposé en juin 2024 et les travaux ont débuté le 12 décembre 2024. Néanmoins, les Consorts [T] se sont rapidement plaints de travaux non conformes à ceux prévus contractuellement en ce qui concerne la surélévation et la composition de la toiture.

Une expertise amiable a été organisée et l’expert a conclu le 18 avril 2025 révélant l’existence de désordres concernant notamment les muralières, les chaînages verticaux sous appui, les fixations du plancher, les appuis des pannes et chevrons, la fixation des IPN, l’écran sous toiture /écran pare-pluie (percé et/ou déchiré) ou encore un défaut d’alignement de la charpente. L’expert a également noté la présence de moisissure, imputant les désordres à des défauts de mise en œuvre ou une absence de respect des normes.

Par courrier recommandé en date du 22 mai 2025, les consorts [T] ont mis en demeure la société [Y] [X] [K] [I] d’avoir à remédier aux désordres constatés. Néanmoins, les démarches postérieures entre les parties ne permettaient pas d’aboutir à un règlement amiable du litige.

Par actes de commissaire de justice en date du 24 et du 30 décembre 2025, Madame [S] [V] et Monsieur [L] [J] ont fait assigner devant le juge des référés du Tribunal judiciaire des Sables d’Olonne l’EURL [Y] [X] [K] [I] ainsi que son assureur, la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE afin de voir ordonner une expertise judiciaire (RG N° 26/03).

L’affaire a été appelée à l’audience du 30 mars 2026.

Les consorts [T] ont comparu et ont maintenu leur demande d’expertise judiciaire au visa de l’article 145 du code de procédure civile.

La société L’AUXILIAIRE a comparu et a demandé au juge des référés de rejeter la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par Madame [V] et Monsieur [J], au contradictoire de la compagnies AUXILIAIRE en l’absence de motif légitime, et de statuer ce que de droit sur les dépens.

La défenderesse a fait valoir que sa couverture d’assurance ne serait pas mobilisable dès lors qu’elle n’était pas l’assureur de la société [Y] [X] à la date de la réclamation (police souscrite du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2025) et que le sinistre est intervenu avant réception ne permettant pas la mise en œuvre de la garantie décennale. Elle a rajouté que la garantie facultative ne couvrirait par ailleurs que les sinistres non accidentels avant réception.

L’EURL [Y] [X] [K] [I] n’a pas comparu.

Le dossier a été mis en délibéré au 28 avril 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès l’épreuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé ».

En l'espèce, le bien immobilier des consorts [T] semble souffrir de multiples désordres suite aux travaux effectués par la société [Y] [X] [K] [I], conformément au rapport amiable du 18 avril 2025. En outre, et surtout, l’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ne nécessite que l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire celui d’un possible litige, et l’absence de procès actuel. Or, la responsabilité de la défenderesse pourrait être engagée au regard des difficultés d’exécutions constatées.

Le motif légitime est donc suffisamment justifié et il sera fait droit, sans plus de débats, à la demande d’expertise selon la mission précisée au présent dispositif.

La société L’AUXILIAIRE, qui ne conteste pas être l’assureur de la société [Y] [X] [K] [I], soutient néanmoins que sa garantie ne serait pas acquise à défaut de réception et de possible application des garanties facultatives contractuelles. Néanmoins, le débat sur l’engagement de sa garantie ne saurait être tranchée au stade des référés. En outre, l’expertise aura également pour objet de vérifier si une réception tacite a pu avoir lieu. Dans ces conditions, il est anticipé d’envisager une mise hors de cause de l’assureur au stade de l’expertise judiciaire et cette demande sera rejetée.

Les dépens seront laissés à la charge provisoire des demandeurs à l’expertise judiciaire.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés,

Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au Greffe, réputée contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort,

Tous droits et moyens des parties étant réservés ;

Vu l'article 145 du Code de Procédure Civile, ORDONNONS une expertise,
Désignons en qualité d'expert :
[U] [P], [Adresse 7]

inscrit sur la liste de la cour d'appel de Poitiers lequel aura pour mission de:

Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise, en présentant une enveloppe financière prévisionnelle pour les investigations à réaliser,
Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, dans un délai fixé par l'expert, au plus tard dans le mois suivant la première réunion d'expertise,
Se rendre sur place, [Adresse 5] [Localité 3] ;
Visiter les lieux et les décrire,
Vérifier si les désordres allégués dans l’assignation existent, dans ce cas les décrire, indiquer leur nature et la date de leur apparition, en rechercher les causes,
Décrire la date d'éventuelles aggravations, en détailler les causes et origine, tout en précisant le caractère éventuellement évolutif des désordres,
Rechercher si les désordres proviennent de malfaçons, non-conformités et si les travaux réalisés sont conformes aux règles de l’art, DTU et normes de sécurité ou de salubrité,
Dire si les désordres portent atteinte à la solidité ou à la destination de l’ouvrage,

