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TJ 56121, 29 avr. 2026, RG 26/00129


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Date
29/04/2026
Numéro
26/00129
Lieu / cour
tj56121
Chambre
JAF CABINET B
Type
other
Id
69f27fc2cdc6046d470472c7

Texte de la décision

5,249 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT


JUGEMENT DU 29 AVRIL 2026

N° du jugement :

26/

N° d’inscription au
répertoire général :

N° RG 26/00129 - N° Portalis DBZH-W-B7K-C57SE

[L] [Z] épouse [Y],

[N] [Y]

[T]

le 29/04/2026

ccc & copie executoire à :

Me Brieuc BOURDONNAY,
Me Sandrine LAMIOT-LE VERNE

ENTRE :

Madame [L] [Z] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1] (56),
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Sandrine LAMIOT-LE VERNE de la SELARL SELARL LIV AVOCATS, avocats au barreau de LORIENT, avocats plaidant

Monsieur [N] [Y]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Julie BACQUET, avocat au barreau de LORIENT, avocat postulant, Me Brieuc BOURDONNAY, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant

Demandeurs,

JUGEMENT : rendu par Madame MARY, Juge au Tribunal judiciaire de LORIENT, délégué aux Affaires Familiales

GREFFIER : Madame ALLAIN

DÉBATS : en Chambre du Conseil du 27 Février 2026

JUGEMENT : Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition le 29 Avril 2026.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

***

PAR CES MOTIFS

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,

Statuant après débats en Chambre du conseil, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel ;

Vu l'acte sous seing privé signé en date du 7 janvier 2026,

PRONONCE le divorce, sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil,

de

Madame [L] [Z]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1] (56)

et de

Monsieur [N] [Y]
né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 3] (56)

dont le mariage a été célébré le [Date mariage 1] 2018 à [Localité 4] (56) ;

DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge des actes de mariage et de naissance de chacun des époux ;

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;

CONSTATE que les époux ont formulé dans leur acte introductif d’instance une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,

DISPOSITIONS RELATIVES AUX EPOUX

CONSTATE que chaque époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;

DIT que le divorce prendra effet au 20 octobre 2024 ;

RAPPELLE que conformément à l’article 265 du Code Civil, les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d’un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit ;

DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENFANTS

CONSTATE que Madame [L] [Z] et Monsieur [N] [Y] exercent conjointement l’autorité parentale à l’égard de :
- [S], né le [Date naissance 4] 2015
- [J], né le [Date naissance 5] 2019

FIXE la résidence habituelle des enfants en alternance chez sa mère et chez son père ;

DIT que les parents pourront convenir à l’amiable des modalités de l’alternance. Sauf meilleur accord, celle-ci se déroulera selon les modalités suivantes :
chez le père, du vendredi des semaines impaires sortie des classes au vendredi suivant des semaines paires sortie des classes,chez la mère, du vendredi des semaines paires sortie des classes au vendredi suivant des semaines impaires sortie des classes,les semaines paires chez le père, les semaines impaires chez la mère, cette alternance se poursuivra pendant les petites vacances scolaires, avec un passage de bras à 18 heures,les vacances de Noël et d'été seront partagées par moitié, la 1ère moitié chez le père et la 2ème moitié chez la mère les années paires, et inversement les années impaires ;
DIT que le jour de la fête des mères sera réservé à la mère et le jour de la fête des pères au père ;

DIT qu’il appartiendra au parent qui débute son temps de garde de venir chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent ;

DIT que chaque parent conservera à sa charge les frais liés au quotidien de l’enfant (nourriture, vêture, cantine, garderie et centre de loisirs) durant son temps d’accueil et l’ensemble des autres frais liés à l’entretien et l’éducation des enfants (frais de scolarité, de cantine, de transport, de voyages scolaires, frais extra-scolaires, permis de conduire, achat véhicule, frais médicaux non remboursés) sera partagé entre eux à hauteur de 70 % pour Monsieur et de 30 % pour Madame ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de plein droit s’agissant des modalités d’exercice de l’autorité parentale et de la contribution alimentaire, conformément aux dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;

DIT que chaque des époux conservera la charge de ses propres dépens.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier et par le juge aux affaires familiales,

La Greffière, La Juge aux affaires familiales,

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