Préciser si une réception tacite de l’ouvrage a eu lieu compte-tenu des travaux commandés et proposer, le cas échéant, une date pour cette réception,
Indiquer les solutions appropriées pour remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût et la durée, après information des parties et communication par ces dernières, dans les quinze jours au minimum avant la réunion de synthèse ou la rédaction d'une note de synthèse, de devis et propositions chiffrés concernant les travaux envisagés,
Préciser, le cas échéant, les préjudices subis,
Indiquer si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres, soit pour prévenir les dommages aux personnes et aux biens, les décrire et en faire une estimation sommaire si nécessaire dans un rapport intermédiaire, les requérants étant alors autorisés à réaliser lesdits travaux à leurs frais avancés,
Disons que l'expert devra remplir personnellement la mission qui lui est confiée, et préciser dans son rapport qu'il a donné un exemplaire de son rapport aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Disons qu'il devra convoquer les parties ou leurs défenseurs, prendre connaissance des documents de la cause estimés par lui nécessaires à l'accomplissement de sa mission et prendre en considération les observations et réclamations des parties, préciser la suite qui leur aura été donnée et lorsqu'elles seront écrites, les joindre à son avis ;
Disons que l'expert pourra recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, demeure et profession, ainsi que s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles ;
Invitons l'expert à établir un état prévisionnel du coût de l'expertise, à le communiquer au magistrat chargé du contrôle et aux parties dans le mois suivant la première réunion d'expertise ;
Rappelons que l'expert devra à l'issue de ses premières opérations indiquer aux parties les tiers dont la présence à la cause lui apparaît nécessaire, et qu'à cette fin il devra remettre aux parties son avis, conformément aux dispositions de l'article 245 du Code de procédure civile ;
Indiquons que l’expert s’efforcera de concilier les parties, au moment de la remise de son pré-rapport, aux fins de conclusion d’une transaction qui pourra faire l’objet d’une homologation en application des dispositions de l’article 1541-1 du code de procédure civile ;
Informons les parties qu'il est de leur intérêt d'appeler immédiatement en cause tels tiers dont la responsabilité serait mise en évidence au cours des premières opérations d'expertise ;
Disons que le rapport sera déposé sous forme numérique et papier au greffe du tribunal et adressé sous forme dématérialisée chaque partie, un rapport sur support papier étant remis à la partie en faisant la demande à ses frais exclusifs ;
Disons que les convocations remises par l'expert le seront sous forme dématérialisée, les convocations par voie postale étant à la charge exclusive de la partie en faisant la demande;
Disons que l'expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal judiciaire, dans les 12 mois du prononcé de la consignation effective ;
Fixons la consignation à la somme de 3.500 € que Madame [S] [V] et Monsieur [L] [J] devront consigner à la régie des recettes et avances du Tribunal Judiciaire des Sables d'Olonne par chèque libellé à l'ordre de REGIE TJ SABLES [H] ou par virement bancaire, dans le délai de deux mois suivant la présente après quoi elle pourra être déclarée caduque (sauf à ce que celui-ci bénéficie de l'aide juridictionnelle totale) ;
Disons que l’expert qui souhaite refuser sa mission en informera le service des expertises dans les 15 jours suivant la notification de la décision, sans autre avis du greffe ;
Disons que l’expert pourra commencer ses opérations sur justification du récépissé du versement de la provision délivré par le régisseur à la partie consignataire, à moins que le magistrat chargé du contrôle lui demande par écrit de les commencer immédiatement en cas d’urgence ;
Désignons le juge chargé du contrôle des expertises, pour suivre le déroulement de la présente mesure d'instruction ;
REJETONS la demande de mise hors de cause de la société L’AUXILIAIRE, prise en sa qualité d’assureur de l’EURL [Y] [X] [K] [I] ;

LAISSONS les dépens à la charge provisoire de Madame [S] [V] et Monsieur [L] [J], demandeurs à l’expertise judiciaire.

Ainsi faits et ordonné les jours, moins et ans susdits. La présente décision a été signée par Franck NGUEMA ONDO, Président et Dorothée MALDINEZ, cadre greffière.

D. MALDINEZ F. NGUEMA ONDO

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